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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 mai 2025, n° 24/08809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/08809 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMEK
Ordonnance n° 2025/M143
Madame [H] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007041 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Cécile NOCARD, avocat au barreau de NICE
Appelante et demanderesse à l’incident
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon dans le litige opposant la SAS location automobiles matériels (SAS LOCAM) à Mme [H] [B] ;
Vu la déclaration du 9 juillet 2024, par laquelle Mme [B] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 8 janvier 2025, la SAS LOCAM a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il ordonne la radiation de l’affaire.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 25 mars 2025. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS LOCAM demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l’affaire ;
' condamner Mme [B] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [B] a été condamnée à lui payer la somme de 7 650 euros au titre des loyers impayés, outre la somme de 765 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022 ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle ne s’est pas exécutée, alors que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 24 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que la société Locam n’a pas constitué avocat dans les délais requis en cause d’appel et n’a pas non plus conclu au fond dans le délai qui lui est imparti, de sorte que ses conclusions sont irrecevables.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Selon ce texte, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, l’appelante ayant remis ses conclusions au greffe le 8 octobre 2024, l’intimée avait jusqu’au 8 janvier 2025 pour conclure et, le cas échéant solliciter la radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Or, la SAS Locam a remis ses conclusions d’incident au greffe par message RPVA du 8 janvier 2025 à 12 h13 mn soit dans le délai qui lui était imparti.
Par conséquent, ni les conclusions, ni la demande de radiation ne sont irrecevables.
La demande de radiation pour cause d’inexécution par l’appelant des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’exécution provisoire suppose, sauf à ce qu’elle soit exécutoire sur minute, que la décision lui ait été signifiée.
En l’espèce, le jugement dont Mme [B] a relevé appel est exécutoire de droit à titre provisoire mais non sur minute.
Or, la société LOCAM ne produit aucune pièce justifiant qu’elle a fait signifier ce jugement à Mme [B].
En conséquence, il n’y a pas lieu à radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état, saisi en application de l’article 524 du code de procédure civile, n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Déclare les conclusions de la société LOCAM en date du 8 janvier 2025 et sa demande de radiation de l’appel recevables ;
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la SAS LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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