Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 23/14129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 novembre 2023, N° 23/03330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/117
Rôle N° RG 23/14129 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFBL
[J] [W]
C/
[8]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— [8]
[5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03330.
APPELANTE
Madame [J] [W] demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009042 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
[5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 mars 2022, Mme [J] [W] a sollicité de la [Adresse 6] ([7]) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande, retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Suite à l’échec du recours amiable obligatoire, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 14 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2023, le pôle social a, après avoir ordonné une mesure de consultation médicale, débouté Mme [W] de son recours, dit qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ne peut prétendre à l’AAH et l’a condamnée aux dépens, sauf frais de consultation médicale.
Par déclaration électronique du 16 novembre 2023, Mme [W] a relevé appel du jugement.
Pourtant régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 à 9 heures, la [9] et la [4] n’ont pas comparu.
L’arrêt rendu est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience du 21 janvier 2025, auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’annuler la décision de la [7] et de lui allouer l’AAH à compter de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle est dans l’impossibilité d’accéder à un emploi du fait de son état de santé;
— les deux pathologies dont elle souffre limitent considérablement sa mobilité.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [11] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 70 % n’est pas discuté par l’appelante.
Seule l’existence d’une RSDAE permettrait donc à Mme [W] de prétendre au versement d’une AAH.
La [11] est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation, soit le 14 mars 2022. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
Mme [W] produit aux débats :
— une attestation d’une assistante sociale, du 12 décembre 2022, aux termes de laquelle il est souligné la participation de l’appelante à des actions d’insertion mais également ses difficultés à maintenir la station debout prolongée et le piétinement;
— un certificat médical du Dr [L], médecin généraliste, du 12 décembre 2022, selon lequel Mme [W] présente des pathologies multiples l’empêchant d’exercer tout type d’activité professionnelle pour le moment et comportant en annexe un certificat médical antérieur de ce même médecin insistant sur le fait que les différentes pathologies sont responsables de nettes limitations physiques : station debout- marche vite douloureuse, fatigabilité posturale nette des quatre membres et du rachis dans son entier, manutention de charges supérieures à 2 kg déconseillée;
— un certificat médical rédigé le 18 décembre 2024 par le Dr [G], généraliste, qui précise que les douleurs chroniques, généralisées et invalidantes limitent la mobilité de la patiente, son autonomie et sa vie quotidienne et que, de ce fait, une activité professionnelle, à temps complet ou partiel, semble impossible à l’heure actuelle;
— la fiche de liaison sociale dans laquelle il est relaté sa situation face à l’emploi.
Cependant, l’ensemble de ces pièces ne sont pas contemporaines de la date de demande de l’allocation.
En outre, le médecin consultant désigné par le pôle social a un avis nettement plus optimiste quant à l’état de santé de Mme [W] puisqu’il indique qu’à la date du 15 mars 2022, elle présentait un léger trouble de la marche et un déficit très modéré au constat de la réalisation de tous les mouvements. Cet expert a même souligné que le taux d’incapacité de Mme [W] lui semble inférieur à 50 % selon le guide barème même s’il conserve le taux proposé par la [7].
Comme retenu par les premiers juges, et au regard de l’absence de pièces plus pertinentes produites par l’appelante et relatives à ses difficultés à répondre à un emploi du fait de son handicap, la cour confirme le jugement entrepris.
Mme [W] est condamnée aux dépens, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne Mme [J] [W] aux dépens.
La greffière La présidente
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