Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 déc. 2025, n° 21/15987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 12 mars 2020, N° F18/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/342
N° RG 21/15987
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMJC
S.A.R.L. [3]
C/
[T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2025
à :
— Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Draguignan en date du 12 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n°F18/00066.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], sise [Adresse 5]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [T] [R], demeurant Chez Madame [X], [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [T] [R] a été embauché par la SARL [3] située à Les [Localité 2], selon contrat à durée indéterminée du 26 août 2013 en qualité d’ouvrier d’exécution au poste d’aide-carreleur mosaïste niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
2. Par requête réceptionnée au greffe le 13 avril 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan de demandes de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires.
3. Le 3 août 2018, le salarié a été licencié pour faute grave.
4. Par jugement du 12 mars 2020 notifié aux parties le 13 mars suivant, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section industrie, a ainsi statué :
— dit que le paiement des heures supplémentaires le matin entre le siège de l’entreprise et le chantier est justifié ;
— condamne la SARL [3] à verser à M. [R] la somme de 3 216,35 euros à titre d’heures supplémentaires ;
— dit que les intérêts à taux légal sur le rappel d’heures supplémentaires porteront effet à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
— condamne la SARL [3] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [R] du surplus de ses demandes ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— déboute la SARL [3] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne la SARL [3] aux entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
5. Par déclaration du 15 avril notifiée par voie électronique, la SARL [3] a interjeté appel de ce jugement.
6. Par ordonnance d’incident du 2 avril, l’affaire a été radiée. Elle a été réinscrite au rôle le 9 novembre 2021 après justification du virement des sommes réclamés en exécution du jugement sur un compte CARPA.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [3], appelante, demande à la cour de :
— juger recevable en la forme l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 12 mars 2020,
— juger les demandes de M. [T] [R] irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 12 mars 2020 en ce qu’il a :
— dit que le paiement des heures supplémentaires le matin entre le siège de l’entreprise et le chantier est justifié ;
— l’a condamnée à verser à M. [R] la somme de 3 216,35 euros à titre d’heures supplémentaires ;
— dit que les intérêts à taux légal sur les rappels d’heures supplémentaires porteront effet à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
— L’a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre reconventionnel, l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’huissiers en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
— en conséquence, statuant à nouveau sur les chefs de jugement querellé :
— juger que M. [T] [R] ne démontre pas avoir eu l’obligation de passer par le siège social de l’employeur avant de se rendre sur le lieu effectif de travail, ce qui est d’ailleurs contraire aux termes de son contrat de travail ;
— débouter M. [T] [R] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires des mois de mars 2015 à décembre 2017, en considérant que le salarié n’a effectué aucune heure supplémentaire ;
— condamner M. [T] [R] à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R], demande à la cour de :
— débouter la SARL [3] de ses moyens, fins et conclusions.
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il a statué comme suit :
— dit que le paiement des heures supplémentaires le matin entre le siège de l’entreprise et le chantier est justifié ;
— condamne la société [3] à lui verser la somme de 3 216,35 euros à titre d’heures supplémentaires ;
— dit que les intérêts à taux légal sur les rappels d’heures supplémentaires porteront effet à compter de la date de prononcé du présent jugement.
— condamne la société [3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre reconventionnel, déboute la société [3] de ses demandes reconventionnelles
— condamne la société [3] aux entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’huissiers en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il a statué comme suit :
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger qu’il a effectué une heure supplémentaire chaque jour à compter du mois d’avril 2015 jusqu’au mois de février 2018, soit une période de 35 mois, pour se rendre en fin de journée de son lieu de travail au siège de la SARL [3] ;
— en conséquence, condamner la SARL [3] à lui payer la somme de 3 216,35 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées, pour se rendre en fin de journée de son lieu de travail au siège de la SARL [3], à compter du mois d’avril 2015 jusqu’au mois de février 2018, soit sur une période de 35 mois ;
en tout état de cause,
— condamner la SARL [3] à lui payer M. [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure en cause d’appel ;
— condamner la SARL [3] aux entiers dépens de l’instance de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative aux heures supplémentaires :
Moyens des parties :
10. M. [R] expose ne pas avoir été payé d’heures supplémentaires de 2015 à 2018 correspondant aux trajets aller-retour entre le siège de l’entreprise et les chantiers. Il indique qu’il avait l’obligation, comme ses collègues, de se rendre au siège social situé à Mayon le matin pour prendre connaissance des consignes pour la journée avant de se rendre sur les chantiers ; que ces temps de trajet de 2 heures par jour correspondaient à du temps de travail effectif durant lequel il était à disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives.
11. La société fait valoir que le salarié n’avait aucune obligation de se rendre au siège le matin avant de se rendre sur le chantier ; que n’étant pas détenteur du permis de conduire, il a fait le choix de passer par le siège pour bénéficier du véhicule mis à disposition de la société et conduit par un autre collègue.
Réponse de la cour :
12. L’article L. 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
13. Il résulte de l’article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n’a pas l’obligation de passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur le chantier. (Soc., 5 décembre 2018, n° 17-18.217, 17-18.296)
14. L’article 5 du contrat de travail de M. [R] précise que "L’entreprise met à disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent du siège social au chantier le matin à l’aller et le soir au retour.
Ce transport reste une faculté pour les salariés qui pourront choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens.
Quels que soient les moyens de transports utilisés, l’horaire sur le chantier devra être respecté."
15. L’article 11 du contrat de travail mentionne également que "pour les déplacements un véhicule de l’entreprise est mis à disposition des salariés qui, le souhaitent pour se rendre du siège social aux chantier.
Le personnel devra assurer une conduite normale et devra veiller à l’entretien normal du véhicule (état de propreté) (')".
16. A l’appui de sa demande, M. [R] verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation du 29 mars 2019 de M. [E] indiquant "ENTREE EN 1998 PARTIE EN 2015 confirme le rendez vous a 6H45 au lieu des mayons (lieu d’embauche) pour les directifs charger les véhicules pour [Localité 4]" ;
— plusieurs photographies avec des annotations montrant notamment des salariés dans un entrepôt avec le logo de l’entreprise sur la porte et une camionnette de nuit.
17. La cour constate d’abord que les dispositions écrites du contrat de travail n’imposent nullement au salarié de se rendre au siège de l’entreprise ; que le passage par le siège est présenté expressément comme une « faculté » donnée au salarié pour bénéficier du transport par un véhicule utilitaire de l’entreprise. Il est noté ensuite que M. [O] [E] a quitté l’entreprise en 2015 ; que son attestation, très vague, ne fait pas état d’une obligation pour les salariés de 2015 à 2018 de passer par le siège de l’entreprise pour se rendre sur les chantiers à [Localité 4]. Il n’est donc pas établi que le salarié était contraint de s’arrêter le matin afin de recevoir des consignes de travail pour la journée. Il n’est pas contesté enfin que M. [R], qui n’avait pas le permis de conduire, ne conduisait pas le véhicule mis à disposition des salariés pour le transport sur les chantiers. Il ne ressort pas ainsi que le salarié se conformait à des directives et n’était pas libre de vaquer à ses occupations durant les trajets aller-retour entre le siège de l’entreprise et les chantiers. Ces temps de trajet ne correspondant dès lors pas un temps de travail effectif, il sera débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires.
Sur les demandes accessoires :
18. Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau ;
DEBOUTE M. [T] [R] de ses demandes de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires ;
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la société [3] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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