Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 nov. 2025, n° 23/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2023, N° 23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/308
N° RG 23/03998 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2IR
MPB/EB
Décision déférée du 03 Octobre 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 7] (23/00008)
L.[C]
[X] [U]
C/
[14]
[O] [H]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [X] [U]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenté par Me Magali TURENNE, avocat au barreau de GERS (absent)
INTIMEES
[15]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [G] [I], membre de l’organisme en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur [O] [H]
domicilié CHEZ Me THERSIQUEL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre THERSIQUEL de l’AARPI EFI AVOCATS, avocat au barreau de GERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [U], immatriculé en tant qu’auto entrepreneur dans le domaine de l’élevage de canards, a sollicité M. [O] [H] afin que ce dernier travaille pour procéder à la vaccination de canetons.
Lors de cette vaccination, M. [H] s’est blessé à la main le 29 mars 2019, en s’injectant accidentellement un vaccin vétérinaire dans l’index gauche.
Le 10 octobre 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch afin de faire reconnaître notamment la faute inexcusable de son employeur, M. [U].
À la demande du président de cette juridiction, M. [H] a appelé en cause la [8] ([9]) du Gers suivant assignation du 30 juin 2020.
Par jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Gers a décidé de mettre hors de cause la [10], de donner acte à la [15] ([12]) que M. [U] n’avait pas déclaré M. [H] et de renvoyer l’affaire à une audience agricole ultérieure.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Gers a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive sur l’éventuelle responsabilité pénale de M. [U] en matière de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié.
Par jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal correctionnel d’Auch, M. [U] a été déclaré coupable pour avoir notamment employé dans le département du Gers, entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2019, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, pour quelque durée que ce soit, M. [O] [H], étranger non autorisé à travailler en France ; et pour avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu exécuté un travail dissimulé en ne remettant pas de bulletin de paie et en ne déclarant pas volontairement trois autres personnes ([B] [L], [F] épouse [B] [D], [S] [R] [N]) qu’il a fait travailler pour réaliser des travaux agricoles dans les élevages ; et pour avoir dans le cadre d’une relation de travail involontairement causé le 29 mars 2019 une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de M. [H] par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce par l’absence d’évaluation des risques et l’absence de formation professionnelle.
En répression, M. [U] a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis, au paiement d’une amende de 1 500 euros et à la peine complémentaire de confiscation de son véhicule Citroën berlingo immatriculé [Immatriculation 11].
Sur le plan des interêts civils, M. [U] a notamment été condamné à payer au bénéfice de M. [H] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par arrêt de la chambre des appels correctionnels d'[Localité 6] du 23 janvier 2023, les points du jugement ci-dessus relatés ont été confirmés.
Par courriel du 1er février 2023, le conseil de M. [H] a demandé la réinscription de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch qui, par jugement du 3 octobre 2023, a :
— déclaré M. [H] recevable en son action,
— dit que le fait soudain ayant entraîné une lésion corporelle le 29 mars 2019, survenu sur les lieux et pendant le travail, caractérise un accident du travail de M. [H] au sens des dispositions de la sécurité sociale,
— dit que l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 29 mars 2019 est dû à une faute inexcusable de M. [U], son employeur,
— constaté qu’aucune rente ou capital n’a été versé par la [13],
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H], ordonné une expertise judiciaire,
— rappelé que la date de consolidation de l’état de santé de M.[H] résultant de l’accident du travail du 29 mars 2019 n’ayant pas été fixée par la caisse de mutualité sociale agricole il appartient à l’expert de se prononcer sur ce point,
— sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formulées par M. [H],
— dit que la [13] versera directement à M. [H] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la [13] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [H] à l’encontre de M. [U] et condamné ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— dit que Me Thersiquel peut se prévaloir des dispositions de Particle 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure où son client demeure béné’ciaire de l’aide juridictionnelle
(AJ n°2019/000938 et qu’il n’apparaît pas que la partie défenderesse bené’cie de l’AJ,
— condamné M. [U] [X] à payer au bené’ce de Me Thersiquel la somme de 1 500 euros sur le fondement de Particle 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que l’avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat,
— condamné M. [U] aux dépens,
— dit que cette affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépot du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2025 maintenues à l’audience, M. [U] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour :
— d’écarter des débats l’enregistrement de propos réalisé à l’insu de son auteur prétendu en ce qu’il est un mode de preuve déloyal,
— qualifier de bénévolat l’activité de M. [H] auprès de M. [U],
— juger l’absence de travail dissimulé,
— débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— juger que M. [H] ne démontre pas l’existence d’un accident du travail,
— juger qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité dès lors que M. [H] n’avait pas la qualité de salarié,
— juger que la matérialité des blessures de M. [H] n’est pas établie,
— condamner M. [H] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L8221-3 du code du travail, 226-1 et 2 du code pénal, 6 du code civil et 6-1 de la CESDH, il soutient que M. [H] n’avait pas la qualité de salarié et accomplissait des missions auprès de lui de manière bénévole.
Il conteste la matérialité de l’accident du travail et questionne la bonne foi de M. [H].
Il affirme que l’enregistrement d’une voix, que M. [H] lui attribue, constitue un faux et que l’huissier s’est nécessairement laissé tromper par l’intimé.
Il conteste enfin la désignation d’un expert judiciaire contenue dans le jugement.
M. [H], par conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2025 maitenues à l’audience, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— constater qu’il est recevable dans son action et que M. [U], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 400 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Se fondant sur les articles L 4121-1 et L 8221-1 du code du travail, L 411-1, L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, il affirme qu’il a été embauché à compter du 2 septembre 2017 par M. [U] afin de procéder à la vaccination de canetons sans déclaration préalable à l’administration du travail, et qu’il était logé chez son employeur à titre gratuit.
Il fait valoir que les conditions de reconnaissance d’un contat de travail sont réunies en l’espèce, à savoir, l’exécution d’une prestation de travail, le versement d’une rémunération, qui était de 10 euros par heure, et l’existence d’un lien de subordination.
De plus, il invoque la jurisprudence pour soutenir que la retranscription par huissier de l’enregistrement d’une proposition verbale de transaction par M. [U] qu’il produit devant cette cour, même obtenu de manière déloyale, est recevable s’il ne porte pas une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
Sur la faute inexcusable, rappelant les circonstances de son accident du 29 mars 2019 survenu au temps et sur le lieu du travail, il fait valoir que M. [U] a manqué à son obligation de sécurité en ne lui fournissant aucun élément de protection et en ne dispensant aucune formation et qu’il avait conscience du danger auquel il exposait son salarié.
La [15], par conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025 maintenues à l’audience, sollicite la confirmation en tous points du jugement.
Entendant réserver ses droits, la caisse soutient que M. [U] n’avait pas réalisé les démarches de déclaration préalable à l’embauche de M. [H], impliquant alors des indemnisations complémentaires de la victime et un remboursement par l’employeur à la [13] des sommes versées.
À l’audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la preuve
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi
1: Cass. Plén. 22-12-2023, n° 20-20.648
.
En l’espèce, le simple fait que M. [H] produise la retranscription d’un enregistrement de propos effectué sans son accord ne saurait suffire à justifier que cette pièce soit écartée a priori des débats.
Sur l’existence d’un accident du travail et d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L8251-1 du code du travail prévoit que 'nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France'.
En outre, Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, même si d’autres fautes ont concouru au dommage.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé
2: Cass. 2e Civ. 1er février 2022, n° 21-10.773
.
L’application du principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l’action publique, sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l’infraction
3: Cass. 2e Civ., 15 novembre 2001, n° 99-21.636 ; Cass. 1ère Civ. 24 octobre 2012, n° 11-20.442
. Elle s’attache non seulement au dispositif, mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire
4: Cass. Com., 5 décembre 1984, n° 83-14.283, Cass. 1ère Civ., 25 mars 1997, n° 94-20.299 ; Cass. 3ème Civ., 11 mai 2000, n° 98-18.791 ; Cass. 2e Civ., 5 juin 2008, n° 07-13.256 ; Cass. 2e Civ.,4 juin 2009, n° 08-11.163 ; Cass. 2e Civ. 30 juin 2016, n° 14-25.070
.
En l’espèce, pour contester l’existence d’un accident du travail dans ce litige soumis à la cour en matière civile, M. [U] prétend que ce serait sur l’insistance de M. [H] qu’il lui aurait permis d’exercer une activité bénévole, et non un travail dissimulé.
Il ressort cependant des précisions contenues dans les décisions rendues dans l’instance pénale que les fait d’emploi d’étranger non muni d’autorisation de travailler et de blessures involontaires n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité, faits commis à l’encontre de M. [H], ont été établis par l’enquête pénale et non contestés par M. [U] devant la cour dans l’instance pénale (arrêt p. 5), et que celui-ci a été pénalement condamné pour de tels faits.
L’arrêt correctionnel rendu le 12 janvier 2023 a précisé que M. [H] 'a été victime d’un accident en situation professionnelle d’ouvrier chargé de vacciner des canetons, en n’étant muni que d’informations rudimentaires valant plus instructions hiérarchiques au travailleur que formation à sa sécurité'.
Cette même décision a retenu une infraction constituée 'par une atteinte à l’intégrité corporelle de [M] [H] unie par un lien de cause à effet à une ou des fautes d’imprudence, de négligence ou d’inattention dans la mission de vaccination de palmipèdes commise par le prévenu en minimisant l’éventualité de l’accident et ses conséquences, aggravée par la violation consciente des obligations de sécurité du chef d’entreprise envers son salarié, en le faisant piquer les canetons à vacciner sans être formé aux dangers de l’exposition au produit vaccinal vétérinaire'.
Quant à la contestation par M. [U] de la matérialité des blessures de M. [H], elle ne saurait davantage prospérer, dans ce contexte où le dossier médical qu’il produit, comme déjà constaté par l’arrêt correctionnel, a permis de retenir que l’accident en litige a entraîné une blessure à son doigt, l’index gauche de la victime étant décrit comme 'rétracté avec des cicatrices et pertes de substance ; le certificat médical initial [décrivant] des 'douleurs importantes, oedème, impotence fonctionnelle et nécrose au niveau de la phalange distale de l’index gauche suite à une injection contenant de l’huile minérale ; les comptes rendus opératoires des 30 mars, 12 avril, 6 juillet et 6 août 2019 [décrivant] la chirurgie ayant consisté dans le nettoyage de la zone infectée par du liquide de la seringue grâce à des incisions et le curage des tissus nécrosés ainsi que des réinfections’ conduisant l’arrêt correctionnel à retenir que 'le dommage corporel est réellement celui d’une exposition à un produit toxique comme un vaccin vétérinaire’ ayant 'nécessité des interventions chirurgicales et de nombreux soins [qui étaient] encore en cours’ lors de l’audience devant la chambre correctionnelle et avaient conduit à une première évaluation de 21 jours d’ITT.
Les précisions ainsi recueillies, détaillées et jugées dans l’instance pénale permettent de retenir que l’accident en litige dont M. [H] a été victime le 29 mars 2019, est survenu au temps et sur le lieu du travail, dans un contexte d’organisation confirmant l’existence d’un lien de subordination de M. [H] à l’égard de M. [U]. Cet accident, dû à une manipulation inappropriée d’un vaccin sans formation préalable préalable de son employé, résulte d’une violation consciente des obligations de sécurité, dès lors que M. [U], qui ne pouvait ignorer le danger auquel il exposait son employé, n’avait pris aucune mesure propre à éviter le dommage.
Il procède en conséquence d’une faute inexcusable.
C’est donc à bon droit, par motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal a retenu tant l’existence d’un accident du travail que la faute inexcusable de M. [U] en sa qualité d’employeur de M. [H].
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner le procès-verbal de retranscription de l’enregistrement de propos de M. [U] produit par M. [H], le jugement sera intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Succombant en ses prétentions, M. [U] ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.
Les considérations d’équité conduiront à condamner M. [U] à payer, en cause d’appel, à M. [H] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] à payer en cause d’appel à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que M. [U] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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