Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 avr. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2023, N° 23/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00122
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCP3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00555)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 22]
en date du 31 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [K] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006084 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEE :
Etablissement Public [18]
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [X] [L], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observation,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [K] [N], né le 10 octobre 1988, a été victime d’un accident du travail le 21 juin 2012 ayant consisté en une chute dans un escalier pour lequel il a été déclaré consolidé le 1er juin 2013, avec attribution d’un taux d’IPP de 12 % pour des douleurs de l’épaule gauche persistantes.
Le traitement de la douleur lui occasionne des dyspepsies et il a subi plusieurs interventions chirurgicales urologiques pour dysurie et a développé un syndrome anxio-dépressif en relation avec son état de santé et se plaint également de douleurs dorsales.
Anciennement solier et maquettiste, il a bénéficié de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 selon trois décisions successives de la [8] ([7]).
Le 9 mai 2022 il a déposé auprès de la [Adresse 15] ([16]) de la Drôme une demande de renouvellement de son A.A.H et tendant à se voir octroyer une orientation en centre de rééducation professionnelle (CRP), en centre de pré-orientation (CPO) ou en unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personne cérébro-lésée ([21]).
Par décision du 9 décembre 2022, la [7] lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la Carte Mobilité Inclusion-Priorité mais a rejeté en revanche sa demande de renouvellement d’AAH.
Suite au recours administratif préalable obligatoire déposé le 1er février 2023 par M. [K] [N], la [7] a maintenu le refus d’attribution par décision du 5 mai 2023 en indiquant : « vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH ».
Le 10 juillet 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Drôme aux fins de contestation de ces décisions de refus et pour que l’AAH lui soit attribuée pour une durée de 5 ans à compter du dépôt de sa demande.
Par jugement du 31 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [K] [N] de sa demande,
— confirmé les décisions [16] précitées,
— condamné M. [K] [N] aux dépens.
Le 26 décembre 2023, M.[K] [N] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 janvier 2025 pour laquelle la [17] a sollicité le 13 janvier sa dispense de comparution et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [K] [N] selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 novembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
JUGER son appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement attaqué et statuant à nouveau,
Au principal,
ANNULER les décisions de la [16],
JUGER qu’il présente un handicap qui entraîne un taux d’incapacité supérieur à 50 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
ORDONNER que lui soit attribuée l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du dépôt de sa demande,
Subsidiairement,
Avant dire droit, ORDONNER son examen médical afin de déterminer s’il présente un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et s’il présente une restriction tant substantielle que durable d’accès à l’emploi ;
CONDAMNER la [Adresse 15] ([16]) de la Drôme à payer à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’il remplit les conditions légales pour bénéficier de l’AAH et présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 % associé à une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ce qu’avait d’ailleurs retenu la [7] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 au cours de laquelle lui avait été reconnu le droit à cette prestation. Il ajoute avoir respecté les préconisations de la commission à savoir se soigner et s’engager dans une démarche d’insertion professionnelle compatible avec son handicap.
Il prétend que, malgré les soins, son état de santé n’a pas connu une évolution favorable pouvant conduire à une diminution de son taux d’incapacité et se prévaut des certificats médicaux du docteur [E] (ses pièces n°6 et n°7), notamment celui du 7 décembre 2023 dont il ressort qu’il ressent de plus en plus de fatigue, qu’il se sent asthénique et que les troubles douloureux entraînent parfois une somnolence et des troubles de mémoire, qu’outre les dyspepsies et les effets secondaires précités, il présente un terrain anxieux, la marche est difficile, il a tendance à se restreindre et à limiter ses déplacements.
D’après le docteur [G], les différentes opérations urologiques sur dysurie et les douleurs chroniques scapulaires gauches et dorsales qui surviennent en position assise ou debout, rendent nécessaires les changements de position au moins toutes les demi-heures.
Sur le plan professionnel, il expose qu’il s’est inscrit dans des projets professionnels en bénéficiant de l’accompagnement de [6] ce qui lui a permis de suivre une formation Bac pro technicien d’études du bâtiment achevée le 10 juillet 2023 (sa pièce n° 11).
Il ajoute que la fiche « Parcours Emploi Santé » de France Travail (sa pièce n° 19) confirme qu’il a construit un projet professionnel malgré ses difficultés et que cet organisme atteste que : « L’état de santé de Monsieur exerce une influence significative sur ses capacités et son quotidien, rendant son retour au milieu professionnel empreint de difficultés. Sa santé fragile limite considérablement ses perspectives d’emploi, mais malgré ces obstacles, Monsieur a maintenu une motivation exemplaire tout au long de son parcours. Son sérieux et son assiduité lors des rendez-vous témoignent de son engagement envers son projet professionnel et de formation, bien que l’aggravation progressive de son état de santé soit un frein. »
Il regrette enfin l’absence d’examen médical ordonné en première instance.
La [Adresse 15] ([16]) de la Drôme, dispensée de comparution, au terme de ses conclusions déposées le 16 décembre 2024, demande à la cour de :
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que M. [K] [N] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH,
— confirmer la décision de rejet d’AAH émise par la [7] du 5 mai 2023 et confirmée par le jugement rendu parle Tribunal judiciaire de Valence en date du 31 octobre 2023,
Subsidiairement, rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes.
Elle soutient qu’au vu des éléments fournis lors du dépôt de sa demande en 2022, M. [K] [N] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé puisque le seuil de 50 % d’incapacité n’est pas atteint. Elle rappelle que l’AAH précédemment accordée avait vocation à compenser temporairement ses difficultés d’accès à l’emploi.
Elle affirme que l’autonomie dans les actes essentiels et la vie sociale de M. [K] [N] sont préservées et que les restrictions liées à sa santé ont été prises en compte comme en attestent la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-Priorité. Elle constate qu’il a pu se former ces dernières années et qu’étant bénéficiaire de la [20], ses futurs employeurs pourront avoir l’aide de l’AGEFlPH afin, si nécessaire, d’adapter son environnement professionnel.
Plus précisément, s’agissant de la demande déposée en 2022, elle fait valoir qu’aucune démarche active d’insertion n’a été portée à sa connaissance et estime que M. [K] [N] est en capacité de travailler sur un temps supérieur à un mi-temps sur un poste adapté dès lors qu’il n’est pas fait état de pathologie « sévère », ni de suivi spécialisé, ou de traitement lourd au sens médical du terme.
Enfin elle précise que le 24 août 2024, M. [K] [N] a déposé une nouvelle demande d’AAH, objet d’un refus de la [7] réunie le 6 décembre 2024 pour le même motif de seuil d’incapacité inférieur à 50 %. Dans ce cadre, elle expose que le médecin de la [16] a relevé une discordance entre l’ampleur de la plainte et l’examen clinique, lequel n’objective pas de limitation motrice importante et ne peut expliquer de limitation significative dans les activités du quotidien.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) :
— son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [7]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un taux d’incapacité de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction ou encore s’il y a une indication explicite dans le guide barème.
En l’espèce M. [K] [N] ne prétend pas présenter un taux d’incapacité d’au moins 80 % de sorte qu’il convient en tout état de cause de déterminer s’il rencontre du fait de son handicap une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi qui, dans la négative, rend inutile la demande d’examen médical présentée pour déterminer s’il présente un taux d’incapacité d’au moins 50 %.
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail – ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui ne peuvent être compensées et elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La durée de la restriction substantielle ne s’apprécie pas par rapport à la pathologie elle même mais par rapport aux difficultés qu’elle engendre pour le demandeur à se procurer et à occuper un emploi, ces difficultés doivent être importantes et insurmontables.
Cette restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui avait été reconnue au soutien des décisions qui lui ont permis d’obtenir le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés de janvier 2019 à décembre 2022.
Cependant avant, au cours et après cette période, il a pu suivre diverses formations :
* une formation de 1650 heures de septembre 2016 à juillet 2017 au CAP maintenance réadaptation professionnelle à l'[Localité 9] de Réadaptation Professionnelle ([Localité 10]) [12] [Localité 14] ;
* une formation de 1 550 heures de septembre 2017 à juillet 2018 de contrôleur technique au sein du même organisme ;
* un stage en préorientation de juillet 2020 à octobre 2020 ;
* une formation de janvier 2021 à décembre 2022 préparant au BEP dessinateur du bâtiment et il a pu obtenir son diplôme avec une majoration d’un tiers du temps d’examen pour les épreuves écrites et orales;
* une formation d’août 2022 à juillet 2023 de préparation au Bac Professionnel Architecture du Bâtiment.
Selon un bilan [11] d’avril 2024 (pièce appelant n° 19), il a des perspectives de retour à l’emploi à moyen terme (6-12 mois), sous réserve d’adaptations (station debout prolongée, postures douloureuses, charges lourdes, gestes et postures limités, table et siège adaptés).
En conséquence à la date du renouvellement de sa demande d’AAH (janvier 2023), il ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi d’une durée prévisible supérieure à un an dont l’appréciation ne requiert pas obligatoirement le recours à une expertise médicale.
À ce titre il n’a pas justifié non plus depuis sa réinscription comme demandeur d’emploi le 12 juillet 2023 (pièce n° 14) de candidatures infructueuses à des offres d’emploi ouvrant droit à certaines aides pour l’employeur liées à sa reconnaissance de travailleur handicapé.
En conséquence le jugement lui ayant refusé l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés sera confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner également une expertise pour déterminer si son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 %.
Les dépens seront supportés par l’appelant qui succombe et n’est en conséquence pas fondé à présenter de demande par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 23/00555 rendu le 31 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [K] [N] aux dépens d’appel.
Déboute M. [I] [K] [N] de sa demande par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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