Irrecevabilité 8 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 8 août 2024, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2024, N° 2024/132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MCI-OI MAMODE CASSIM ISSOP ET CIE c/ S.A.R.L. SARL SHAYOUN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00032 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB2B
DECISION REFERE DU 08 FEVRIER 2024, RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS – RG 1ERE INSTANCE : 23/00143
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/43
du 08 Août 2024
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, substituant le Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, par ordonnance n°2024/132 du 22 mai 2024.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00032 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB2B
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. MCI-OI MAMODE CASSIM ISSOP ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CODET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. SARL SHAYOUN Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 28 Mai 2024 a été renvoyée à celles du 11 juin 2024, du 18 juin 2024 et à celle du 25 Juin 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 08 Août 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Exposé du litige
Par acte du 26 octobre 1998, Madame [F] [Y] a cédé à la société SHAYOUN le bail commercial qui lui avait été consenti le 1er novembre 1990 par la SARL MCI-OI MAMODE CASSIM ISSOP ET CIE (la société MCI-OI), portant sur un local dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de 9 années entières et consécutives avec la précision que le loyer mensuel allait augmenter tous les ans de 1998 à 2003 et qu’à partir de 2004, le loyer serait indexé sur l’indice INSEE du coût de la construction.
La société SHAYOUN exerçait dans les locaux une activité de bijouterie et maroquinerie.
Il est constant que les lieux ont subi un risque d’effondrement qui a conduit la mairie de [Localité 3] à rendre un arrêté de péril et à en interdire l’occupation jusqu’à la sécurisation des lieux.
Le 30 novembre 2021, estimant avoir réalisé les travaux nécessaires, la société MCI-OI a mis en demeure la preneuse d’avoir à reprendre l’exploitation du local et à payer le loyer.
Un litige est intervenu entre les parties concernant la possibilité d’exercer à nouveau une activité commerciale dans les lieux.
Le 17 février 2023, la société bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée dans l’acte de cession de droit au bail, pour une somme de 55.503,8€ TTC à titre de loyers.
A défaut de paiement, la société MCI-OI a saisi Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé afin d’obtenir, notamment, l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement d’une provision de 89.166,8 € TTC avec intérêts de retard outre une indemnité d’occupation mensuelle de 4.257,97€ TTC.
Par décision du 8 février 2024, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— constaté la résiliation le 17 mars 2023 du bail commercial précité par acquisition de la clause résolutoire ;
— dit qu’à compter de cette date, la SARL SHAYOUN était devenue occupante sans droit ni
titre du local sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— ordonné l’expulsion de la SARL SHAYOUN et tous occupants de son chef, au besoin avec
l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, des lieux situés [Adresse 2]
[Adresse 2] à [Localité 3] sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir un
mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, que le juge des référés de céans se
réserve le droit de liquider lui-même ;
— condamné la SARL SHAYOUN à verser à la société MCI-OI une provision de 65.542,316 €, au titre de l’arriéré global des loyers, selon décompte arrêté au 17 mars 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 17 février 2023 et pour le surplus, à compter de la signification de la décision ;
— condamné la SARL SHAYOUN à verser à la société MCI-OI une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 4.257,97 euros par mois à compter du 17 mars 2023 et ce jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ;
— rejeté la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire formée par la SARL SHAYOUN ;
— condamné la SARL SHAYOUN à verser à la société MCI-OI et CIE une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL SHAYOUN aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Appel de cette décision a été interjeté le 19 février 2024 par la SARL SHAYOUN.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 17 avril 2024.
La déclaration d’appel et l’ordonnance de fixation à bref délai ont été signifiées le 4 mars 2024.
La SARL MCI-OI a assigné la SARL SHAYOUN devant le Premier président de la cour d’appel en radiation de l’affaire au motif de l’absence d’exécution de l’ordonnance déférée par l’appelante.
A l’audience du 25 juin 2024, la société MCI-OI a maintenu oralement ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation et de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2024 ; au visa des articles 524 du code de procédure civile et 2241 du Code civil, elle requiert du premier Président de la cour d’appel de Saint-Denis de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00180 ;
— condamner la société SHAYOUN à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SHAYOUN aux entiers dépens.
La société SHAYOUN a également soutenu oralement ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2024 et demande, au visa des articles 524, 905-2 et 700 du code de procédure civile, 2241 et 2243 du Code civil, de :
à titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de radiation soulevée par l’intimée comme présentée hors délais des articles 524 et 905-2 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans estimait la demande
recevable,
Constater que l’appelante justifie de l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance entreprise ;
et, par voie de conséquence :
Rejeter cette demande de radiation ;
Déclarer n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00180 ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL MCI-OI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître
Condamner la SARL MCI-OI à payer à la société SHAYOUN la somme de 3.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SARL MCI-OI de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2024.
SUR QUOI
I- Sur la recevabilité de la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour
L’appelante soulève que la demande de radiation de l’affaire est irrecevable pour n’avoir pas été présentée dans les délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
L’intimée répond que le délai de forclusion a été interrompu le 22 avril 2024 sur le fondement de l’article 2241 du Code civil, par les conclusions déposées sur le fondement de l’article 524 devant Madame la Présidente de Chambre ; qu’ainsi l’assignation délivrée le 24 mai 2024 devant Monsieur le premier Président, effectivement seul compétent pour en connaître, était parfaitement recevable.
Il résulte du dossier que
— la société Shayoun a interjeté appel le 19 février 2024,
— les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 27 mars suivant,
— l’intimée a adressé des conclusions sur le fondement de l’article 524, à Madame la Présidente de chambre, incompétente au profit de Monsieur le Premier Président, le 22 avril, et a conclu au fond le 25 avril alors que l’assignation devant Monsieur le premier Président a été délivrée le 24 mai 2024.
Le délai de procédure prévu à l’article 524 du code de procédure civile n’a ni la nature d’un délai de prescription ni même la nature d’un délai de forclusion. Il ne s’agit donc pas d’un délai susceptible d’être interrompu par une demande formée devant une juridiction incompétente.
Il en ressort que l’article 2241 du Code civil n’est pas applicable aux délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ainsi, la demande présentée devant le premier Président le 24 mai 2024 est irrecevable car, hors le délai d’un mois imparti à l’intimée pour solliciter la radiation de l’affaire devant Monsieur le premier Président de la cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et qui a commencé à courir en l’espèce, le 27 mars 2024, date des conclusions de l’appelante.
II – Sur les mesures accessoires
La SARL MCI-OI est condamnée aux dépens de la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Laurent Benoiton.
L’équité ne commande pas qu’une somme soit mise à la charge d’une des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, désignée par le Premier President par ordonnance n°2024/132 du 22 mai 2024, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort par voie de mise à disposition ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 8 février 2024 par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
Laissons à la SARL MCI-OI MAMODE CASSIM ISSOP les dépens de la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Laurent Benoiton.
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Madame Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La présidente de chambre
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