Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 26 mars 2026, n° 24/05426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 17 septembre 2024, N° 22/01797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05426 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4AR
Jugement (N° 22/01797) rendu le 17 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Caisse Regionale d’assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est exerçant sous le sigle Groupama Nord Est, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Gaec du Lion d’Or, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Raphaël Doyer, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
Le 5 octobre 2019, un incendie a détruit en grande partie un bâtiment agricole appartenant au groupement agricole d’exploitation en commun du Lion d’or (le GAEC du Lion d’or), lequel avait souscrit une assurance pour ledit bâtiment auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Nord-est (la CRAMA) couvrant le risque incendie.
Le préjudice subi a été évalué à la somme de 506 769,46 euros.
La CRAMA a immédiatement versé au GAEC du Lion d’or une indemnité d’un montant de 207 797,28 euros, le restant du préjudice devant être indemnisé de manière différée sur présentation de justificatifs.
Par lettre du 30 juillet 2021, la CRAMA a notifié au GAEC du Lion d’or la déchéance de garantie contractuellement prévue pour une fausse déclaration intentionnelle de son préjudice et sollicité en conséquence le remboursement de la somme de 212 902,17 euros, incluant le montant de l’indemnité préalablement versée et les frais d’expertise.
La CRAMA a en outre déposé une plainte le 23 juillet 2021 pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux contre le GAEC du Lion d’or et ses cogérants M. et Mme, [D], laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Contestant la déchéance de garantie, le GAEC du Lion d’or a, par acte du 27 octobre 2022, fait assigner la CRAMA devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de paiement de l’indemnité différée.
Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
condamné la société CRAMA à payer au GAEC du Lion d’or la somme de 298 972,12 euros au titre de l’indemnité de règlement différée ;
débouté la CRAMA de sa demande en paiement de la somme de 212 902,17 euros à titre de restitution de l’indemnité de règlement immédiate ;
débouté le GAEC du Lion d’or de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné la CRAMA à payer au GAEC du Lion d’or la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la CRAMA de sa demande en paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la CRAMA aux dépens ;
jugé n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La déclaration d’appel
Par déclaration du 18 novembre 2024, la CRAMA a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le GAEC du Lion d’or de sa demande formulée au titre de la résistance abusive.
Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, la CRAMA demande à la cour, au visa de l’article 1104 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et, statuant de nouveau, de :
constater et juger que le GAEC du Lion d’or a produit une fausse facture et a mis en place un stratagème visant à la tromper afin d’être indemnisé des conséquences du sinistre ;
juger que ce stratagème caractérise une intention de tromper ;
juger que la déchéance de garantie au titre du sinistre du 5 octobre 2019 est acquise ;
débouter le GAEC du Lion d’or de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner le GAEC du Lion d’or au remboursement de la somme de 212 902,17 euros au titre de la restitution de l’indemnité de règlement immédiate ;
condamner le GAEC du Lion d’or au remboursement de la somme de 298 972,12 euros au titre de la restitution de l’indemnité de règlement différée réglée au titre de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 17 septembre 2024 ;
condamner le GAEC du Lion d’or à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance ;
condamner le GAEC du Lion d’or à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
condamner le GAEC du Lion d’or aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la CRAMA fait valoir que :
la procédure pénale révèle qu’une fausse facture a été émise à la demande de M., [D], cogérant du GAEC du Lion d’or, caractérisant l’intention de fraude du groupement ;
la facture de location de bâtiment du 27 juillet 2020 transmise par le GAEC du Lion d’or en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice est fallacieuse, étant établi qu’elle ne provenait pas du système informatique du bailleur, qu’aucun bâtiment n’avait été mis à la disposition du groupement, mais qu’il s’agissait en réalité d’une facture de fourniture d’engrais émise le 29 février 2020 ;
la chronologie des faits démontre aussi l’intention frauduleuse, la demande de location, le contrat de bail et la facture réelle s’y rapportant ayant été émis longtemps après la prétendue mise en 'uvre de la location invoquée ;
la régularisation a posteriori du contrat de bail n’est pas valable, alors que ce contrat n’avait jamais existé ;
l’absence de paiement par le GAEC du Lion d’or de la facture du 27 juillet 2020 démontre sa connaissance de son caractère fallacieux, ce qui suffit à justifier la déchéance de garantie ;
le GAEC du Lion d’or lui a transmis des documents qui n’ont été émis que parce qu’elle en avait fait la demande, ainsi que le démontre la chronologie des faits, notamment l’avis favorable à la location en urgence consécutive à l’incendie, accordé par le conseil d’administration de la société Unéal antérieurement audit incendie ;
il existe aussi un doute sur la validité du contrat de bail, censé régulariser la situation, lequel n’est pas signé par la société Unéal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, le GAEC du Lion d’or, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1353 et 955 du code civil, de confirmer le jugement critiqué et de :
condamner la CRAMA à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CRAMA aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le GAEC du Lion d’or fait valoir que :
aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée, alors que l’existence du contrat de location est établie ainsi que le paiement du loyer, que les documents présentant des incohérences n’émanent pas de lui, et que la plainte pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux qu’a déposée la CRAMA à son encontre a été classée sans suite ;
la mauvaise foi de la CRAMA est en revanche démontrée par l’interdiction faite à son salarié de répondre à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 12 octobre 2021 ;
il n’est pas établi qu’il connaissait les conditions peu orthodoxes de réalisation de la facture du 27 juillet 2020, laquelle a en outre été par la suite régularisée et payée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1er du même code dispose qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En matière d’assurance, la déchéance de garantie est une peine privée que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents, qui fait perdre à l’assuré son droit d’être couvert par l’assureur à la suite d’agissements postérieurs au sinistre.
Dès lors que les conditions en sont remplies, la déchéance n’est pas soumise à une exigence de proportionnalité de la sanction.
Conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, c’est à l’assureur qui se prétend libéré de son obligation de garantie d’apporter la preuve du manquement de l’assuré.
Dans l’hypothèse d’une fausse déclaration relative au sinistre, il est admis que la déchéance de garantie ne produira effet que si l’assureur établit non seulement la fausse déclaration de l’assuré, mais aussi sa mauvaise foi.
En l’espèce, la CRAMA se prévaut de la clause de déchéance de garantie figurant en page 27 des conditions générales, dont l’opposabilité à l’assuré n’est pas contestée, laquelle est stipulée en ces termes : « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour le sinistre concerné le bénéfice des garanties de votre contrat ».
Cette clause, dont la validité n’est pas davantage contestée, a été opposée par la CRAMA au GAEC du Lion d’or au motif qu’il s’agit d’une fausse facture d’un montant de 9 552,43 euros TTC (pièce 1 de la CRAMA), datée du 27 juillet 2020, transmise par le groupement dans l’intention, selon l’assureur, de percevoir une indemnité non due, ainsi qu’il ressort de la lettre recommandée émise par ce dernier le 30 juillet 2021 (pièce 7 du GAEC du Lion d’or).
De façon redondante avec l’exigence générale d’une mauvaise foi pour permettre la mise en 'uvre d’une clause de déchéance, le texte de la clause précitée mentionne que les fausses déclarations visées doivent avoir été effectuées « sciemment », de sorte qu’il incombe à la partie qui se prévaut de la déchéance de garantie d’établir non seulement le caractère fallacieux de la déclaration du sinistre, mais aussi la connaissance par le déclarant dudit caractère fallacieux, cette connaissance étant appréciée au moment de la déclaration.
Or, si le GAEC du Lion d’or admet a posteriori le caractère erroné de ladite facture, qui a en outre été reconnu par son auteur, M., [B], cadre de la société Unéal, devant les services de police (pièce 23 de la CRAMA), il réfute en revanche toute intention frauduleuse à l’égard de la CRAMA, dès lors qu’il ignorait, lors de ses déclarations à l’assureur, que la facture litigieuse était fausse, alors qu’elle correspondait à une prestation réelle.
Partant, l’effectivité de la déchéance de garantie est subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi du GAEC du Lion d’or dans sa déclaration du sinistre, qui incombe à la CRAMA, laquelle invoque à cette fin différents éléments.
>> En premier lieu, la CRAMA avance qu’aucun contrat de bail ne lierait le GAEC du Lion d’or à la société Unéal, de sorte que la facture litigieuse constituerait un faux « intellectuel », ne correspondant à aucune réalité factuelle, émis à la demande du GAEC du Lion d’or à la seule fin d’obtenir de son assureur une indemnité supplémentaire.
Si les investigations de la CRAMA (pièce 17 de la CRAMA) ont en effet mis en évidence que la facture litigieuse ne correspondait pas, dans le système informatique d’Unéal, à une location de bâtiment mais, par son numéro et son montant, à une autre prestation, ce qui a en outre été reconnu par son émetteur, M., [B], devant les services de police, il ne saurait toutefois en être inféré, ainsi que l’assureur l’allègue, que ce contrat de bail n’aurait jamais existé, alors que de multiples éléments attestent de sa réalité, parmi lesquels :
M., [B], qui occupait, au moment du contrat, le poste de directeur de secteur au sein de la société Unéal, et dont le pouvoir de représentation n’est pas contesté, a déclaré lors de son audition par la police que le bâtiment avait été effectivement loué au GAEC du Lion d’or, de manière exceptionnelle, en raison de l’incendie qu’il avait subi (pièce 23 de la CRAMA) ;
lors de cette même audition, M., [B] a déclaré que M., [D], cogérant du GAEC du Lion d’or, lui avait indiqué y avoir entreposé du soja ;
une demande de location avait été établie le 7 octobre 2019 (pièce 9 du GAEC du Lion d’or), soit deux jours après l’incendie, quoique M., [B] ait reconnu devant les services de police qu’elle n’avait été signée qu’ultérieurement (pièce 23 de la CRAMA) ;
la réalité de cette demande est établie par des échanges de courriels, dont elle a fait l’objet entre la société Unéal et le groupement d’intérêt économique Advitam auquel elle appartient, dont il ressort que le principe de la location était admis par les deux entités (pièces 22 à 24 du GAEC du Lion d’or) ;
en particulier, l’un de ces courriels, émis par Mme, [V], [S], gestionnaire et fiscaliste du patrimoine du groupement d’intérêt économique Advitam, fait état le 9 octobre 2019, soit quatre jours après l’incendie, de « la mise à disposition du bâtiment de, [Localité 3] au profit du GAEC du Lion d’or », dont les conditions financières sont précisées dans une pièce jointe, à savoir un loyer annuel de 11 088 euros (pièce 22 du GAEC du Lion d’or) ;
M., [D] avait envoyé une demande aux fins d’assurer le bâtiment loué, en précisant ses caractéristiques, par message du 8 octobre 2019 à un dénommé M., [M] (pièce 11 du GAEC du Lion d’or), salarié de la CRAMA auquel cette dernière a interdit de répondre à la sommation interpellative qui lui avait été adressée le 12 octobre 2021 aux fins de confirmation de ces faits (pièce 12 du GAEC du Lion d’or) ;
un courriel du cabinet d’expertise, [I] précise que le GAEC du Lion d’or lui avait fait part de l’existence de ce bâtiment en location à l’époque où étaient menées les opérations d’expertise (pièce 16 du GAEC du Lion d’or) ;
un acte a été réalisé ultérieurement, le 19 octobre 2021, pour formaliser a posteriori le contrat de bail (pièce 17 du GAEC du Lion d’or), ainsi qu’une facture associée (pièce 18 du GAEC du Lion d’or), laquelle a été réglée par le GAEC du Lion d’or (pièces 30 et 31 du GAEC du Lion d’or).
Au regard de ces éléments concordants, il ne peut être sérieusement contesté l’existence d’un contrat de bail entre le GAEC du Lion d’or et la société Unéal.
En outre, la circonstance que l’acte du 19 octobre 2021 n’est pas signé ne remet pas en cause sa force probante, dès lors qu’il est corroboré par de nombreux autres éléments, étant par ailleurs observé qu’en application de l’article 1714 du code civil, le bail verbal est parfaitement valable.
Partant, la régularisation par ledit acte du contrat de bail, quoique postérieure à la mise en 'uvre de la déchéance de garantie, ne révèle pas, comme l’indique la CRAMA, une quelconque mauvaise foi du GAEC du Lion d’or, mais confirme au contraire ses allégations alors que, d’une part, elle constitue l’instrumentum d’un negotium préexistant et que, d’autre part, elle n’émane pas du groupement mais de la société Unéal.
Pour ces mêmes raisons, l’erreur matérielle qui y figure quant à la date de l’avis du conseil d’administration n’a pas d’incidence sur le présent litige et ne saurait en tout état de cause être imputée au GAEC du Lion d’or.
>> En deuxième lieu, la CRAMA indique qu’en dépit du classement sans suite du dossier pénal pour infraction insuffisamment caractérisée, l’intention frauduleuse de M., [D], cogérant du GAEC du Lion d’or, est établie par son insistance auprès de M., [B] à obtenir la facture litigieuse et sa demande qu’elle porte la mention « mise à disposition du bâtiment Unéal sur le château », ainsi qu’il ressort de l’audition de ce dernier par les services de police (pièce 23 de la CRAMA).
Bien que M., [D], lorsqu’il a été entendu à son tour, n’ait pas contesté avoir insisté pour obtenir ladite facture, le GAEC du Lion d’or rejette en revanche toute allégation de fraude dès lors que cette demande tendait simplement à justifier, à la suite de la sollicitation du cabinet d’expertise, [I] (pièce 5 du GAEC du Lion d’or), du montant du contrat de location de bâtiment qu’il avait effectivement conclu, ainsi qu’il a été retenu, avec M., [B], représentant la société coopérative agricole Unéal en qualité de directeur de secteur.
A la suite de cette demande, il est constant que la facture litigieuse en date du 27 juillet 2020 a été émise par M., [B], ainsi qu’il l’a reconnu dans son attestation du 17 août 2021 (pièce 10 du GAEC du Lion d’or).
En revanche, la procédure pénale, en particulier la transcription de la confrontation entre M., [D] et M., [B] (pièce 24 de la CRAMA), révèle que les versions des deux hommes divergent sur un point : la connaissance par M., [D] du caractère fallacieux de cette facture, issue d’une ancienne facture d’approvisionnement retouchée.
La CRAMA s’appuie, pour se prévaloir de la mauvaise foi du GAEC du Lion d’or, sur les propos de M., [B], notamment sa déclaration, faite lorsqu’il a été entendu seul par les services de police, par laquelle, à la question « celui-ci vous a demandé de faire une fausse facture et vous acceptez ' », il a répondu « je ne vais pas vous dire que non » (pièce 23 de la CRAMA).
Dans ses écritures, la CRAMA cite encore à cette fin une déclaration de M., [B] issue de sa confrontation avec M., [D] par laquelle il indique : « au téléphone on a même échangé pour trouver un montant d’une facture d’appro qui correspond au montant de la location du bâtiment. A partir de ce moment, il était clair que pour M., [D], c’était une facture qui n’allait pas pouvoir être éditée via le système informatique d’Unéal » (pièce 24 de la CRAMA).
Cette dernière déclaration est particulièrement révélatrice à deux égards.
Elle confirme premièrement les allégations du GAEC du Lion d’or selon lesquels la demande insistante de M., [D] ne tendait qu’à obtenir une facture « qui correspond au montant de la location du bâtiment », afin de justifier auprès de son assureur de la dépense qu’il allait nécessairement engager au titre de la location de bâtiment dont il avait convenu avec M., [B], étant rappelé que ce dernier a confirmé dans son audition la réalité de ladite location.
L’insistance de M., [D] s’explique ainsi exclusivement par la circonstance que seul M., [B] était en mesure de lui fournir le justificatif qu’exigeait la CRAMA, de sorte qu’elle ne reflète en réalité que la volonté légitime de l’assuré de pouvoir justifier des circonstances et des conséquences du sinistre, conformément à ses obligations contractuelles, pour obtenir l’indemnisation par l’assureur des frais exposés au titre du relogement de son activité dans des locaux temporaires.
Deuxièmement, en relevant que cette facture « n’allait pas pouvoir être éditée via le système informatique d’Unéal », M., [B] met en évidence que le procédé consistant à retoucher une ancienne facture d’approvisionnement a été employé afin de satisfaire à des contraintes internes au fonctionnement de la société Unéal.
Quand bien même M., [D] aurait eu connaissance de ce procédé, ainsi que le prétend M., [B], ce qui n’est au demeurant pas établi alors que lui-même l’a toujours contesté, il ne saurait en être inféré une quelconque mauvaise foi du GAEC du Lion d’or, alors que, à supposer que ledit procédé constitue une fraude, celle-ci concernerait les rapports de M., [B] à son employeur, mais en aucun cas les rapports du groupement à son assureur.
Alors que le GAEC du Lion d’or indique dans ses écritures ne pas être responsable des conditions d’émission de la facture litigieuse, c’est donc à tort que la CRAMA déduit de ces éléments un « schéma infractionnel » qui caractériserait une intention du groupement de la tromper, alors qu’ils ne révèlent en définitive que son souhait que soit pris en compte le montant de la location convenue avec la société Unéal, afin que lui soit versée l’indemnité qui lui était effectivement due à ce titre.
La constatation de l’enquêteur missionné par la CRAMA, selon laquelle « mal à l’aise au téléphone,, [U], [B] reconnaît qu’il a établi une fausse facture en attendant de régulariser auprès de la direction administrative et financière » (pièce 17 de la CRAMA), confirme que, si la facture litigieuse peut être qualifiée de fausse, ce n’est qu’à l’égard du fonctionnement interne de la société Unéal, et non de la réalité de la convention à laquelle elle correspond.
Seul le caractère tardif de l’édition par la société Uréal d’un justificatif de la location, qui n’est pas imputable à M., [D], a conduit M., [B] à frauder le fonctionnement interne de cette société, circonstances totalement exemptes d’une quelconque man’uvres frauduleuses commises par l’assuré lui-même, alors que la réalité de cette location a été démontrée.
M., [D] ne disposait d’autre alternative que de s’adresser à M., [B] pour obtenir la preuve des dépenses que le GAEC a effectivement exposées à la suite de l’incendie subi, alors qu’il ne disposait en tout état de cause d’aucun moyen de vérifier ou d’imposer à son interlocuteur l’établissement d’une facture conforme aux normes comptables internes de la société Unéal.
Partant, il ne saurait être inféré de ces considérations une quelconque mauvaise foi du GAEC du Lion d’or dans ses rapports à la CRAMA.
>> En troisième lieu, la CRAMA soutient que l’absence de paiement immédiat de la facture du 27 juillet 2020 démontrerait la connaissance par le GAEC du Lion d’or de son caractère fallacieux.
Le groupement ne conteste pas n’avoir réglé la somme correspondant à la location du bâtiment appartenant à la société Unéal qu’en novembre 2021, après émission de la facture régularisée (pièce 18 du GAEC du Lion d’or), ce dont il apporte la preuve (pièces 30 et 31).
Pour autant, eu égard aux difficultés, tant financières qu’organisationnelles, induites par le sinistre qu’il avait subi, ce règlement tardif ne permet pas d’inférer que le GAEC du Lion d’or savait que la facture litigieuse était fallacieuse, en l’absence de relance du propriétaire, dont il pouvait être convaincu de la bienveillance à son égard, la société Unéal ayant accordé cette location ponctuelle à titre d’aide exceptionnelle à la suite de l’incendie.
En outre, il est indifférent que le GAEC du Lion d’or ait pu avoir connaissance de l’erreur affectant la facture litigieuse postérieurement à la communication des éléments relatifs à sa déclaration du sinistre, moment auquel doit être appréciée sa mauvaise foi alléguée, et donc attendre la régularisation du document comptable pour procéder au paiement.
En définitive, bien qu’il ressorte de l’ensemble de ces éléments que la facture émise par M., [B] le 27 juillet 2020 présente un caractère fallacieux à l’égard du fonctionnement interne de la société Unéal, il ne saurait toutefois être déduit de sa transmission à la CRAMA, par l’intermédiaire du cabinet d’expertise, [I], « l’intentionnalité de l’assuré de percevoir une indemnité non due », ainsi que le soutient l’assureur.
Partant, il n’y a pas lieu à déchéance de garantie, la CRAMA échouant à apporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du GAEC du Lion d’or dans sa déclaration du sinistre.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société CRAMA à payer au GAEC du Lion d’or la somme de 298 972,12 euros au titre de l’indemnité de règlement différée et débouté la CRAMA de sa demande en paiement de la somme de 212 902,17 euros à titre de restitution de l’indemnité de règlement immédiate.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d’une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, la CRAMA, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’appel.
Il convient enfin de condamner la CRAMA à payer au GAEC du Lion d’or la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions soumises à la cour et, y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Nord-est aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Nord-est à payer au groupement agricole d’exploitation en commun du Lion d’or la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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