Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02249 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLDS
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 20 Novembre 2025 à 10H20.
APPELANT
Monsieur [C] [T]
né le 24 Février 1983 à [Localité 6]
de nationalité Russe
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [E] [D], interprète en en langue russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [R] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 à 16h55 ,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 26 mars 2025 du Tribunal correctionnel de Nice prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 03 ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire français pris le 16 novembre 2025 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 12h23
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h33 ;
Vu l’ordonnance du 20 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Novembre 2025 à 11h46 par Monsieur [C] [T] ;
Monsieur [C] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Cela fait 3 ans que je suis en France mais je ne parle pas et ne comprends pas du tout le français. Je n’ai pas de document de voyage. Je suis prêt à étudier le français et à travailler. Je suis originaire d’une région où je ne peux pas du tout entrer. C’est une zone occupée.
Me Vanessa MARTINEZ est entendu en sa plaidoirie : Monsieur ne parle que russe. Au moment de la garde à vue monsieur n’a pu bénéficier d’un interprète en langue russe. On ne lui a pas notifier ses droits cela lui porte nécessairement grief. Il y a une absence de pièce utile dans la requête de la préfecture. En effet, le registre n’est pas actualisé. Monsieur n’a certes pas de passeport, mais il vous demande à titre principal d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Monsieur [R] [H] est entendu en ses observations : Monsieur a disposé tout au long de la procédure d’une interprète en langue russe dont une qui est inscrite à la liste des experts à la cour d’appel i ls’agit de mme [S], elle a procédé à la traduction via le téléphone. Il n’y a donc aucun grief fait à monsieur. La requête préfectorale est complète et donc recevable. Monsieur n’a pas de passeport, une assignation à résidence ne peut être prononcée. Les autorités consulaires ont été saisies le 17 novembre. Dans l’attente d’une réponse de leur part, je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel ont à être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par les moyens soulevés devant le juge de première instance, souvent développés exclusivement oralement.
Enfin, la présente juridiction, de l’ordre judiciaire n’est pas compétente pour apprécier de la 'légalité’ de fond de la décision administrative, à l’encontre de laquelle la personne retenue dispose d’un droit d’appel devant la juridiction administrative. Concernant le contrôle de la régularité de la décision de placement (dont le contrôle lui incombe), il doit être observé qu’ aucun moyen n’est soulevé en vue de la contestation de cette régularité, ni aucun grief.
Or, le juge n’est pas contraint par la loi à soulever toute irrégularité d’office, de surcroît indépendamment de tout grief manifeste.
Sur la nullité de la procédure
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète
Monsieur [T] affirme ne pas avoir bénéficié de l’assistante d’un interprète en langue russe lors de la notification de ses droits ; de sorte qu’il affirme n’avoir pu faire valoir ses droits 'nonobstant le fait d’avoir copris la possibilité de recourrir à un avocat'.
Selon les articles L.551-1 et L.551-2 alinéa 1er du CESEDA, la décision de placement est prise parl’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue auxfins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa GAV, ou à l’issuede sa période d’incarcération en cas de détention. La décision est écrite et motivée et prend effet àcompter de sa notification à l’intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
L’article L.141-3 du CESEDA dispose que:
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.»
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de garde à vue que monsieur [T] a bénéficié des services d’un interprète durant le temps de sa garde à vue ainsi que pour la notification de la mesure de placement en rétention. Ces droits lui ont vraisemblablement été notifiés à ce moment ; la présomption de cette notification des droits avec interprète et confirmé par l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat, monsieur [T] ayant interjeté appel de la décision et bénéficiant de l’assistance d’un avocat au jour de l’audience.
Monsieur [T] ne précise pas, par ailleurs, quels sont les droits qui ne lui auraient pas été notifiés, ni ne fait état des griefs qui pourraient découler de ce défaut de notification.
Dès lors, le moyen soulevé en droit ne semble pas constitué en fait d’un avocat au jour de l’audience. Nous d’un avocat au jour de l’audience Déclare n’avoir pas pu comprendre la notification de ses droits.
Par suite, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation au vu de l’nsuffisances des pièces justificatives produites
Monsieur [T]fait valoir que la copie du registre n’a pas été produite.
Or, la copie du registre actualisé a été versé au dossier d’appel.
Au fond
Sur la possibilité d’une assignation à résidence au vu des garanties de représentation
Dans la déclaration d’appel, monsieur [T] fait valoir que sa situation relève d’une assignation à résidence, du fait qu’il bénéficie de garanties de représentation.
Cependant, à l’audience, il a déclaré que sa 'compagne’ refusait de l’héberger à durée indéterminée dans le cadre d’une assignation à résidence.
Monsieur [T] ne fait état d’aucune possibilité alternative d’un lieu d’hébergement pouvant constituer un domicile, indiquant qu’au cours de son séjour irrégulier en France il a été hébergé dans divers lieux non fixes ou dans un véhicule.
Aux termes des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
Les conditions fixées par l’alinéa 2 du texte visé au fondement de la demande (textes précité) ne sont pas réunies, monsieur [T], celui -ci n’ayant pas de passeport et ne disposant que d’une copie de carte d’identité qu’il produit dans le cadre de la présente procédure.
Outre l’absence de garanties de représentation, monsieur [T] en dispose d’aucun document d’identité à remettre aux services de police ou de gendarmerie.
Les conditions favorables à la mise en place d’une assignation à résidence ne semblent pas réunies.
Sur la menace à l’ordre public
Monsieur [T] fait valoir que son casier judiciaire ne présente qu’une mention et qu’il a été condamné à un emprisonnement assorti d’un sursis simple. Il dénie constituer une menace à l’ordre public tel que retenu par le premier juge.
Aux termes de l’article L742-4 CESEDA , « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article
L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de
trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour
procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à
l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration
de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de
trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Le casier judiciaire de monsieur [T] présente une mention correspondant à une condamnation du 26 mars 2025 pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou entrepot. La peine a été d’un an avec sursis et une interdiction judiciaire de territoire national pendant 3 ans a été prononcée à titre complémentaire.
Les faits sanctionnés apparaîssent être de nature à caractériser un risque d’atteinte à l’ordre public; l’interdiction temporaire du territoire corrobore cette analyse. Le caractère récent de ladite condamnation permet de conclure à une menace actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [T]
né le 24 Février 1983 à [Localité 6]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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