Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 janv. 2025, n° 23/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 28 juillet 2023, N° 21/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
08 Janvier 2025
AB / NC
— -------------------
N° RG 23/00801
N° Portalis DBVO-V-B7H -DE6B
— -------------------
[A] [S]
[C] [G] épouse [S]
C/
[N] [K]
[F] [X] épouse [K]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 8-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [A] [S]
né le 15 novembre 1952 à [Localité 6]
de nationalité française, retraité
Madame [C] [G] épouse [S]
née le 14 juin 1958 à [Localité 7]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 28 juillet 2023, RG 21/00550
D’une part,
ET :
Monsieur [N] [K]
né le 02 octobre 1952 à [Localité 8]
de nationalité française, retraité
Madame [F] [X] épouse [K]
née le 14 mars 1952 à [Localité 9]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Cécile BAYARD-THIBAULT, avocate au barreau du LOT
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 4 octobre 2023 par les époux [A] [S] et [C] [G] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 28 juillet 2023.
Vu les conclusions des époux [S] [G] en date du 26 juin 2024
Vu les conclusions des époux [N] [K] et [F] [X] en date du 24 septembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 4 novembre 2024.
— -----------------------------------------
Par jugement en date du 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— débouté les époux [S] de leur demande d’écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire et le rapport amiable du géomètre M. [H] en date du 18 juillet 2018 ;
— constaté que l’action en bornage a été jugée recevable par jugement du tribunal d’instance de Cahors du 12 septembre 2019 ;
— écarté l’attestation de M. [V] [Y] en date du 29 juin 2020 ;
— jugé que la limite entre :
— passe par les points C et G tels que figurant sur le plan établi par M. [E] [R], expert judiciaire, joint au rapport définitif d’expertise déposé le 10 mars 2020 en annexe 18 ;
— jugé que le mur a été construit avec une emprise de 8 cm coté G et de 13 cm coté C sur la propriété [S] ; qu’il dépasse de 22 cm au niveau des points C et G sur la propriété des époux [K] ; que le mur construit par les époux [S] ne respecte pas en son axe la position de la limite définie par le plan de bornage du lotissement et reconnue dans les titres de propriété ; que le bâtiment annexe en façade Sud construit par les époux [S] présente un dépassement par rapport à la limite de 7 cm à l’intérieur de la propriété des époux [K] ; que la clôture est implantée de 10 cm à l’intérieur de la propriété [K] ;
— jugé par conséquent que le mur séparant les deux propriétés et le bâtiment annexe appartenant aux époux [S] empiètent sur la parcelle AI [Cadastre 2] propriété des époux [K] dans les limites fixées ci-dessus par l’expert judiciaire dans son rapport définitif d’expertise déposé le 10 mars 2020 ;
— ordonné la démolition de tous ouvrages et constructions appartenant aux époux [S], objets du présent litige, qui empiètent sur la parcelle AI [Cadastre 2]. propriété des époux [K] dans les limites fixées ci dessus par l’expert judiciaire son rapport définitif d’expertise déposé le 10 mars 2020 ;
— condamné in solidum les époux [S] à rembourser aux époux [K] la moitié des frais d’expertise judiciaire
— débouté les époux [K] de leur demande de condamnation des époux [S] à remettre à leurs frais une clôture le long de la limite de propriété ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné in solidum les époux [S] aux entiers dépens ;
— condamné in solidum les époux [S] à payer aux époux [K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— un empiétement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté
— les époux [K] n’ont pas reconnu le caractère mitoyen du mur litigieux qui ne résulte pas des titres de parties.
— l’expert n’a pas retrouvé les bornes qui ont été enlevées et a proposé une limite en se basant sur le plan de bornage d’ensemble du lotissement d’où il ressort que le mur n’a pas été édifié sur l’axe médian, débordant sur chacun des fonds.
— l’opposition systématique des époux [S] à toute conciliation et leur absence de production de tout justificatif à l’appui de leur demande d’une solution alternative à la démolition permettent d’écarter la disproportion de la démolition réclamée.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel à l’exception de ceux relatifs à la recevabilité de l’action en bornage, et la pose d’une nouvelle clôture.
Les époux [S] [G] demandent à la cour de :
— réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel :
— statuant à nouveau de ces chefs, débouter les époux [K] de leurs demandes, comme de leur appel incident ;
— les condamner à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux [K] [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation des époux [S] à remettre à leurs frais une clôture le long de la limite de propriété ; l’infirmer de ce chef ;
— condamner in solidum les époux [S] à leur verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la nature juridique du mur :
Les époux [S] soutiennent que le mur est mitoyen.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal d’instance de CAHORS a ordonné une mesure d’expertise aux fins de bornage judiciaire des fonds des parties. La validité des opérations de l’expert géomètre et l’exactitude de son relevé des limites des fonds telles qu’elles résultent des titres, ne sont pas efficacement contestées.
L’expert, qui relève que les bornes originelles ont disparu, conclut pour l’essentiel :
— compte tenu que la limite entre les fonds correspond à celle donnée par le plan de bornage d’ensemble et les plans de vente du lotissement, à partir des éléments relevés suivant une ligne droite joignant les points C et G avec l’amorce en tiretés le tout noté en rouge sur l’annexe 18 du rapport.
— le mur est édifié à cheval sur la limite mais pas sur son axe médian
— le mur est construit avec une emprise de 8 cm coté G et de 13 cm coté C sur la propriété [S]
— le mur dépasse de 22 cm au niveau des points C et G sur la propriété [K]
— le bâtiment annexe en façade sud présente un dépassement par rapport à la limite de 7 cm à l’intérieur de la propriété riveraine
— le mur dans son aspect présente les caractéristiques d’un mur mitoyen.
Il en résulte que si le mur présente les caractères extérieurs d’un mur mitoyen, il n’est pas édifié sur la limite des fonds et empiète de chaque coté de ladite limite sur les fonds respectifs des parties.
L’existence d’un empiétement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté.
Le mur n’est donc pas mitoyen, et le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur l’empiétement et la demande de démolition :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’atteinte la plus grave qui puisse être faite au droit de propriété est la dépossession, puisqu’elle le nie. La protection du propriétaire contre tout empiétement constituant une expropriation pour utilité privée, est sanctionnée par la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiétement, peu important qu’il ait été commis de bonne foi ou qu’il ait été nécessité par l’état des lieux. La défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus et dès lors que le propriétaire qui subit l’empiétement le demande, la démolition ou la remise en état doit être ordonnée.
Il n’y a donc pas lieu de rechercher si la démolition de l’empiétement serait disproportionnée au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il ordonne la démolition du mur.
3- Sur l’appel incident des époux [K] :
La démolition du mur supprimant l’empiétement répare le préjudice résultant de l’empiétement et ne permet pas à la partie dont le fonds a subi l’empiétement de solliciter à titre de réparation de son préjudice la construction d’un mur sur le fonds des époux [S].
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- sur le partage des frais :
En application des dispositions de l’article 646 du code civil, aux termes desquelles tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, et le bornage se fait à frais communs, c’est à bon droit que le premier juge a condamné les époux [S] à rembourser aux époux [K] la moitié des frais de l’expertise judiciaire permettant le bornage de leurs fonds.
5- Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombe devant la cour, chacune d’elles supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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