Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 21/14087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 juin 2021, N° 19/10438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14087 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de Bobigny- RG n° 19/10438
APPELANTE
S.A.R.L. DISTRI FENETRES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Laurence AYMA de la SELEURL AYMA LAW OFFICE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0302
INTIMÉE
S.C.I. ODELIAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 519 67 3 2 06
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1795
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SCI Odelias, propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 1] aux [Localité 6] (Seine Saint-Denis), y a entrepris la construction d’un bâtiment. Elle a dans ce cadre le 27 mars 2018 accepté le devis de la SARL Distri Fenêtres portant sur la fourniture de 28 fenêtres pour un montant de 71.400 euros TTC et prévoyant le paiement d’un acompte de 30% à la commande et du solde à la livraison.
La société Odelias a le 19 avril 2018 réglé un premier acompte de 21.420 euros entre les mains de la société Distri Fenêtres.
Arguant du non-paiement de ses prestations, la société Distri Fenêtres a par acte du 23 septembre 2019 assigné la société Odelias en paiement devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 28 juin 2021, a :
— débouté la société Distri Fenêtres de sa demande de paiement,
— débouté la société Odelias de sa demande de dommages et intérêts,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
— débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont constaté qu’un acompte de 30% avait été réglé par la société Odelias à la société Distri Fenêtres conformément aux termes du devis accepté, que l’entreprise ne justifiait pas de l’acceptation par le maître d’ouvrage de la modification du contrat selon e-mail du 30 avril 2018, mais qu’il était justifié d’un accord du 19 juin 2018 en faveur de nouvelles modalités de paiement (40% à la livraison et 30% à la fin des travaux) et, enfin, que l’entreprise ne démontrait pas avoir livré l’ensemble des fenêtres commandées, de sorte que l’acompte de 40% n’était pas exigible. Les premiers juges ont ensuite considéré que la société Odelias ne justifiait aucunement de sa demande de dommages et intérêts.
La société Distri Fenêtres a par acte du 20 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Odelias devant la Cour.
*
La société Distri Fenêtres, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 24 juin 2024, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement de la somme en principal de 34.724,40 euros, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Et statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un devis signé par les parties le 23 mars 2018,
— constater que les modalités de paiement fixées dans l’ARC [« accusé réception de commande »] du 30 avril 2018 n’ont fait l’objet d’aucune contestation par la société Odelias,
— constater que le retard évoqué ne lui est pas imputable,
— dire que la dépose des fenêtres le 2 juillet 2018 résultait de malfaçons en maçonnerie et ne peut pas être à sa charge,
— constater qu’elle a réglé la somme de 56.144,40 euros pour le chantier de la société Odelias,
— constater qu’un seul et unique acompte a été payé par la société Odelias de 21.420 euros le 19 avril 2018 soit un solde restant dû de 34.724,40 euros,
— constater que la société Odelias a fait poser les fenêtres livrées par des ouvriers ne lui appartenant pas,
— débouter la société Odelias de l’ensemble de ses demandes ainsi que de sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
— condamner la société Odelias à lui régler la somme de 34.724,40 euros,
— condamner la société Odelias à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— condamner la société Odelias aux entiers dépens.
La société Distri Fenêtres rappelle les termes du devis signé par les parties le 23 mars 2018 et affirme que les nouvelles modalités de paiement fixées par e-mail du 30 avril 2018 n’ont pas été contestées par la société Odelias. Elle soutient ne pas être à l’origine du retard de livraison et indique avoir réglé la somme de 56.144,40 euros à son fournisseur pour le chantier litigieux. Elle considère ainsi que la société Odelias reste lui devoir le solde de son marché, représentant la somme de 34.724,40 euros.
La société Odelias, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 7 juin 2024, demande à la Cour de :
— la juger bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Distri Fenêtres de sa demande de paiement et de ses demandes plus amples ou contraires,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Distri Fenêtres à lui verser la somme de 52.000 euros au titre des préjudices subis,
— condamner la Société Distri Fenêtres à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— condamner la société Distri Fenêtres aux dépens de première instance d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du « CPC ».
La société Odelias se prévaut d’une exception d’inexécution, considérant que la société Distri Fenêtres n’a pas accompli les missions qui lui ont été confiées, consistant notamment en la livraison et la pose d’un matériel conforme tel que visé au devis accepté. Elle estime en outre que l’entreprise est à l’origine de nombreux manquements, ayant multiplié les erreurs et laissé le chantier inachevé. Elle fait valoir un préjudice du fait du comportement de la société Distri Fenêtres (retard de chantier, recours à des entreprises tierces pour suppléer aux défaillances de l’entreprise, frais d’huissiers, de sécurisation et de gardiennage, de bureau d’étude et de contrôle, de report des raccordements, bouleversement des engagements pris auprès d’autres corps de métier, maintien des échafaudages et du ravalement au-delà des délais prévus) et demande à en être indemnisée à hauteur de 52.000 euros.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 juin 2024, l’affaire plaidée le 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Motifs
La société Distri Fenêtres se prévaut du courrier adressé le 6 mai 2019 par son conseil au conseil de la société Odelias pour affirmer avoir répondu aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile. Par ce courrier, la société Distri Fenêtres dénie toute responsabilité à l’origine du litige, met en demeure la société Odelias de lui payer la somme de 34.724,40 euros et se réserve le droit de demander des dommages et intérêts. Il ne paraît pas constituer une diligence entreprise en vue d’une résolution amiable du litige.
Sur la demande en paiement de la société Distri Fenêtres
Sur les termes contractuels
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
La société Distri Fenêtres a le 22 mars 2018 présenté à la société Odelias un devis n°01333 du 22 mars 2018 pour la fourniture et la pose de 28 fenêtres à deux ou trois vantaux, dont les mesures sont précisées en fonction de leur destination (rez-de-chaussée sur rue, étages sur rue ou jardin), pour une somme totale de 59.500 euros HT, soit 71.400 euros TTC. Le devis prévoit le paiement de 30% à la commande (soit un acompte demandé de 21.420 euros) et du solde à la livraison, ainsi qu’un délai (pour le chantier) de dix semaines.
Ce devis a pris une valeur contractuelle lors de la signature « pour accord » du représentant de la société Odelias, maître d’ouvrage de l’opération de construction, le 27 mars 2018.
Il n’est justifié d’aucun accord ultérieur pour la modification de ce devis initial et des modalités de paiement. La modification de la commande transmise par la société Distri Fenêtres à la société Odelias par e-mail du 30 avril 2018, prévoyant un paiement de 30% (21.420 euros TTC) à la commande, 60% (42.840 euros TTC) au début du chantier et 10% (7.140 euros TTC) à la réception des travaux, n’a fait l’objet d’aucun accord du maître d’ouvrage et n’a pas de valeur contractuelle. L’e-mail du 19 juin 2018 de la société Distri Fenêtres au maître d''uvre (la société MOD Concept), adressé en copie à Madame [W] [R] (de la société Odelias) et prévoyant « le versement de 40% soit 28 560 euros TTC à la livraison du matériel donc le jeudi 28 juin 2018 », « puis le solde restant à la fin de l’installation soit 21 420 euros TTC » n’a pas plus de valeur contractuelle, en l’absence d’accord justifié de la société Odelias.
Il est ajouté que la société Odelias n’est liée que par les termes du devis accepté, et n’est donc tenue de régler à la société Distri Fenêtres, sous réserve de l’exécution par celle-ci de ses prestations, que les sommes prévues audit devis, et non de rembourser à l’entreprise les sommes réglées par celle-ci à ses fournisseurs (l’entreprise réclame pourtant en l’espèce le paiement de la somme de 56.144,40 réglée « pour le chantier de la SCI ODELIAS » à ses fournisseurs, diminuée de l’acompte de 21.240 euros payé par le maître d’ouvrage, soit une somme de 34.724,40 euros, sans lien avec le devis accepté).
Sur l’exécution par les parties de leurs obligations
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Distri Fenêtres indique ne pas avoir pu respecter le délai de chantier prévu au devis, de dix semaines, du fait de l’absence des cotes à lui remettre, de plusieurs changements (« cotes, profils, options, etc. »), du retard de versement de l’acompte, de la modification à plusieurs reprises des plans de réalisation.
Mais si le paiement par la société Odelias de l’acompte de 21.420 euros, tel que prévu au devis accepté le 27 mars 2018, n’est intervenu que le 19 avril 2018 (et crédité au compte de la société Distri Fenêtres le 20 avril 2018 selon l’avis de crédit de ce jour du Crédit Mutuel, banque de l’entreprise), les autres points sont affirmés par la société Distri Fenêtres, mais non prouvés.
Les échanges d’e-mails entre la société Distri Fenêtres et la société MOD Concept, maître d''uvre (et non « sous-traitant » comme cela est indiqué par l’entreprise), ne peuvent affecter les obligations de paiement de la société Odelias.
Cette dernière ne peut non plus s’étonner de ce que le paiement de ses situations (factures), ait été soumis, sur le chantier litigieux, à la validation du maître d''uvre.
Or la société Distri Fenêtres ne justifie pas de la réalisation de ses propres obligations, de la fourniture et la pose effective des 28 fenêtres commandées par la société Odelias pour le bâtiment en construction. L’entreprise affirme que « le seuil PMR [personnes à mobilité réduite] est bien conforme et certifié », ou que « le produit livré est bien conforme à la norme sur l’accessibilité aux handicapés » ou encore que « les volets sont Certifiés pour la perméabilité à l’air », mais produit aux débats des photographies sans date ni auteur ni lieu certains et sans valeur probante, des pages isolées non datées ni signées et sans références permettant de les lier au chantier de la société Odelias, tirées d’un document lui-même non communiqué de façon complète (un avis du CSTB, centre scientifique et technique du bâtiment), portant des indications techniques dont le lien avec le chantier en cause n’est pas évident, et sans aucune valeur probante non plus. L’entreprise soutient ensuite que l’exécution de ses prestations a été empêchée, ou à tout le moins retardée, par le retard du chantier de gros 'uvre. Mais là encore, affirmer n’est pas prouver, et aucune preuve tangible n’est apportée au soutien de ces allégations.
Les commandes par la société Distri Fenêtres des menuiseries auprès de ses fournisseurs, la SAS C2R et la SARL Atlantic Cintrage, le paiement de ces commandes et la livraison entre ses mains des fenêtres est sans emport sur l’obligation de paiement de la société Odelias, qui ne peut être justifié que par la fourniture et la pose sur le bâtiment en construction des éléments prévus au devis accepté de l’entreprise.
Il ressort en tout état de cause de l’examen des factures des deux fournisseurs que les 28 fenêtres commandées par la société Distri Fenêtres ne lui ont pas toutes été livrées. Celle-ci le reconnaît d’ailleurs lorsqu’elle affirme dans ses conclusions que « 12 fenêtres payées sont toujours stockées chez C2R ».
Il n’est pas justifié de la réception par la société Odelias, maître d’ouvrage, des prestations de la société Distri Fenêtres.
Ainsi, aucun des éléments du dossier de la société Distri Fenêtres n’apporte la preuve de la fourniture et de la pose effective des éléments sur lesquels elle s’est accordée avec la société Odelias selon devis du 22 mars 2018, accepté le 27 mars 2018.
En outre, non seulement la société Distri Fenêtres ne justifie pas de l’exécution de ses propres obligations, mais la société Odelias démontre de son côté qu’à la date du 10 juillet 2018, la pose des menuiseries n’était pas conforme aux DTU (documents techniques unifiés) du fait de « l’absence de compribande », du non-respect du « seuil PMR » et d’une exécution ne correspondant pas aux « carnets de détails » (avis défavorables de la société Qualiconsult, contrôleur technique, des 11 et 13 juillet 2018). Elle verse ensuite aux débats deux procès-verbaux de constat d’un commissaire de justice des 6 et 11 juillet 2018 laissant apparaître qu’à ces dates, très peu de menuiseries extérieures (fenêtres) étaient installées sur l’immeuble en construction sous sa maîtrise d’ouvrage. Les constatations du commissaire de justice font foi jusqu’à preuve contraire, selon l’article 1er, point II 2° de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, et cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Si un commissaire de justice n’est pas un sachant et n’a pu procéder qu’à des constatations matérielles sans pouvoir relever des malfaçons du gros 'uvre, notamment au droit de l’ouverture des fenêtres, la société Distri Fenêtres, qui affirme avoir été empêchée de poser ses fenêtres en raison de telles malfaçons, et à laquelle incombe donc cette preuve, échoue à l’apporter.
***
Ainsi, si la société Odelias justifie avoir exécuté son obligation de paiement tel que découlant du devis du 22 mars 2018 de la société Distri Fenêtres, accepté le 27 mars 2018, ayant réglé l’acompte de 30% (soit la somme de 21.420 euros TTC), certes avec un retard de trois semaines mais sans que l’impact de ce retard sur les prestations de l’entreprise ne soit établi, la société Distri Fenêtres de son côté ne démontre aucunement avoir fourni et posé, sur le chantier de la société Odelias, l’ensemble des 28 fenêtres prévues à son devis accepté, ni en avoir été empêchée.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre estimé qu’à défaut de livraison de l’intégralité du matériel, le nouvel acompte de 40% sollicité par la société Distri Fenêtres – ou toute autre somme effectivement réclamée par l’entreprise – n’était pas exigible et ont justement débouté cette dernière de sa demande en paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Distri Fenêtres de sa demande en paiement, dirigée contre la société Odelias.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Odelias
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution, ajoutant que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Mais, faute de produire aux débats le procès-verbal de réception des travaux ou des explications du maître d''uvre d’exécution concernant les retards de chantier et les entreprises responsables de celui-ci, faute de justifier de la situation d’urgence l’ayant contrainte à faire appel à des entreprises tierces et de la réalité de l’intervention de ces dernières, faute d’établir la réalité de frais de sécurisation et de gardiennage du chantier, de frais de bureau d’étude et de contrôle, de frais de report d’engagements ou encore de frais de maintien d’échafaudages et de ravalement imputables à la seule défaillance de la société Distri Fenêtres et faute enfin de démontrer la réalité du bouleversement, sur le chantier en cause, des engagements pris auprès d’autres corps de métier du fait de l’entreprise, la société Odelias ne justifie d’aucun autre préjudice imputable à l’entreprise que le défaut de fourniture et pose de l’ensemble des fenêtres commandées, non réglées.
La société Odelias, en outre, ne justifie aucunement du montant du préjudice seulement allégué, à hauteur de la somme réclamée de 52.000 euros.
Les premiers juges ont observé l’absence d’explication et de production de pièces justificatives par la société Odelias au soutien de sa demande indemnitaire. Ces explications et pièces ne sont pas plus données en cause d’appel et le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté la société Odelias de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la société Distri Fenêtres.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et les a déboutées de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Distri Fenêtres, qui succombe à titre principal en ses demandes et en son recours, aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de la société Odelias qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Distri Fenêtres sera condamnée à payer la somme équitable de 3.000 euros à la société Odelias en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Distri Fenêtres aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Nathalie Lesénéchal,
Condamne la SARL Distri Fenêtres à payer la somme de 3.000 euros à la SCI Odelias en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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