Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 9 avr. 2025, n° 24/02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 149/25
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 09.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02685 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILAN
Décision déférée à la Cour : 06 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANT :
Monsieur [C] [R] exploitant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial 'NEMRUT’ [Adresse 5]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
L’URSSAF D’ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître Nicolas FLESCH, liquidateur de Monsieur [C] [R]
[Adresse 7]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 16.10.2024
Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de COLMAR
[Adresse 10]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 16.10.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
''''
'''''''''''''''''''''''
Le 8 août 2023, l’URSSAF d’ALSACE saisissait la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de constater l’état de cessation des paiements et de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou, à défaut, d’une procédure de redressement judiciaire, à’l'encontre de M. [C] [R], entrepreneur individuel exploitant un fonds de restauration sous le nom commercial 'NEMRUT', sis au [Adresse 1] Strasbourg.
'
A l’appui de sa demande, l’URSSAF exposait que, suite à un contrôle réalisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, il était apparu que M. [C] [R] était redevable des sommes de 15 837,99 ' au titre de cotisations pour les années 2016 et 2017 et de 62 981' au titre d’arriérés concernant son compte 'travailleur indépendant', pour la période comprise entre septembre 2017 et juillet 2023 et qu’en dépit de plusieurs mesures d’exécution forcée initiées entre le 22 juin 2022 et le 16 mai 2023, elle ne parvenait pas à recouvrer ses créances.
''
Suite à une première audience du 13 novembre 2023, lors de laquelle M. [C] [R] prétendait être quitte de ses cotisations à l’égard de l’URSSAF, en soutenant que cette dernière faisait une confusion entre son ancienne société NEMRUT, vendue en 2017 et la nouvelle SAS NEMRUT 2, dont il était le gérant, un complément d’enquête était ordonné.
'
Cependant, M. [C] [R] ne se présentait pas à cette mesure d’instruction du 4 mars 2024.
'
Aussi , le juge consulaire indiquait, dans son rapport du 7 avril 2024, qu’aucun élément de preuve venant étayer les allégations du débiteur n’avait pu être versé au dossier.'
'
Aussi, par jugement du 6 mai 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg’a :
'
''considéré que par dérogation à l’article L681-2 du code de commerce, lorsqu’un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, ses patrimoines personnel et professionnel sont réunis,'
' estimé que l’état de cessation de paiement était caractérisé à la date du 6 novembre 2022, dans la mesure où M. [C] [R] déclarait avoir vendu son fonds de commerce et ne pas être en mesure de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible,'
' ordonné la cessation immédiate de l’activité,
' fixé la date de cessation des paiements au 6 novembre 2022,
' prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [R], exploitant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial NEMRUT,
' précisé que cette procédure portait sur les éléments des patrimoines, professionnel et personnel de Monsieur [C] [R]
' et désigné Monsieur René Mey en qualité de juge-commissaire titulaire et la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître Nicolas Flesch, en qualité de liquidateur.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [C] [R] a interjeté appel du jugement susvisé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Colmar le 18 juillet 2024.'
'
Dans ses conclusions d’appel datées du 15 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour et dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 29 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, M. [C] [R] demande à la cour de':
'
DECLARER l’appel interjeté par Monsieur [C] [R] recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu le 06 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg sous RG n° 23/01724 en ce qu’il a :
' PRONONCE la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [R], exploitant en qualité d’entrepreneur individuel, conformément aux dispositions des articles L681-1 et suivants du Code de commerce, L640-1 et suivants du Code de commerce et du règlement communautaire 2015/848 du 20 mai 2015
' DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité
' DIT que cette procédure porte sur les éléments des patrimoines professionnel et personnel réunis
' ORDONNE la cessation immédiate de l’activité
' FIXE la date de cessation des paiements au 06 novembre 2022
' DESIGNE :
3) M. René MEY, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire titulaire et M. Cyril DU JONCHAY, Juge consulaire, en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
4) La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître Nicolas FLESCH, [Adresse 6] à [Localité 9], en qualité de Liquidateur '
' ENJOINT à la partie débitrice de contacter dans les plus brefs délais le Liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l’audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure
' DIT que le Liquidateur établira dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de commerce)
' FIXE à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le Liquidateur
' DIT qu’il sera dressé un inventaire prévu par l’article L 641-1 du Code de Commerce
' DESIGNE Maître [F] [K] – [Adresse 4], Commissaire de Justice, avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, ainsi que la prisée des biens pris en crédit-bail, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, établie conformément aux dispositions de l’article R622-4 alinéa 2 du Code de commerce.
' INVITE le Commissaire de Justice à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques de l’accomplissement de sa mission
' FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans
' ORDONNE l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi
' DECLARE le présent jugement exécutoire par provisoire
' DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
'
Et statuant à nouveau :
ORDONNER l’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [C] [R] ;
'
ORDONNER la reprise de l’activité économique de Monsieur [C] [R].
'
Au soutien de sa cause, l’appelant expose que :
'
' du passif global, établi selon la liste des créances déclarées, doivent être déduites plusieurs sommes, de sorte qu’il ne serait redevable que de 98'612,52 ' et non pas de 347'973,84 ',
' la dette de 219'361,32 euros retenue au titre de la créance du crédit mutuel est une conséquence directe du placement en liquidation judiciaire, de sorte qu’une conversion en redressement permettrait de restaurer le prêt et de supprimer cette dette,
' certaines sommes réclamées par l’URSSAF sont contestables, notamment pour être prescrites,
' il est propriétaire, par le biais d’une SCI, de l’immeuble dans lequel se trouve son nouveau fonds de commerce, de sorte que la vente de ce bien permettrait d’envisager la mise en place d’un plan d’apurement du passif, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, un mandat venant d’être confié à une agence pour une mise en vente à hauteur de 265'000 '.
''
L’URSSAF d’Alsace s’est constituée intimée le 7 août 2024, en concluant par conclusions datées du 12 octobre 2023, transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, au rejet de l’appel, au débouté de M. [R] de l’intégralité de ses demandes, à la confirmation du jugement déféré et à ce qu’il soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.'
'
M. [C] [R] a signifié par acte du commissaire de justice du 16 octobre 2024, des copies, de la déclaration d’appel du 18 juillet 2024, de l’avis de déclaration d’appel numéro 24/1829, du récapitulatif de la déclaration d’appel enregistrée le 31 juillet 2024, de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 10 octobre 2024, de l’ordonnance du 10 octobre 2024 fixant la date d’audience de plaidoirie et de ses conclusions d’appel datées du 15 octobre 2024, à la SELARL MJ Synergie et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Colmar.
'
La société MJ Synergie n’a pas constitué avocat et n’a pas été représentée à l’instance. Elle a cependant adressé un mémoire daté du 22 janvier 2025, dont une copie a été transmise à toutes les parties le 24 janvier 2025.'
'
Le parquet général a déposé des écritures datées du 23 décembre 2024, transmises par voie électronique le 30 décembre 2024, concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025.
''
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
'''''''''''
SUR CE :
'
'
Monsieur [R] a exploité en nom propre depuis 2005 un fonds de commerce de petite restauration située [Adresse 2] à [Localité 11]. Ce fonds de commerce a été vendu en 2017.
'
Suite à son assignation devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, à la demande de l’URSSAF – qui affirme que’Monsieur [R] lui reste redevable de sommes de l’ordre de plus de 79'000 ' – la liquidation judiciaire de’Monsieur [R] a été prononcée à l’audience du 6 mai 2024, avec l’accord de ce dernier, le tribunal précisant que la liquidation portait sur 'les éléments du patrimoine professionnel et personnel réuni’ de’ Monsieur [R].'
'
Il ressort du mémoire du mandataire judiciaire que l’actif connu de’Monsieur [R] n’est que de 10'107 ', en ce sens que le bien immobilier constituant sa maison d’habitation à Ostwald et les parts sociales dont il dispose au sein d’une SCI, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 8], ne constituent pas un actif disponible.
'
Il est rappelé que la perspective d’une vente hypothétique d’un bien immobilier ne permet nullement de reconsidérer la situation dans la mesure où, comme le souligne la Cour de Cassation, 'l’actif ['] constitué d’immeubles non encore vendus, n’est pas disponible’ (Com. 27 février 2007, n°06-10.170).
Aussi, au regard de l’importance du passif définitif de 317'973,84 ', constitué notamment d’une dette de 79'061,32 euros détenue par l’URSSAF et d’une autre dette de 219'361,32 euros à l’égard du Crédit Mutuel au titre du prêt immobilier portant sur la résidence principale, la cour ne peut que constater l’état de cessation des paiements de l’intéressé, au sens de l’article L.631-1 du code de commerce qui le définit par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qui doit être apprécié au jour où la juridiction ou la Cour statue.'
'
L’appelant a souhaité aussi bénéficier – si l’état de cessation des paiements était retenu par la cour, ce qui est le cas – de la conversion de la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire et ce pour lui permettre de vendre le bien immobilier de la SCI.
'
Cependant, il ne démontre pas en quoi la mise en place d’un plan serait utile, en sachant qu’il n’exerce plus d’activité en nom propre.
'
La réalisation du bien immobilier détenu par la SCI ne peut être considérée en soi comme une reprise d’activité susceptible d’entraîner la mise en place d’un plan et peut être effectuée sans préjudice dans le cadre des opérations de liquidation.
'
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les dépens devant être employés en frais privilégiés de la procédure.'
'
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu’le 6 mai 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG,
Et y ajoutant,
'
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
'
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
'
'
'
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