Infirmation partielle 3 novembre 2022
Désistement 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 3 nov. 2022, n° 21/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 9 mars 2021, N° F18/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA MAAF ASSURANCES, SA MAAF ASSURANCES, son représentant légal et ayant son siège social : |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 NOVEMBRE 2022
PF/CO***
— ----------------------
N° RG 21/00368 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C4CD
— ----------------------
C/
[F] [H]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 127 / 2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le trois novembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
La SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AGEN en date du 09 mars 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F18/00004
d’une part,
ET :
[F] [H]
né le 21 décembre 1968 à [Localité 6]
demeurant lieudit [Localité 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Louis VIVIER, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 septembre 2022 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Benjamin FAURE, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [H] a été embauché par la société MAAF assurances en qualité de chargé de clientèle professionnelle par contrat à durée indéterminée du 4 novembre 1991.
Après avoir occupé plusieurs postes au sein de cette même entreprise, il a exercé les fonctions de directeur de l’agence d'[Localité 3] à compter du 1er avril 2004. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 5 249,16€ sur les douze derniers mois d’activité.
L’agence d'[Localité 3] comptait quatre collaborateurs sous la responsabilité de M. [H] : Mme [U], Mme [Y], M. [N] et M. [L], tous conseillers en clientèle. Mme [V], responsable secteur des ventes, disposait d’un bureau au sein de l’agence. M. [J] était leur responsable hiérarchique au deuxième niveau des conseillers clientèle. Quatre autres collaborateurs : Mme [E], M. [M], M. [D] et M. [S] occupaient des fonctions itinérantes et ne se trouvaient que ponctuellement à l’agence et relevaient d’autres instances hiérarchiques.
Le 28 mars 2017, les quatre collaborateurs présents dans l’agence ont sollicité par courriel un entretien collectif auprès de M. [J]. Ils ont fait état de leur souffrance au travail due au comportement et au management de M. [H]. Par courriel du même jour, M. [J] a transmis leurs doléances par un compte rendu de réunion à M. [K], responsable régional et à la responsable des ressources humaines de la société.
M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 23 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2017, M. [F] [H] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants : non respect réitéré de l’interdiction de fumer au sein de l’agence, manque de respect flagrant à l’égard de ses collaborateurs nuisant à leur état de santé, manque d’accompagnement technique de ses collaborateurs et atteinte à l’image de l’entreprise et la désorganisation de l’agence.
Contestant le bienfondé de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen par requête du 12 janvier 2018.
Suite à l’échec de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage de voix par jugement du 20 décembre 2019.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du conseil de prud’hommes du 14 avril 2020 puis renvoyée.
Par jugement du 9 mars 2021, auquel la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et aux motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Agen présidé par le juge départiteur a :
— dit que le licenciement de M. [F] [H] était sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la société MAAF assurances à verser à M. [F] [H] la somme de 118 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MAAF assurances à verser à M. [F] [H] la somme de 75 955,34€ au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné la société MAAF assurances à verser à M. [F] [H] la somme de 15 747€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la société MAAF assurances à verser à M. [F] [H] la somme de 1 574,70€ au titre des congés payés y afférents,
— dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, date de la notification au défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— débouté M. [F] [H] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société MAAF assurances à verser à M. [F] [H] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MAAF assurances aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe du 1er avril 2021, la société MAAF assurances a interjeté appel en intimant M. [F] [H], en précisant que son appel était limité aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [F] [H] était sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, l’a condamnée à verser au salarié la somme de 118 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 75 955,34€ au titre de l’indemnité de licenciement, 15 747€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 574,70€ au titre des congés payés y afférents, dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, date de la notification au défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, ordonné l’exécution provisoire, l’a condamnée à verser au salarié la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de la société MAAF assurances, appelant principal et intimée sur appel incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 26 mai 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et des prétentions de l’appelante, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes d’Agen le 9 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— d’infirmer partiellement le jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes d’Agen le 9 mars 2021 sur ses autres dispositions et,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que le licenciement de M. [H] est fondé sur une faute grave
— le condamner à lui restituer la somme nette de 217 958,25 euros
A titre subsidiaire,
— dire et juger le licenciement de M. [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse
— le condamner à lui restituer la somme nette de 113 096,54 euros
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le quantum des condamnations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 83 986,56 euros brut représentant 6 mois de salaire
— condamner en conséquence M. [F] [H] à restituer à la société MAAF assurances la différence entre, d’une part, cette somme, nette de cotisations sociales et de CSG-CRDS et, d’autre part, le montant net qui lui a été versé en exécution du jugement de première instance au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement (191 676,15€), augmenté des intérêts légaux qui lui ont été payés sur ce montant (26 282,10€),
— dire et juger, si les demandes de M. [F] [H] de dommages et intérêts, formulées à titre d’appel incident, devaient prospérer, que les intérêts au taux légal sur ces indemnités commenceraient à courir au jour du prononcé de la décision d’appel,
— dire et juger que le quantum des condamnations au titre des frais irrépétibles ne saurait excéder la somme maximale de 5 000€ couvrant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En tout état de cause,
— condamner M. [F] [H] à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le licenciement du salarié est justifié et repose sur des éléments établis par les attestations produites qui sont suffisamment précises et circonstanciées
— Mme [T] [V], Mme [G] [U] et de M. [R] [N] ont attesté avoir vu M. [H] fumer dans les locaux, avoir été exposés à un tabagisme passif nuisant à leur santé et rappellent que leur employeur, tenu à une obligation de sécurité, se devait d’y mettre un terme
— la qualité de directeur d’agence de M. [H] est un élément aggravant étant tenu au respect des règles relatives à la santé au travail
— il a lui même reconnu avoir fumé sur son lieu de travail
— il n’a jamais tenu compte des remarques répétées de ses collaborateurs
— s’agissant d’une interdiction prévue par la loi, elle n’a pas à être rappelée par un règlement intérieur alors même qu’elle était affichée sur des panneaux au sein de l’agence
— l’article R3512-2 1° du code du travail n’opère pas de distinction entre les bureaux individuels et collectifs
— l’ancienneté dans ses fonctions, que le salarié met en avant, peut se révéler constituer une circonstance aggravante et non atténuante en raison de l’obligation de loyauté et de réserve qui pèse sur lui
— l’employeur a connu les faits qu’il lui reproche et qui fondent le licenciement à compter du 28 mars 2017
— en tant que directeur d’agence, il devait se conformer à sa fiche de poste qui prévoyait de contribuer à la bonne image de la société et au management de ses collaborateurs. Du fait de ses fonctions, il devait également se conformer à un devoir de loyauté, de correction et d’exemplarité à l’égard de ses collaborateurs alors que les quatre salariés ont fait état d’une ambiance de travail détestable générée par leur directeur d’agence. Les collaborateurs rapportent les propos grossiers tenus à leur égard, outre le fait qu’ils étaient audibles par la clientèle. Le courrier de M. [Z], sociétaire, daté du 20 juin 2017 confirmant son comportement déplacé, ne doit pas être écarté au motif qu’il n’était pas signé
— ses collaborateurs attestent d’une désorganisation de leurs services en raison de ses absences inopinées, d’une impréparation des réunions hebdomadaires et d’un manque d’accompagnement technique
— M. [J] atteste avoir mis en place en octobre 2016 un plan d’accompagnement de M. [H] formalisé par une « fiche de coaching », réactualisée après chaque point mensuel jusqu’au 6 décembre 2016 ayant notamment pour finalité de lui rappeler la ponctualité et l’encadrement des stagiaires
— à l’argument soulevé par le salarié tenant au forfait jour et à ses retards, elle rétorque qu’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne le dispensait pas de respecter les horaires de réunion avec son équipe et que la mission de correspondant des institutions professionnelles du département qu’il invoque pour expliquer ses absences était purement accessoire ; sa mission principale étant de diriger l’agence d'[Localité 3]
— les attestations produites n’ont pas lieu à être remises en cause sous prétexte d’un lien de subordination entre les salariés qui ont attesté et leur employeur alors qu’il s’agit de personnel travaillant quotidiennement aux côtés de M. [H] et que ces salariés, étant ses collaborateurs directs, étaient les plus à même de connaître les faits reprochés. De plus, leur formalisme n’est pas contestable
— les compétences de ses collaborateurs n’ont pas lieu d’être remises en cause étant donné qu’il les a lui même évalués de façon satisfaisante et que les résultats de l’agence étaient performants
— le licenciement n’a été ni vexatoire ni brutal et la procédure a été respectée
— le salarié ne rapporte aucun élément démontrant que son licenciement est injustifié.
II. Moyens et prétentions de M. [F] [H], intimé sur appel principal et appelant incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 4 avril 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et des prétentions de l’intimé, M. [F] [H] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses écritures,
— débouter la société MAAF assurances de son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société MAAF assurances au paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, des sommes suivantes :
— indemnité conventionnelle de licenciement : 75 955,34€,
— indemnité de préavis : 15 747€,
— congés payés sur préavis : 1 574,70€.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MAAF assurances au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer pour le surplus et en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société MAAF assurances au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 212 076€,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 50 000€,
— dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société MAAF assurances porteront intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation,
— préciser que les condamnations à caractère indemnitaire s’entendent nettes de charges, de quelque nature que ce soit, lui permettant en cela de percevoir le quantum liquidé par la cour,
— condamner la société MAAF assurances au paiement de la somme de 15 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF assurances aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il conteste le bienfondé de son licenciement. Durant 26 ans dont 18 ans en qualité de directeur d’agence, l’employeur a été totalement satisfait de lui, comme en témoigne son déroulement de carrière. Il n’a jamais reçu quelque reproche que ce fut ni verbal ni écrit. Ni les représentants du personnel ni la médecine du travail n’ont jamais reçu d’alerte concernant un climat délétère supposé au sein de l’agence
— sous couvert d’un licenciement pour faute grave, la rupture du contrat de travail s’inscrit dans le cadre de la restructuration de la société.
— les attestations produites sont « mensongères »
— le grief tenant au non respect réitéré de l’interdiction de fumer au sein de l’agence, est infondé et n’ a été précédé d’aucune remarque ou avertissement alors que l’agence était régulièrement soumise à un audit
— seuls 8 salariés sur les 12 que comptait l’agence Mme [U], Mme [Y], M. [N], M. [L], Mme [B], Mme [A], Mme [V] et M. [J] ont produit des attestations pour conforter des propos grossiers et un comportement irrespectueux qui soit, sont fantaisistes, soit relatent des faits déformés. L’entretien collectif des quatre salariés plaignants avec M. [J] a eu lieu à son insu et hors de sa présence. La preuve d’un comportement humiliant et d’un manque de respect envers ses collaborateurs n’est pas rapportée
— les attestations de M. [L], M. [N] et de Mme [A] ne contiennent aucun fait précis, daté ou circonstancié et ne peuvent en tout état de cause justifier un licenciement pour faute grave
— il conteste tout défaut de management. Il n’était aucunement tenu d’être présent à l’ouverture de l’agence. Ses fonctions auprès d’institutions professionnelles et relationnelles entre la société et des tiers justifiaient ses absences
— en qualité de cadre, il était soumis à un forfait jour annuel et non à des horaires fixes. Les résultats satisfaisants démontrent son implication et nécessairement sa présence au sein de l’agence
— les retards fautifs invoqués par l’employeur et la désorganisation de l’agence ne sont pas démontrés et n’auraient pas manqué de se traduire dans les chiffres de production et de résultat qui sont,au contraire, performants
— les fiches de « coaching » produites sont dénuées de toute valeur à défaut de mentionner l’identité de leur rédacteur et leur date de rédaction
— les attestations des salariés et notamment celle de M. [J] ne sauraient démontrer un dysfonctionnement de l’agence par un défaut de préparation des réunions ce qu’il conteste. Il a toujours suivi et encouragé ses collaborateurs notamment les plus jeunes. Il a d’ailleurs aidé certaines agences comme celle de [Localité 7].
— les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas démontrés et les pièces produites sont insuffisantes à démontrer tant une faute grave qu’à justifier une cause réelle et sérieuse
— il conteste le montant de l’indemnité égale à 20 mois de salaire accordée par les premiers juges ainsi que le rejet des dommages et intérêts pour préjudice moral. Le barème invoqué par l’employeur n’a pas lieu d’être appliqué car il est seulement indicatif. Il maintient que la base de salaire à prendre en considération est celle des 6 mois précédents la rupture du contrat de travail soit 5 891 euros mensuel brut
— il ressent son licenciement comme une véritable trahison de la part de ses collègues, de son employeur et de sa hiérarchie alors qu’il a travaillé 26 ans dans cette société et a gravi tous les échelons. Il produit 13 attestations de clients pleinement satisfaits de son travail, de félicitations et d’encouragement de ses supérieurs.
Après avoir tout sacrifié à la société, il est en arrêt maladie depuis le 11 mai 2017, âgé de 53 ans et suivi par un médecin psychiatre. Sa reprise d’emploi est inenvisageable après avoir été classé en invalidité catégorie 2 par le médecin du travail. Son licenciement a impacté le montant futur de sa pension de retraite et a rendu impossible le financement des études de ses enfants. Le montant de 212.076 euros sollicité au tire de l’indemnité de licenciement est justifié.
— il a également subi un préjudice moral distinct qui est justifié. La procédure de licenciement pour faute grave a été particulièrement violente après plus de 25 ans d’ancienneté et de loyauté sans faille. Avant même d’être licencié, il ne faisait plus partie des effectifs pour avoir été remplacé dès le 14 juin 2017 par Mme [I] qui deviendra directrice d’agence d'[Localité 3] sur décision de M. [J]. De plus, il a été l’objet de calomnies colportées par M. [L] relatives à des malversations financières comme en atteste M. [X].
MOTIVATION
I. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Toutefois, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé.
En l’espèce aux termes de la lettre de licenciement du 22 juin 2017, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié Monsieur [H] en lui reprochant :
— de ne pas respecter de manière réitérée l’interdiction de fumer au sein de l’agence
— un manque de respect flagrant à l’égard de ses collaborateurs nuisant à leur état de santé
— un manque d’accompagnement technique de ses collaborateurs
— une atteinte à l’image de l’entreprise et la désorganisation de l’agence.
C’est à tort que les premiers juges ont considéré que les attestations produites n’étaient ni suffisamment précises ni suffisamment circonstanciées alors qu’elles émanent de ses collaborateurs directs, en permanence au sein de l’agence, en relation professionnelle quotidienne avec lui, lesquels font état de leur vécu au sein de l’agence. Aucun élément n’est de nature à remettre sérieusement en cause ces témoignages et certainement pas le lien de subordination ; M. [H] n’étant leur responsable hiérarchique qu’au premier niveau.
1- Sur le premier grief tenant non respect réitéré de fumer au sein de l’agence :
Il s’évince en effet des attestations que M. [H] fumait régulièrement dans les locaux de l’agence sans tenir compte des remarques formulées : attestation de Mme [U] du 28 avril 2017, de Mme [V] du 9 mai 2017, de M. [N] du 29 avril 2017 et de Mme [Y] du 28 avril 2017 : « il fume dans son bureau et dans l’agence tous les midis et tous les soirs ».
Le salarié a lui-même reconnu lors de son entretien préalable, lors de l’audience de conciliation et dans ses écritures avoir fumé sur son lieu de travail alors que depuis le 1er février 2017, il est interdit de fumer dans les locaux collectifs comme individuels ; l’article R.3511-2 du code de la santé publique n’opérant aucune distinction.
En sa qualité de directeur d’agence, il lui appartenait de faire respecter et de respecter lui-même la réglementation, peu important que l’interdiction de fumer ait été ou non affichée.
L’employeur justifie du grief par la production de ces attestations suffisamment précises.
Par suite, la cour juge que le grief est fondé.
2- Sur le deuxième grief tenant au manque de respect flagrant à l’égard de ses collaborateurs nuisant à leur état de santé :
L’employeur justifie du grief invoqué en produisant les attestations précises et circonstanciées de : Mme [U] du 8 avril 2017 : « tu n’es pas une princesse, tu fais partie des pires, voire tu es la plus mauvaise… », de Mme [B] du 10 mai 2017 : «[R] [N] et [O] [A] subissaient au quotidien le surnom de dinosaures car proches de la retraite », de Mme [Y] du 28 avril 2017 : « [W] est un branleur dépressif toujours en retard », de M. [J] du 28 avril 2017: « ce sont des tocards, je ne peux rien en tirer » et de Mme [V] du 9 mai 2017 qui témoigne avoir vu « une collaboratrice sortir de son bureau en pleurs ». M. [H] a lui-même reconnu parler sans filtre lors de son entretien préalable.
Il est sans importance que les propos soient, pour certains, relatés par d’autres employés et non rapportés directement par la personne concernée, dès lors que les témoins les ont eux mêmes entendus. Les attestations sont suffisantes pour établir qu’ils ont été effectivement proférés.
Il est également vain pour M. [H] d’invoquer un management « musclé » afin de faire progresser l’équipe et obtenir de meilleurs résultats.
En effet, ces attestations établissent que M. [H] adoptait un comportement totalement inapproprié vis à vis de l’équipe qu’il dirigeait et que la violence de ses propos était effectivement de nature à nuire à la santé de ses collaborateurs. Pour exemple, dans ce contexte, Mme [B] a préféré démissionner.
Par suite, la cour juge que le grief est fondé.
3- Sur le troisième grief tenant au manque d’accompagnement technique de ses collaborateurs
L’étude d’emploi de directeur d’agence produite décrit précisémment ses missions et ses responsabilités, notamment, qu’il est appelé à 'animer, assister, former les collaborateurs à l’entretien commercial, qu’il les informe, les conseille et les oriente’ et qu’il 'organise et conduit des réunions d’information thématiques'.
Les attestations des salariés sont unanimes pour faire état de ses retards récurrents aussi bien aux réunions qu’il fixait lui-même que de ses absences inopinées et de l’impréparation des réunions hebdomadaires.
La convention de forfait jours, qu’il invoque, est sans rapport avec les retards constatés et ne l’autorisait pas à ne pas respecter les contraintes horaires liées à l’organisation du travail.
Il résulte de l’attestation de Mme [Y] que M. [H] recrutait des stagiaires sans avertir ses collaborateurs et sans assurer par la suite leur suivi si bien que, comme en atteste Mme [A], les conseillers étaient obligés eux-mêmes de les prendre en charge ou bien, invoquant qu’il 'n’avait pas le temps de s’en occuper’ comme en atteste M. [J].
Informé de ces dysfonctionnements et de ces retards fréquents, M. [J] indique avoir mis en place un plan d’accompagnement du mois d’octobre au mois de décembre 2016. Le document intitulé 'Reporting coaching du collaborateur’ met, notamment, en avant les difficultés de M. [H] pour accompagner les deux nouvelles stagiaires et met l’accent sur la nécessité pour lui d’être présent afin de les accompagner efficacement. Cependant, ses efforts ont cessé avec la fin du plan.
M.[H] conteste cette pièce qui selon lui n’engage que son rédacteur.
Néanmoins, il ressort des éléments produits que cet encadrement a été effectivement mis en place à la suite de ses défaillances et de son absence de disponibilité.
Les attestations produites par l’employeur sont suffisantes pour que la cour juge le grief établi.
4- Sur le quatrième grief tenant à l’atteinte à l’image de l’entreprise et la désorganisation de l’agence
L’employeur produit les attestations de Mme [U] et de Mme [B] suffisamment précises et circonstanciées d’insultes proférées par M. [H] au sujet de son ex femme : 'ta mère est une salope', 'mon ex cette salope’ alors que des sociétaires se trouvaient à proximité et entendaient ses paroles.
L’atteinte a l’image de la société est caractérisée.
M.[L] et Mme [U] attestent de ce qu’ils devaient brusquement modifier leur planning afin de se charger des entretiens que M. [H] refusait de prendre. Ses absences mettaient aussi en difficulté les collaborateurs lorsque la validation technique du directeur était nécessaire, comme en atteste Mme [Y]. Il est ainsi démontré que son comportement desinvolte désorganisait l’agence.
Par suite, la cour juge que le grief est établi.
Les dix attestations de sociétaires satisfaits de ses compétences ne remettent pas en cause les griefs reprochés qui sont précis et établis.
Enfin, l’argument de l’intimé selon lequel sous couvert d’un licenciement la société procédait à une restructuration ne peut qu’être écarté dans la mesure où une nouvelle directrice l’a remplacé à son poste.
Les fautes de M. [H] ne rendant cependant pas impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la cour infirme le jugement entrepris et juge que le licenciement pour faute simple est justifié.
Sur les conséquences du licenciement
La cour confirme la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de 75 955,34 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de 15 747 euros au titre des congés payés, de 1 574,70 euros et confirme le point de départ des intérêts légaux à la date du 12 janvier 2018, date de saisine du conseil de prud’hommes, étant précisé que, sauf précision contraire, les condamnations prud’homales sont prononcées en brut.
L’arrêt qui infirme suffit en lui-même pour obtenir la restitution de la somme nette de 113 096,54 euros. De plus, la demande est sans objet en raison de l’exécution provisoire et sera rejetée.
II- SUR L’EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le licenciement, justifié par une faute simple liée aux manquements du salarié, n’apparaît nullement vexatoire, étant observé de surcroît que l’intimé ne caractérise en rien le préjudice dont il sollicite réparation.
Le jugement du conseil des prud’hommes qui a débouté M. [H] de ce chef sera confirmé.
III- SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H], qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles et doit être condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [H] sera condamné à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 000 € en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 9 mars 2021 en ce qu’il a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MAAF assurances à payer à M. [F] [H] la somme de 118 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société MAAF Assurances aux dépens et à payer à M. [F] [H] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME les condamnations de la société MAAF assurances au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement de 75 955,34 euros, de l’indemnité compensatrice de préavis de 15 747 euros et des congés payés y afférents de 1 574,70 euros avec intérêts légaux à compter du 12 janvier 2018 et le rejet de la demande tenant à l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant de nouveau,
DIT que le licenciement de M. [F] [H] est pour cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société MAAF assurances en restitution de la somme de 113 096,54 euros,
REJETTE la demande de la société MAAF assurances de voir dire que les condamnations à caractère indemnitaire s’entendent nettes de charges,
CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE M. [F] [H] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure,
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la société MAAF assurances la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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