Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 24/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 22/01704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 11/12/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/03755 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWL4
Jugement (N° 22/01704) rendu le 04 Juillet 2024 par le TJ de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 3] (Belgique)
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et par Me Pierre Soulier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL Cogefis Associes prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Georges de Monjour, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Aude de Lambilly, avocat au barreau de Paris,
DÉBATS à l’audience publique du 04 septembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 decembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [W] [V], radiologue exerçant à titre individuel, a cédé sa patientèle en 1998 à la Selarl du cabinet du docteur [V] (la Selarl) dont il détenait toutes les parts sociales.
L’intégralité des parts sociales de la Selarl a elle-même été cédée pour un prix de 125 000 euros selon acte du 31 décembre 2019. L’acte de cession a prévu que les comptes sociaux seraient soumis à l’approbation de l’assemblée générale des cessionnaires pour le 31 mars 2020, et qu’à cette occasion serait décidée la distribution au profit du cédant de 100 % du bénéfice constaté sur la base d’un bilan de référence établi et certifié par un expert-comptable.
La Sarl Cogedis associés, expert-comptable, exerçait pour le compte de la Selarl une mission de présentation des comptes annuels avec tenue comptable.
Le 31 janvier 2020, la société Cogefis associés a adressé la comptabilité de la Sarl, laquelle devait être transmise au cessionnaire pour le 31 janvier 2020 au plus tard. Le bilan faisait apparaître un résultat déficitaire de 110 581 euros.
Dans un courrier d’accompagnement, la société Cogefis associés a également informé les parties à la cession de la passation d’une provision pour dépréciation du fonds de commerce pour 179 899 euros, sans déduction fiscale possible compte tenu de la perspective de son rejet par l’administration fiscale et du risque contentieux inhérent, en considération d’une valeur d’achat de la patientèle par la Selarl en 1998 pour 304 898 euros et d’une valeur actuelle estimée à 125 000 euros et correspondant à la valeur de cession des titres.
Aucun versement de bénéfices n’a pu en conséquence intervenir au profit de M. [V].
M. [V] a fait assigner la société Cogefis associés devant le tribunal judiciaire de Cambrai en responsabilité et indemnisation, en invoquant une faute commise par l’expert-comptable et résultant d’une passation erronée de provision.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
— débouté M. [V] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Cogefis associés, faute de démonstration de la faute liée à la passation de la provision pour dépréciation du fonds de commerce ;
condamné M. [V] à payer à la société Cogefis associés la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Elsa Demailly en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 26 juillet 2024, M. [V] a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, M. [V], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L. 123-12 et suivants du plan comptable général (PCG), et notamment ses articles L. 241-5 à L. 214-7, de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
>> à titre principal : vu la faute de la société Cogefis associés qui a comptabilisé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 de la Selarl cabinet du docteur [V] une provision pour dépréciation du fonds de commerce de 179.898 euros
— condamner la société Cogefis associés à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 69.317 euros
>> à titre subsidiaire : vu le défaut d’information et de conseil ayant engendré pour lui la perte d’une chance de s’opposer à la comptabilisation de la provision pour dépréciation du fonds de commerce de 179.898 euros
— fixer cette perte de chance à 99 %.
en conséquence,
condamner la société Cogefis associés à lui verser, en réparation de son préjudice la somme de 68.623,83 euros
>> en tout état de cause
— débouter la société Cogefis associés de son argumentation défensive et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Cogefis associés à lui verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société Cogefis associés aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] fait valoir que :
— la société Cogefis associés a commis une faute technique: conformément au plan comptable général, une provision pour dépréciation d’actif, qui est fiscalement déductible du résultat comptable, ne peut être passée que si la plus élevée des deux valeurs que constituent la valeur vénale et la valeur d’usage est devenue nettement inférieure à la valeur de la patientèle inscrite en comptabilité. En matière de provision, les règles fiscales et comptables ne diffèrent pas.
D’une façon générale, la valeur vénale des patientèles s’est effondrée, alors que leur valeur d’usage a augmenté : dès lors que le nombre de médecins, notamment généraliste, décroît, ceux qui arrivent sur le marché n’ont pas d’intérêt à acheter pour une valeur élevée une patientèle, alors qu’il leur suffit de s’installer pour bénéficier d’une telle patientèle, en considération du besoin médical croissant dans la population, de la revalorisation du tarif des actes par l’assurance-maladie et du développement des dépassements d’honoraires plus aisés dans un contexte de tension entre l’offre et la demande.
En l’espèce, la société Cogefis associés ne s’est fondée que sur la valeur vénale, et non sur celle d’usage, pour déterminer si une telle provision devait être inscrite. Or, la valeur d’usage de sa patientèle a augmenté entre 2017 et 2019 et elle était supérieure à la valeur comptable de la Selarl (qui ne se confond pas avec la valeur de cession).
La comptabilisation d’une provision pour dépréciation est par conséquent fautive, alors qu’elle a entraîné un résultat déficitaire, qui a été pris en compte dans le cadre de la cession de la Selarl pour exclure le versement d’un dividende à son profit.
— la société Cogefis associés a commis une faute résultant d’un manquement à son obligation d’information et de conseil. Si l’expert-comptable avait estimé à l’époque qu’il y avait une baisse très importante de la valeur d’usage, il lui aurait appartenu dans le cadre de son devoir d’information et de conseil de l’expliciter dans son courrier de présentation des comptes en sorte de laisser la possibilité, s’il ne partageait pas cette analyse, de se manifester et refuser la passation de cette provision.
— si les fautes invoquées ont été commises à l’égard de la Selarl, il peut toutefois invoquer celles-ci, en qualité de tiers à la relation contractuelle entre la société Cogefis associés et la Selarl, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, dès lors que la faute contractuelle lui a causé un dommage.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2025, la sté Cogefis associés, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de débouter par conséquent M. [V] de ses demandes à son encontre, et « statuant à nouveau », condamner M. [V] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Marie-Hélène Laurent.
A l’appui de ses prétentions, la société Cogefis associés fait valoir que :
— elle n’a pas commis de faute dans le cadre de sa mission et qu’elle n’avait pas d’autres choix que de passer une provision pour dépréciation, compte tenu de la baisse importante de la valeur de la patientèle entre son prix d’achat en 1998, et le prix de cession négocié par M. [V] en 2019. Elle indique que toute provision pour dépréciation n’est pas nécessairement déductible fiscalement, ce qui explique le fait d’avoir passé une provision pour dépréciation dans le bilan comptable sans déduire cette provision du résultat fiscal.
— elle a respecté ses obligations de moyens de conseil et d’information, puisqu’elle a expliqué aux termes de son courrier accompagnant la communication du bilan comptable de la Selarl à M. [V], les raisons pour lesquelles elle avait passé une provision pour dépréciation du fonds de commerce, et en l’avertissant que cette provision avait pour conséquence un résultat comptable déficitaire mais qu’elle n’était pas déductible fiscalement.
— M. [V] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec la faute alléguée, dès lors que sa problématique provient d’un prix de cession qu’il a peut-être négocié trop bas, ce dont il a mis 3 ans à se rendre compte, négociation qui relève de sa seule responsabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de lien contractuel entre la société Cogefis associés et M. [V], l’action en responsabilité exercée par ce dernier est de nature extra-contractuelle et repose sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. Elle nécessite par conséquent la triple preuve par M. [V] d’une faute commise par la société Cogefis associés, d’un préjudice et d’un lien de causalité certain et direct entre la faute et le préjudice.
En sa qualité de tiers au contrat ayant missionné l’expert-comptable, M. [V] dispose de la faculté d’invoquer la faute contractuelle résultant d’une inexécution par la société Cogefis associés dans ses rapports avec la Selarl, dès lors qu’une telle faute est de nature à lui causer un préjudice.
Sur la responsabilité de la société Cogefis associés au titre d’un manquement contractuel ayant causé un préjudice à un tiers :
Sur la faute :
L’acte de cession des parts sociales de la Selarl, conclu le 31 décembre 2019, stipule qu’un « bilan de référence devra être arrêté dans le strict respect des normes comptables en vigueur et notamment dans le respect des principes d’annualité des profits et des charges et de permanence des méthodes dès que les méthodes appliquées seraient conformes au droit comptable. Ce bilan devra s’avérer sincère et notamment toutes les charges et risques connus à la date de son établissement devront y être comptabilités et/ou suffisamment provisionnés ».
En exécution de cet engagement, la société Cogefis associés a établi un bilan comptable, qui a été transmis aux cessionnaires des parts sociales et qui indique un exercice déficitaire au titre de l’année 2019, lequel résulte d’une provision pour dépréciation du fonds de commerce portée à ce bilan.
La question porte exclusivement sur la nécessité pour l’expert-comptable d’inscrire une telle provision au bilan de la Selarl cédante en considération de ses obligations fixées par l’article L. 123-14 du code de commerce : elle renvoie par conséquent aux critères fixés par le droit comptable pour déterminer l’existence d’une dépréciation du fonds de commerce.
Sur ce point, l’article 214-6 du PCG, dont le caractère impératif n’est pas contesté en l’espèce, dispose que « la valeur brute d’un actif est sa valeur d’entrée dans le patrimoine ou sa valeur de réévaluation, sous réserve des dispositions de l’article 221-4 relatives aux titres évalués par équivalence et de celles de l’article 214-27 relatives à la réévaluation.
La valeur nette comptable d’un actif correspond à sa valeur brute diminuée des amortissements cumulés et des dépréciations.
La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage, sous réserve des dispositions de l’article 221-3 relatives aux titres de participation et de celles de l’article 221-4 relatives aux titres évalués par équivalence.
La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie ».
Ces dispositions, telles qu’elles sont notamment éclairées par le Conseil d’État, n’imposent ainsi la comptabilisation d’une telle provision d’un actif qu’à la condition que sa valeur actuelle, c’est-à-dire la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage, soit devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable. La circonstance que cette jurisprudence administrative concerne un contentieux fiscal est indifférente, alors que la motivation des arrêts du Conseil d’État concerne les règles comptables autorisant une telle provision pour dépréciation du fonds de commerce.
S’agissant de la méthodologie, elle est déterminée par le PCG, selon les dispositions suivantes :
« 214-15 : test de dépréciation :
L’entité doit apprécier à chaque clôture des comptes, s’il existe un indice montrant qu’un actif a pu perdre de sa valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l’actif est comparée à sa valeur actuelle.
Pour les fonds commerciaux dont la durée d’utilisation est non limitée, ce test de dépréciation est réalisé au moins une fois par exercice qu’il existe ou non un indice de perte de valeur.
S’il n’est pas possible de déterminer la valeur actuelle de l’actif pris isolément, il convient de déterminer la valeur actuelle du groupe d’actifs auquel il appartient.
214-16 : indices de perte de valeur :
Pour apprécier s’il existe un quelconque indice qu’un actif ait pu perdre de la valeur, une entreprise doit au minimum considérer les indices suivants :
* externes : valeur de marché, changements importants, taux d’intérêt ou de rendement,
* internes : obsolescence ou dégradation physique, changements importants dans le mode d’utilisation, performances inférieures aux prévisions.
214-17 : dépréciation :
Si la valeur actuelle d’un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation.
Si l’actif considéré est amortissable, la comptabilisation d’une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable ».
En l’espèce, il résulte clairement de la lettre d’accompagnement adressée le 31 janvier 2020 par la société Cogefis associés que cette dernière prend en compte exclusivement la « valeur de cession des titres » qu’elle évalue à 125 000 euros pour déterminer la « valeur actuelle » de la patientèle. Outre qu’elle assimile abusivement la valeur des parts sociales et la valeur vénale de la Selarl, cette société d’expertise-comptable n’a ainsi pas examiné la « valeur d’usage » de cette patientèle, pour rechercher si elle était ou non supérieure à sa valeur vénale, avant de procéder à sa comparaison avec sa valeur inscrite à l’actif du bilan pour un montant de 304 898 euros.
En violation des dispositions des articles L. 123-12, L. 123-15 du code du commerce et 38 quater de l’annexe 3 du code général des impôts, la société Cogefis associés a en outre procédé à une distinction erronée entre les « règles fiscales » qui interdirait de déduire une telle provision et les « règles comptables » qui auraient à l’inverse imposé de l’inscrire au bilan : une telle confusion n’implique toutefois pas un aveu par l’expert-comptable qu’au regard des critères fixés en matière fiscale, la provision pour dépréciation de l’actif ne devait pas être passée comptablement.
En revanche, cette comparaison entre la seule valeur vénale et la valeur comptable pour évaluer si la valeur actuelle de la patientèle excédait le montant inscrit au bilan s’analyse comme une violation des règles comptables applicables à la détermination de cette valeur actuelle, qui est ainsi constitutive d’une faute commise par la société Cogefis associés.
L’établissement d’un tel bilan dans un contexte d’urgence pour respecter une date-butoir fixée au 31 janvier est enfin indifférente pour apprécier l’existence d’une telle faute, qui relève d’une application erronée d’une méthodologie qu’il appartient à un professionnel du chiffre de maîtriser, quelles que soient les circonstances.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
L’existence d’un préjudice subi par M. [V] et constitué par une absence de versement des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2019 de la Selarl en relation de causalité directe avec une telle faute par la société Cogefis associés dans la comparaison entre les différentes valeurs à considérer pour évaluer la nécessité d’une provision pour dépréciation de l’actif, implique la preuve par celui-ci que la valeur d’usage de sa patientèle :
— d’une part, était supérieure à sa valeur vénale ;
— d’autre part, n’étaitpas notablement inférieure à sa valeur comptable.
A défaut d’établir l’une de ces conditions cumulatives, la responsabilité de la société Cogefis associés n’est pas valablement prouvée.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 214-6 du PCG, « la valeur d’usage d’un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie. Ceux-ci correspondent à l’estimation des flux nets de trésorerie actualisée attendus de l’actif ou du groupe d’actifs conformément à l’article 214-15. Pour les activités où les flux de trésorerie attendus ne reflètent pas à eux seuls les avantages économiques futurs attendus, les éléments additionnels pertinents sont pris en considération ».
En l’espèce, M. [V] produit certes un faisceau d’indices permettant d’envisager l’hypothèse que la valeur vénale de la Selarl serait inférieure à sa valeur d’usage : sur ce point, il justifie qu’il percevait un revenu annuel de 130 000 euros et qu’au cours des trois années ayant précédé la cession des parts sociales de la Selarl, le résultat comptable était largement bénéficiaire (68 123 pour 2016, 41 748 euros pour 2017, et 64 735 euros pour 2018). Il soutient valablement que la baisse de l’offre de médecin résultant du déclin démographique de la profession et l’augmentation des besoins en soins par la population générale, dont résultent la difficulté croissante pour les assurés sociaux d’intégrer une patientèle auprès d’un médecin traitant à déclarer auprès de l’organisme de sécurité sociale et la pratique des dépassements d’honoraires par les spécialistes, constituent des éléments spécifiques d’un marché médical qu’il y a lieu de prendre en compte au titre des indices externes permettant d’apprécier l’existence ou non d’une dépréciation de l’actif, conformément aux critères visés par l’article 214-16 précité du PGC. La société Cogefis associés admet elle-même que la Selarl « ne présentait pas une baisse de chiffre d’affaires et de bénéfices notables ». La baisse relative de chiffre d’affaires s’explique enfin par la perspective de M. [V] de prendre sa retraite, qui est de nature à expliquer une baisse de son activité, sans qu’elle exerce par ailleurs une réelle influence sur la valeur future de la patientèle au titre des « avantages économiques futurs » d’un tel actif ayant fait l’objet d’une cession au profit de trois médecins.
Pour autant, s’il est ainsi probable que la valeur vénale de la Selarl était inférieure à sa valeur d’usage, laquelle aurait dû être prise en compte pour évaluer la valeur actuelle de la patientèle, M. [V] n’offre toutefois pas d’en établir le montant chiffré et de démontrer un tel fait.
Se contentant d’affirmer que seule la valeur d’usage devait être prise en compte sans en déterminer le montant, M. [V] ne prouve pas davantage que la valeur actuelle de sa patientèle n’était pas à la fin de l’exercice 2019 notablement inférieure à 304 898 euros, montant correspondant à sa valeur comptable, alors que seule cette hypothèse exclut la passation d’une provision pour dépréciation de l’actif et aurait permis de retenir un résultat bénéficiaire d’un montant de 69 317 euros.
Dès lors, au-delà de la seule démonstration d’une faute imputable à la société Cogefis associés dans la méthodologie utilisée pour évaluer la valeur actuelle de l’actif, M. [V] ne prouve pas concrètement que la provision inscrite au bilan par l’expert-comptable était injustifiée tant dans son principe que dans son montant et qu’une telle écriture l’a par conséquent privé de la distribution d’un résultat bénéficiaire que les cessionnaires s’étaient engagés à lui reverser.
En définitive, s’il est constant que la cour doit statuer sur un préjudice dont elle reconnaît l’existence dans son principe, même en cas de défaillance probatoire des parties à en établir le montant, M. [V] échoue toutefois en l’espèce à établir l’existence même de son préjudice, à défaut de permettre la comparaison entre les trois valeurs litigieuses (vénale, d’usage et comptable) et de démontrer qu’en tout état de cause, un résultat bénéficiaire de la Selarl devait exister au titre de l’exercice 2019. Le préjudice allégué est par conséquent hypothétique.
Le lien de causalité entre la faute commise par la société Cogefis associés et l’absence de versement de bénéfices n’est pas davantage établi : en effet, seule la démonstration d’une faute (non établie) consistant à avoir passé une provision pour dépréciation d’actif alors qu’elle n’était pas comptablement nécessaire ou celle d’une passation d’une provision excessive au regard de la différence des montants réels entre la valeur actuelle et de la valeur comptable (et excédant la somme de 69 317 euros) sont de nature à causer directement l’absence de perception, totale ou partielle, par M. [V] de tels bénéfices.
En l’absence d’une preuve des trois éléments constitutifs de la responsabilité civile qu’il invoque, M. [V] échoue à fonder en fait son action indemnitaire à l’encontre de la société Cogefis associés.
Sur la responsabilité de la société Cogefis associés au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil :
Subsidiairement, M. [V] invoque le manquement par la société Cogefis associés à son devoir d’information et conseil à l’égard de la Selarl pour estimer qu’une telle faute lui a causé un préjudice constitué par la perte de chance de bénéficier du versement des bénéfices réalisées au cours de l’exercice 2019.
Pour autant, s’il est constant que la lettre d’accompagnement de la comptabilité fait ressortir que la société Cogefis associés a failli à une telle obligation d’information et de conseil en fournissant à l’inverse à la Selarl des indications erronées, l’existence d’une perte de chance n’est toutefois pas davantage démontrée, pour des motifs identiques à ceux déjà exposés.
En effet, si le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, il convient d’énoncer à nouveau qu’un tel préjudice de perte de chance implique que la disparition d’une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi, soit prouvée.
En l’espèce, M. [V] n’établit pas qu’il avait des chances, même mimines, de percevoir un montant quelconque de bénéfices au titre de l’année 2019, dont il ne prouve pas l’existence, à défaut d’avoir démontré que :
— d’une part, la valeur d’usage devait seule être prise en compte ;
— d’autre part, cette valeur d’usage n’était pas notoirement inférieure à la valeur comptable de 304 898 euros.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner M. [V] aux entiers dépens d’appel :
enfin, à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité n’exigeant pas que M. [V], succombant, soit condamné à une telle indemnité au profit de la société Cogefis associés.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Marie-Hélène Laurent à recouvrer directement contre M. [V] les dépens les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2024 par tribunal judiciaire de Cambrai en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] [V] aux entiers dépens d’appel ;
Autorise Me Marie-Hélène Laurent à recouvrer directement contre M. [W] [V] les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute la Sarl Cogefis associés et M. [W] [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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