Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 déc. 2025, n° 22/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 22/00387 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U6UR
AFFAIRE :
SA ALLIANZ VIE
C/
[F] [H]
..
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 17/12120
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Séverine RICATEAU
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Asma MZE
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ALLIANZ VIE
N° SIRET : 340 234 962
[Adresse 5]
[Localité 31]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Emmanuelle CARDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P98
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [H] , majeur placé sous le régime de la curatelle renforcée, assisté par ses curateurs Mme [L] [H] et M.[I] [H]
né le [Date naissance 16] 1954 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 23]
Madame [L] [H] agissant en son nom personnel et en qualité de curatrice de Monsieur [F] [H]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 21]
Monsieur [I] [H], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curateur de Monsieur [F] [T] [H]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 38]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 38]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Madame [Y] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 22]
Représentant : Me Séverine RICATEAU, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 -
Représentant : Mme Malory CADEAU-BELLIARD, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 27]
Madame [X] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 38]
[Adresse 29]
[Localité 27]
Madame [A] [V] divorcée [J]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 38]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentant : Me Séverine RICATEAU, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 -
Représentant : Mme Malory CADEAU-BELLIARD, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
COMMUNAUTÉ DES BENEDICTINS DE [37] DE [Localité 36]
[Adresse 34]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Bertrand OLLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0189, substitué par Me Louise BERANGER
ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 20] [Localité 39]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Delphine DUMOULIN, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B108
ASSOCIATION FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X
[Adresse 9]
[Localité 32]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Anny-claude ROISSARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0377
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**********
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mai 1989, [P] [V] a souscrit un contrat d’assurance-vie « Retraite AGF » n° 1014350, auprès de la société d’assurances AGF, devenue la société Allianz Vie (la société Allianz).
[P] [V], sous mesure de curatelle a, avec l’assistance de son curateur, modifié la clause précisant les bénéficiaires du capital souscrit, avec une prise d’effet fixée au 4 décembre 1996.
Ainsi, en cas de décès d'[P] [V], les bénéficiaires étaient désignés comme suit : « 25% du capital à Madame [H] [T] [M] née [V] le 04.02.1927, s’ur de l’adhérent, 25% du capital à Monsieur [W] [V] née le 22.07.1929, frère de l’adhérent, 25% à l’association diocésaine de [Localité 20] [Adresse 8], 12,50% au monastère notre Dame [Localité 2] et 12,50% à l’association cultuelle fraternité sacerdotale Saint-Pie X [Adresse 18] à défaut les héritiers de l’adhérent« , »l’assuré" dans la version manuscrite de la clause.
Le [Date décès 7] 2014, [P] [V] est décédé. Les capitaux à répartir entre les bénéficiaires s’élevaient alors à la somme de 403 903, 55 euros.
[M] [H] et [W] [V], deux des bénéficiaires de premier rang, étant décédés préalablement à l’assuré, respectivement les [Date décès 28] 2007 et [Date décès 17] 2013, la société Allianz a procédé au règlement des capitaux décès au profit des trois bénéficiaires de premier rang, vivants au jour du décès de l’assuré, de la manière suivante :
— 168 293,68 euros à l’association diocésaine [Localité 20] [Localité 39], soit 25% de 403 903,55 euros + 67 317,79 euros, correspondant à un tiers des 50% qui auraient dû revenir au frère et soeur d'[P] [V],
— 117 804,94 euros à la communauté [37], soit 12,50% de 403 903,55 euros + 67 317 euros,
— 117 804,93 euros à l’association fraternité sacerdotale Saint-Pie X, soit 12,50% de 403.903,55 euros + 67.316,99 euros.
Par courrier du 5 novembre 2014, Mme [X] [V] épouse [G], l’une des héritières d'[P] [V], indiquant agir au nom de tous, a sollicité de la société Allianz des précisions sur le règlement des capitaux décès du contrat d’assurance.
Par courrier du 13 novembre 2014, la société Allianz a indiqué à Mme [X] [V] que le règlement du capital décès avait été effectué conformément à la clause bénéficiaire indiquée au contrat, les parts des bénéficiaires prédécédés étant revenues aux bénéficiaires survivants.
Par courrier du 27 novembre 2014, Mme [X] [V] a contesté les modalités du règlement intervenu en soutenant que les parts de capitaux décès qui devaient revenir à [M] [H] et [W] [V], soit 25% chacun, auraient dû être attribuées aux bénéficiaires de second rang, c’est-à-dire aux héritiers de [P] [V].
Après des échanges restés infructueux, Mme [X] [V] a saisi le Médiateur de la fédération française des sociétés d’assurance qui, par courrier du 9 septembre 2016, a répondu que la société Allianz avait respecté la clause bénéficiaire du contrat en procédant au versement du capital aux associations désignées, bénéficiaires de premier rang.
Par courrier du 2 février 2017, le conseil de M. [F] [H], Mme [L] [H], M. [B] [H], M. [I] [H], Mme [Y] [H] épouse [R], M. [E] [V], Mme [X] [V] épouse [G], et Mme [A] [V] (les consorts [V]) héritiers d'[P] [V] selon acte de notoriété du 23 juin 2015, les consorts [V] ont mis en demeure la société Allianz de procéder au règlement de la partie du capital devant revenir aux héritiers d'[P] [V], soit 50% du capital du contrat d’assurance-vie.
Par courrier du 31 mars 2017, la société Allianz a maintenu sa position en indiquant que le prédécès du bénéficiaire rendait sa décision caduque.
Par acte du 29 novembre 2017, les consorts [V] ont assigné la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation au paiement de la somme de 201 951,77 euros.
Par acte du 30 août 2018, la société Allianz a assigné, en intervention forcée et aux fins de jonction, la congrégation communauté [37], l’association diocésaine [Localité 20] [Localité 39] et l’association fraternité sacerdotale Saint-Pie X.
Par ordonnance du 10 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Allianz à verser aux demandeurs la somme de 201 951,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017,
— débouté ceux-ci de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Allianz de sa demande de condamnation solidaire des associations défenderesses,
— rejeté la demande de l’association diocésaine de [Localité 20] [Localité 39] de condamnation de la société Allianz à hauteur de la somme de 168 293,68 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Allianz à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et avant dire-droit,
— ordonné la réouverture des débats sur la question de la répétition de l’indu,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état électronique du 7 février 2022, 9h30, pour:
*conclusions de la société Allianz sur sa demande chiffrée et justifiée de répétition de l’indu pour le 20 décembre 2021,
*signification de ses conclusions aux parties défenderesses pour le 20 décembre 2021, conclusions en réplique des défenderesses pour le 1er février 2022, pour nouvel examen de clôture,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a, s’agissant de la demande de répétition de l’indu , ordonné un sursis à statuer « dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles dans le cadre de l’appel interjeté par la société Allianz suite au jugement du 19 novembre 2021 rendu par le tribunal de grande
instance de Nanterre » et a ordonné le retrait du rôle de la procédure pendante devant lui.
Par acte du 19 janvier 2022, la société Allianz a en effet relevé appel du jugement du 19 novembre 2021 et demande à la cour, par dernières écritures du 18 septembre 2025, de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 201 951,77 euros, outre des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner l’association diocésaine [Localité 20] [Localité 39] à lui payer la somme de 67 317,80 euros,
— condamner la communauté [37] à lui payer la somme de 67 317,80 euros,
— condamner l’association fraternité sacerdotale Saint-Pie X à lui payer la somme de 67 316,99 euros,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [V] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouter les consorts [V] de leurs plus amples demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association diocésaine [Localité 20] [Localité 39] et l’association fraternité sacerdotale Saint-Pie X de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouter l’association diocésaine [Localité 20] [Localité 39], l’association fraternité sacerdotale Saint-Pie X et la communauté des bénédictins de [37] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 1 000 euros à chacun des consorts [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [V] aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 7 juin 2023, les consorts [V] demandent à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement, et y ajoutant, de condamner la société Allianz aux dépens d’appel et à verser à chacun des héritiers de [P] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2025, la congrégation communauté des bénédictins de [37] de [Localité 36] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Allianz au paiement de la somme de 201 951,77 euros avec intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau,
— débouter les héritiers de [P] [V] de leur demande de condamnation de la société Allianz à hauteur de 201 951,77 euros avec intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire, et si la cour confirmait le jugement :
— juger que la cour n’est pas saisie de la demande en répétition de l’indu formulée par la société Allianz en raison de l’absence d’effet dévolutif,
— rejeter l’évocation,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu’il statue sur la demande en répétition de l’indu,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 septembre 2025, l’association diocésaine [Localité 20] [Localité 39] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz à verser aux demandeurs la somme de 201 951, 77 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 29 novembre 2017,
Et statuant à nouveau,
— débouter les consorts [V] de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Allianz à leur verser la somme de 201 951,77 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 29 novembre 2017,
— rejeter la demande de la société Allianz tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 67 317, 80 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*a rejeté sa demande de condamnation de la société Allianz à hauteur de la somme de 168 293,68 euros,
*l’a déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 67 317,80 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Allianz ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2025, l’association fraternité sacerdotale Saint-Pie X demande à la cour de :
— déclarer la société Allianz et l’association diocésaine de [Localité 20] [Localité 39] recevables et fondées en leur appel principal, et la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident,
Et y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz à verser aux demandeurs, héritiers de [P] [V], la somme de 201 951,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017,
— débouter les consorts [V] de leurs demandes,
— condamner solidairement les consorts [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la société Minault ' Teriitehau, avocat au Barreau de Versailles intervenant par Me Stéphanie Teriitehau, lesquels seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement et si la cour confirmait le jugement,
— déclarer la société Allianz non recevable et non fondée en sa demande en répétition de l’indu tant qu’elle ne se sera pas désistée de cette même demande formée devant le tribunal judiciaire de Versailles,
— en l’état, l’en débouter avec toutes conséquences de droit,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que les consorts [V] demandent la confirmation totale du jugement, en ce compris donc le rejet de leur demande de dommages-intérêts, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Allianz par les consorts [V], bien que celle-ci défende à une telle demande dans ses conclusions.
Sur la demande de condamnation de la société Allianz à verser aux consorts [V] la moitié du capital du contrat d’assurance-vie
Le tribunal a retenu, sur le fondement de l’article L. 132-9 du code des assurances, qu’il ressortait de la lecture du contrat d’assurance-vie que la volonté du stipulant était que le bénéfice des capitaux aille à ses héritiers en cas de prédécès d’un bénéficiaire de premier rang, de sorte que la société Allianz n’aurait pas dû verser les fonds exclusivement aux associations. Il a par ailleurs retenu que la société Allianz ne pouvait demander la restitution des fonds indûment perçus directement entre les mains des consorts [V], nul ne plaidant par procureur, et aucun lien de droit n’existant entre ceux-ci et les consorts [V].
La société Allianz soutient que deux situations doivent être distinguées, celle où le bénéficiaire décède après le stipulant, ce qui implique effectivement une transmission du bénéfice de l’assurance-vie aux ayants-droits du bénéficiaire, sauf clause contraire, et celle où le bénéficiaire décède avant le stipulant, ce qui implique que la désignation est caduque, sauf clause de représentation expresse prévue par le contrat, ce qui n’est pas le cas ici. Elle soutient par ailleurs que si les juridictions peuvent interpréter souverainement la volonté du stipulant, tel n’est pas le cas de l’assureur de sorte que le paiement fait de bonne foi par ce dernier aux bénéficiaires de premier rang, conformément à la jurisprudence, était libératoire. Dès lors, c’est aux bénéficiaires qui ont reçu les sommes concernées qu’il appartiendra, le cas échéant, de les restituer.
Les consorts [V] soutiennent que la jurisprudence veille au respect de la volonté du défunt et qu’en cas de stipulation au bénéfice de plusieurs personnes avec une part déterminée, les autres bénéficiaires de premier rang ne peuvent avoir vocation à percevoir le tout. Ils ajoutent que, comme l’a retenu le tribunal, le fait que le contrat mentionne « à défaut mes héritiers » implique bien que le stipulant souhaitait le transfert du bénéfice du contrat en cas de décès d’un des bénéficiaires de premier rang. Le paiement effectué par la société Allianz ne peut donc être considéré comme libératoire.
L’association communauté [37] soutient les mêmes moyens que la société Allianz et ajoute que la mention « à défaut les héritiers de l’adhérent » ne constituait pas une clause de représentation expresse mais marquait la volonté de l’adhérent de privilégier les bénéficiaires de premier rang.
L’association diocésaine [Localité 20] [Localité 39] soutient qu’il n’y a pas de représentation automatique en matière d’assurance-vie, contrairement aux successions, et qu’en cas de prédécès d’un bénéficiaire, il faut une clause expresse de représentation, ce qui n’est pas le cas d’une clause se terminant par « à défaut, mes héritiers ».
L’association fraternité sacerdotale Saint Pie X soutient la même argumentation. Elle ajoute que la clause de représentation doit être expresse, qu’il n’y a pas lieu de rechercher l’intention du souscripteur, et que la formule « standard » « à défaut, les héritiers de l’adhérent» ne trouve application que lorsqu’aucun des bénéficiaires désignés en premier rang n’existe au moment du décès du souscripteur et qu’en ce dernier cas, le capital ne revient pas aux héritiers des bénéficiaires désignés en premier rang et prédécédés, mais à l’ensemble des héritiers du souscripteur.
Sur ce,
Selon l’article L. 132-9, alinéa 4, du code des assurances, « L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. »
Le mécanisme de la désignation d’un bénéficiaire dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie est celui d’une stipulation pour autrui, prévue par les articles 1121 et 1122 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenus 1205 et suivants du même code.
Le bénéficiaire, désigné par le stipulant, a donc un droit contre l’assureur, qu’il tient du contrat souscrit par ledit stipulant.
La question ici est de déterminer qui est le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par [P] [V] de son vivant au profit de plusieurs bénéficiaires de premier rang, selon des pourcentages précis, et à défaut, de bénéficiaires de second rang.
Contrairement à ce qui peut être soutenu, il ne s’agit pas ici de déterminer si le contrat a prévu une clause de représentation qui dérogerait au principe posé par l’article L. 132-9 du code des assurances, en ce sens que les héritiers de [M] [H] et [W] [V], décédés avant [P] [V], leur frère, viendraient en représentation de ceux-ci.
En effet, les consorts [V] ne prétendent pas bénéficier de la moitié des capitaux en leur qualité d’héritiers de ceux-ci, mais d’héritiers d'[P] [V], et donc de bénéficiaires de second rang.
Contrairement également à ce qui est soutenu de part et d’autre, la jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas tranché le sens d’une clause qui serait ainsi libellée, celle-ci laissant en grande partie un pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant au sens et à la portée des clauses bénéficiaires, sous réserve de dénaturation.
Or, dans le cas présent, la clause désignant les bénéficiaires de l’assurance-vie est susceptible d’interprétation dès lors que les parties ne s’accordent pas sur le sens à donner au « à défaut, les héritiers » d'[P] [V].
Il y a donc lieu de rechercher la volonté de l’auteur de ladite clause.
Et celle-ci peut être recherchée, en premier lieu, dans les termes mêmes de cette clause, qui prévoit un pourcentage précis des capitaux devant revenir à chaque bénéficiaire de premier rang, ce dont il ressort que le souscripteur souhaitait voir une certaine répartition respectée entre lesdits bénéficiaires, l’un d’eux ne pouvant obtenir plus que le pourcentage prévu.
Ensuite, en 1989, lors de la souscription du contrat, la clause bénéficiaire mentionnait déjà comme bénéficiaires de premier rang les frère et soeur d'[P] [V], outre une troisième personne, ce par parts égales : "Mme [H] [M] née [V] ma soeur, M. [V] [W], mon frère, et Mme [U] [Z], à parts égales entre eux, à défaut les héritiers« . Cette clause rédigée de la main de l’adhérent le 12 mai 1989, était transcrite dans le certificat d’assurance du 24 mai 1989 comme »Mme [H] [M], M. [V] [W] et Mlle [U] [Z] par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’adhérent".
Les deux premiers bénéficiaires étaient donc déjà ses héritiers, ses frère et soeur, [P] [V] n’ayant pas d’enfant, et les bénéficiaires de second rang, ses héritiers également.
Si, dans la nouvelle version de la clause, en 1996, la troisième personne n’est plus présente au titre des bénéficiaires de premier rang, remplacée par les trois associations et congrégation ci-dessus mentionnées, les deux premières personnes demeurent, même si le pourcentage à leur échoir a diminué par rapport à 1989, passant d’un tiers à un quart.
[P] [V] n’a donc pas souhaité exclure ses héritiers du bénéfice du contrat d’assurance.
Enfin, les associations et congrégation n’ayant pas une durée de vie limitée dans le temps, même si une dissolution peut intervenir, la désignation de bénéficiaires de second rang n’aurait pas de sens si l’on retenait que ces bénéficiaires n’avaient vocation à intervenir qu’en l’absence de tout bénéficiaire de premier rang, ce alors qu’il est clair qu'[P] [V] n’a pas souhaité exclure ses héritiers du bénéfice de ce contrat, bien au contraire, puisqu’ils apparaissent en premier et second rang.
De surcroît, il a été jugé que le contrat d’assurance-vie qui mentionne plusieurs bénéficiaires comporte plusieurs stipulations pour autrui distinctes (2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.163, Bull. 2008, II, n° 218).
Dès lors, il peut être conclu que la désignation des bénéficiaires de second rang, « à défaut les héritiers de l’adhérent/l’assuré », devait s’appliquer en cas d’inexistence, et donc de caducité de la désignation, de l’un seul des bénéficiaires de premier rang.
Dès lors, la société Allianz devait verser les capitaux non pas aux seuls bénéficiaires de premier rang restants, ce qui augmentait sensiblement le pourcentage leur revenant, ce d’autant que la répartition a été faite par tiers pour le surplus de la part leur revenant effectivement, mais à ces bénéficiaires pour la part déterminée par la clause, et pour le surplus, aux bénéficiaires de second rang du fait de la caducité de la désignation des bénéficiaires de premier rang prédécédés.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz à verser le montant devant revenir à [M] [H] et [W] [V] aux héritiers d'[P] [V].
Sur la demande de dommages-intérêts de l’association diocésaine [Localité 20] [Localité 39]
Le tribunal a retenu que l’association ne démontrait aucun préjudice en lien avec une faute de la société Allianz.
La société Allianz soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que l’association diocésaine [Localité 20] [Localité 39] ne démontre pas avoir subi de préjudice.
L’association diocésaine [Localité 20] [Localité 39] maintient sa demande de dommages-intérêts, soutenant d’abord que si la cour confirme la décision du tribunal, c’est qu’elle aura considéré que la société Allianz a commis une faute dans l’exécution du contrat d’assurance-vie, ce qui lui a occasionné un préjudice correspondant au montant qui lui a été versé à tort et qu’elle a employé dans le cadre de ses actions diocésaines.
Sur ce,
L’association ne justifie pas d’un préjudice lié à la restitution éventuelle de sommes perçues indûment, sur laquelle elle demande à ce stade qu’il ne soit pas statué.
En effet, elle a, pendant plusieurs années, pu bénéficier de cette somme et la faire fructifier ou l’investir dans ses activités, de sorte que le fait de devoir la rendre ne lui cause pas, en soi, un préjudice. A tout le moins n’est-il pas démontré.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de répétition de l’indû de la société Allianz
Le tribunal a retenu le principe de l’action en répétition de l’indu mais rouvert les débats pour permettre à la société Allianz de préciser et chiffrer sa demande.
La société Allianz soutient que l’assureur peut agir en répétition de l’indu à l’encontre de celui qui, par erreur, a reçu les capitaux décès, y compris en cas d’éventuelle faute de l’assureur. Elle ajoute, pour répondre aux associations, qu’en l’absence d’exception de litispendance ou de connexité soulevée en première instance sur cette question, l’article 102 du code de procédure civile n’est pas applicable, et qu’elle ne relève pas appel de la décision ayant rouvert les débats sur ce point, mais demande à ce que le fond de la question de la répétition de l’indû soit tranchée par la cour d’appel.
La congrégation communauté [37] soutient d’abord que la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de la question de la répétition de l’indû sur laquelle le tribunal n’a pas statué. Elle ajoute que la cour d’appel ne peut évoquer cette question en application de l’article 89 du code de procédure civile, s’agissant de l’appel sur la compétence, ni en application de l’article 568 dudit code, dès lors que le jugement n’a pas ordonné une mesure d’instruction ni statué sur une exception de procédure mettant fin à l’instance.
L’association diocésaine [Localité 20] [Localité 39] soutient également que la cour n’est pas saisie de la question de la répétition de l’indû sur laquelle le tribunal a rouvert les débats et sursis à statuer. Une évocation par la cour d’appel de cette question n’est par ailleurs pas envisageable dès lors que le tribunal s’est contenté de rouvrir les débats sur cette question.
L’association fraternité sacerdotale Saint Pie X soutient que la demande est mal fondée puisque la société Allianz a versé à juste titre les fonds aux bénéficiaires de premier rang. Elle ajoute que la demande ne peut être formée devant la cour d’appel en application de l’article 102 du code de procédure civile puisque, dans le cadre de la réouverture des débats devant le tribunal, la société Allianz a conclu sur la question de la répétition de l’indû et formule une demande chiffrée.
Sur ce,
La déclaration d’appel de la société Allianz mentionnait au titre des chefs de dispositif attaqués le débouté de ses demandes de condamnation solidaire contre les sociétés. Le jugement expliquait toutefois dans ses motifs que la condamnation ne pourrait être solidaire mais rouvrait les débats sur la question de la répétition de l’indû pour permettre à la société Allianz de chiffrer ses demandes contre chaque société.
Dans ses dernières conclusions, son appel ne porte plus sur ce débouté, mais ne porte pas non plus sur la réouverture des débats ni sur l’ordonnance du juge de la mise en état qui a ordonné un sursis à statuer, ce qui aurait nécessité une autorisation du premier président.
Dès lors, la cour n’est pas saisie, en application de l’article 562 du code de procédure civile, par l’effet dévolutif de l’appel, de la question des restitutions.
La société Allianz formule toutefois à nouveau sa demande devant la présente cour et les autres parties soulèvent l’irrecevabilité de celle-ci comme dépassant l’étendue de la dévolution, ce qui est exact, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, puisque cette demande a été formulée en première instance et que le tribunal en est toujours saisi.
Par ailleurs, le tribunal étant toujours saisi de cette question, ne s’est pas dessaisi au profit de la cour d’appel comme le permet l’article 102 du code de procédure civile.
De plus, si la cour d’appel peut, en application de l’article 568 du code de procédure civile, évoquer une partie de l’affaire, c’est à la condition d’infirmer ou d’annuler « un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou (…) un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance ».
Si, au sens de la jurisprudence, le tribunal a bien ici ordonné une mesure d’instruction en ce sens qu’il a rouvert les débats pour permettre à une partie de préciser sa demande et produire les pièces nécessaires, la présente cour n’infirme ni n’annule le jugement, et par ailleurs, aucun appel n’a été autorisé sur le sursis à statuer qui a été ordonné par le juge de la mise en état.
Dès lors, la cour ne peut évoquer la question des restitutions sur le fondement de l’indû, dont elle n’est par ailleurs pas saisie en application de l’effet dévolutif de l’appel.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes de la société Allianz à ce titre, la cour d’appel n’étant pas saisie de cette question.
Sur les autres demandes
La société Allianz soutient sa demande d’infirmation de la décision sur l’article 700 du code de procédure civile qui est selon elle injuste puisque les consorts [V] ont toujours eu le même conseil de sorte qu’elle conteste qu’une somme soit attribuée à chacun d’eux.
Le jugement étant confirmé sur le fond, il y a lieu de le confirmer y compris en ce qu’il porte sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société Allianz aux dépens d’appel et à payer aux consorts [V] la somme globale de 3 000 euros.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Allianz tendant à la condamnation des bénéficiaires de premier rang à lui restituer des fonds,
Condamne la société Allianz aux dépens d’appel,
La condamne à payer à M. [F] [H], Mme [L] [H], M. [B] [H], M. [I] [H], Mme [Y] [H] épouse [R], M. [E] [V], Mme [X] [V] épouse [G], et Mme [A] [V] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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