Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[G]
[N] veuve [G]
[G]
[G]
C/
[G]
[G]
[G]
[G]
[G]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02108 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCQC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [G]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 25]
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 15] 1988 à [Localité 45] (02)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 26]
Madame [K] [N] veuve [G]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 37] (02)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 32]
Monsieur [T] [G]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 28]
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 45] (02)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentés par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 20] 1954 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 1]
Madame [W]-[F] [G]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 22]
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 19] 1957 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 31]
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 30]
Représentés par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [A] [Z], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[O] [I], décédée le [Date décès 9] 2012 et son mari, [B] [G], décédé le [Date décès 6] 1981, ont laissé pour leur succéder huit enfants, [U], [S], [W]-[F], [D], [E], [V], [T] et [H] [G].
Au jour du décès de [O] [I], son patrimoine était composé des biens suivants :
— La moitié indivise en pleine propriété des deux parcelles de terre :
* une pièce de terre en labour sise à [Localité 43], cadastrée Section ZD lieudit « [Adresse 44] », numéro [Cadastre 23] pour une contenance de 8 ares,
* une pièce de terre en nature d’herbage sise au lieudit « [Adresse 38] » à [Localité 40], cadastrée Section A lieudit « [Localité 39] », numéros [Cadastre 13] pour 13 ares et vingt-trois centiares, et [Cadastre 14] pour une contenance de 5 ares et 2 centiares, soit une contenance de 19 ares et 35 centiares,
— des avoirs bancaires pour un montant de 26 655,62 euros.
Un projet de partage a été établi le 22 mai 2021.
Le projet a révélé que :
— par acte notarié du 28 mars 2009, [O] [I] a procédé à une donation entre vifs au profit de M. [H] [G] de terres à [Localité 35] et [Localité 40] pour une contenance de 6 ha 39 ares.
— suivant acte authentique du 24 mars 2007, [O] [I] avait vendu, toujours à son fils [H], une parcelle de terres en nature de labour sise à [Localité 43], cadastrée Section ZD lieudit « [Adresse 44] », numéro [Cadastre 24] pour une contenance de 5 hectares et 71 ares, pour un prix de vente de 19 528 euros,
— que [O] [I] a souscrit deux contrats d’assurance vie ouverts au [36] pour un montant en capital de 108 200 euros et 46 225,55 euros au profit de seulement cinq de ses enfants, à savoir [W]-[F], [S], [E], [H] et [D] [G].
— qu’enfin, par testament du 28 mars 2009, [O] [I] a révoqué ses précédents testaments pour léguer à parts égales la quotité disponible de ses biens à seulement trois de ses enfants, soit MM [E], [S] et [H] [G].
[U] [G], marié à Mme [K] [N] veuve [G], est décédé le [Date décès 34] 2023 et a laissé pour lui succéder Mmes [M] et [X] [G].
Le partage amiable n’a pu aboutir en raison de divergences entre indivisaires ayant donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de difficultés le 22 mai 2021.
MM. [U], [V] et [T] [G] ont argué que l’essentiel du patrimoine de leur mère a été converti en assurances vie avec pour conséquence de réduire l’assiette de leurs droits légaux et ils remettent en cause les donations et vente intervenues au bénéfice de leur frère [H].
Les différends des héritiers portaient sur divers points :
— la réintégration dans la succession des primes d’assurance vie dont sont bénéficiaires [W]-[F], [S], [E], [H] et [D],
— la valorisation des terres vendues à [H],
— la valorisation des terres figurant dans l’actif successoral,
— la réintégration de sommes prêtées à [V] et à [T].
C’est dans ces conditions que, par assignation en date des 3 et 4 mai 2023, a été initiée une action en partage judiciaire au noms de MM. [U], [V] et [T] [G] aux fins de :
Dire et juger que [S], [D], [E], [H] et [W]-[F] [G] devront rapporter à la succession les primes des contrats d’assurance vie d’une valeur de 158 400 euros ;
Dire et juger que la vente consentie le 24 mars 2007 à M. [H] [G] constitue une donation déguisée ;
Désigner tel expert afin :
D’estimer les immeubles dépendant des successions et les immeubles ayant fait l’objet de vente au profit de [H] [G] ;
Et de proposer une composition des lots à répartir ;
Dire et juger que les parcelles sises à [Localité 43], seront évaluées comme constructibles ;
Dire et juger qu’en cas de sous-évaluation des biens ci-après désignés, M. [C] [J] devra rapporter à la succession les avantages perçus en avancement de part successorale et correspondant aux biens suivants :
Une parcelle sise à [Localité 43], cadastrée section ZD lieudit « [Adresse 44] », numéro [Cadastre 24] pour une contenance de 5 ha et 71 ares ;
Dire et juger que les terres agricoles seront partagées entre les héritiers ;
Condamner MM. [S], [D], [E], [H] [G] et Mme [W]-[F] [G] à payer à chacun de leurs frères, MM. [U], [V] et [T] [G] la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en première instance, Mme [W]-[F] [G], MM. [S] et [D] [G] ont sollicité de :
Prononcer la nullité de l’assignation ;
Déclarer l’instance éteinte ;
Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes des consorts [G] comme étant prescrites, à l’exception de la demande en partage et de la demande en désignation d’un notaire ;
Déclarer prescrite la réduction des libéralités consenties aux gratifiés ;
Dans tous les cas,
Condamner les demandeurs à verser chacun à Mme [W]-[F] [G], MM. [S] et [D] [G] une somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les demandeurs aux dépens.
Par conclusions d’incident, MM. [E] et [H] [G] ont sollicité de :
À titre principal,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée les 3 et 4 mai 2023 et ce avec toutes conséquences de droit,
Déclarer Mme [K] [G], Mmes [M] et [X] [G] irrecevables en leur intervention volontaire,
Déclarer l’instance éteinte,
À titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de [U] [G], M. [V] [G] et M. [T] [G] relatives au rapport des primes des contrats d’assurance vie, à la requalification de la vente intervenue le 24 mars 2007 au profit de M. [H] [G] en donation déguisée et au rapport à la succession des avantages perçus portant sur la parcelle sise à [Localité 43] cadastrée section ZD n°[Cadastre 24],
En conséquence,
Les débouter purement et simplement de leurs demandes,
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [V] [G] et M. [T] [G] à payer à M. [H] [G] et M. [E] [G] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions d’intervention volontaire, Mme [K] [N] veuve [G] et ses filles Mmes [X] et [M] [G] sollicitent de :
Les déclarer recevables en leur intervention volontaire et bien fondées à agir,
En conséquence,
Ordonner le partage des biens dépendant de la succession de [O] [I], épouse [G] ;
Dire et juger que MM. [S], [D], [E], [H] [G] et Mme [W]-[F] [G] devront rapporter à la succession les primes des contrats d’assurance vie [36] d’une valeur de 158 400 euros ;
Dire et juger que la vente consentie le 24 mars 2007 à M. [H] [G] constitue une donation déguisée soumise à rapport en valeur à la succession dans l’hypothèse d’une sous- évaluation ;
Désigner tel expert afin :
— D’estimer les immeubles dépendant des successions et les immeubles ayant fait l’objet’de vente au profit de M. [H] [G],
— Et de proposer une composition des lots à répartir ;
Dire et juger que les parcelles sises à [Localité 43], cadastrées Section ZD lieudit « [Adresse 44] », numéro [Cadastre 23] et [Cadastre 24] seront évaluées comme constructibles ;
Dire et juger qu’en cas de sous-évaluation des biens désignés ci-après, M. [H] [G] devra rapporter à la succession les avantages perçus en avancement de part successorale et correspondant aux biens suivants :
Une parcelle sise à [Localité 43], cadastrée Section ZD lieudit « [Adresse 44] », numéro [Cadastre 24] pour une contenance de 5 hectares et 71 ares ;
Dire et juger que les terres agricoles seront partagées entre les héritiers ;
Désigner Me [Y] [P], notaire à [Localité 42], afin de dresser l’acte constatant le partage ;
Condamner MM. [S], [D], [E], [H] [G] et Mme [W]-[F] [G] à payer à chacun et chacune de MM. [V] et [T] [G] et Mmes [K], [X] et [M] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident, Mme [K] [N], veuve [G], Mmes [X] et [M] [G] sollicitent de :
Débouter MM. [S], [D], [E], [H] [G] et Mme [W]-[F] [G] de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner MM. [S] et [D] [G] et Mme [W]-[F] [G] à payer à chacun et chacune de Messieurs [V] et [T] [G], et Mmes [K], [X] et [M] [G] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état d’Amiens a :
Prononcé la nullité de l’assignation de [U] [G] en raison de son décès antérieur à ladite assignation ;
Déclaré irrecevables les interventions volontaires des héritières du défunt, Mme [K] [G] et ses deux filles, Mmes [M] et [X] [G] ;
Déclaré recevable l’action de [V] et [T] [G] ;
Déclaré prescrite l’action des requérants ;
Réservé les frais irrépétibles ;
Réservé les dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 mai 2024, MM. [V] et [T] [G] ainsi que Mmes [X], [K] et [M] [G] ont interjeté appel de cette décision mais seulement en ce qu’elle a déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme [K] [G] et de ses deux filles, Mmes [M] et [X] [G] et déclaré leur action prescrite, la nullité de l’assignation de [U] [G] en raison de son décès antérieur n’étant plus contestée.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 juillet 2024 par lesquelles MM. [V] et [T] [G] ainsi que Mmes [X], [K] et [M] [G] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Donner acte à Mmes [K] [M] et [X] [G] de leur désistement d’appel,
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de MM. [V] et [T] [G],
Condamner MM. [S] et [D] [G] et Mme [W] [F] [G] à payer à chacun de MM. [V] et [T] [G], la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er août 2024 par lesquelles Mme [W]-[F] [G], MM. [S] et [D] [G] demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise,
Juger irrecevables les demandes de :
« Dire et juger que [S], [D], [E], [H] et [W]-[F] [G] devront rapporter à la succession les primes des contrats d’assurance vie d’une valeur de 158 400 euros,
Dire et juger que la vente consentie le 24 mars 2007 à M. [H] [G] constitue une donation déguisée
Désigner tel expert afin d’estimer les immeubles dépendant des succession et les immeubles ayant fait l’objet de vente au profit de M. [H] [G] et de proposer une composition des lots à répartir,
Dire et juger que les parcelles sises à [Localité 43], seront évaluées comme constructibles,
Dire et juger qu’en cas de sous évaluation des biens ci-après désignés, M. [C] [J] devra rapporter à la succession les avantages perçus en avancement de part successorale et correspondant aux biens suivants : une parcelle sise à [Localité 43], cadastrée section zd lieudit « [Adresse 44] », numéro [Cadastre 24] pour une contenance de 5 ha et 71 ares,
Dire et juger que les terres agricoles seront partagées entre les héritiers. »
Condamner les appelants à verser à chaque intimé la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 août 2024 par lesquelles MM. [E] et [H] [G] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée les 3 et 4 mai 2023 et ce avec toutes conséquences de droit,
Déclarer Mmes [K], [M] et [X] [G] irrecevables en leur intervention volontaire,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de MM. [V] et [T] [G] relatives au rapport des primes des contrats d’assurance vie, à la requalification de la vente intervenue le 24 mars 2007 au profit de M. [H] [G] en donation déguisée et au rapport à la succession des avantages perçus portant sur la parcelle sise à [Localité 43] cadastrée section ZD n°[Cadastre 24],
En tout état de cause,
Constater que l’ensemble des héritiers de Mme [O] [I] ne sont pas partie à la procédure,
Déclarer irrecevables les demandes de MM. [V] et [T] [G],
Les débouter purement et simplement de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamner in solidum Mmes [K], [M] et [X] [G], MM. [V] et [T] [G] à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mmes [K], [M] et [X] [G], MM. [V] et [T] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de Mmes [K] [M] et [X] [G] :
Il convient tout d’abord de constater que le prononcé de la nullité de l’assignation de [U] [G] n’est pas contesté en appel.
Mmes [K], [M] et [X] [G] exposent que s’agissant d’une nullité de fond, leur intervention à l’incident n’est pas susceptible d’être régularisée et qu’en conséquence, elles entendent se désister de leur appel.
Elle indiquent qu’elles assignent au fond en leur qualité d’ayants droit de [U] [G].
Il leur sera donc donné acte de leur désistement d’appel.
Sur la prescription de l’action de [V] et [T] [G] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte par ailleurs des articles 9 et 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les intimés soutiennent que les demandes de MM. [V] et [T] [G] s’analysent exclusivement comme une action en réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible et que cette action est soumise au délai de prescription de dix années à compter du décès aux termes de l’article 921 du code civil.
Ils soutiennent donc que le décès de [O] [I] étant intervenu le [Date décès 9] 2012, les appelants ne pouvaient initier leur action que jusqu’au [Date décès 9] 2022 alors que leur assignation date des 3 et 4 mai 2023.
MM. [V] et [T] [G] exposent ne pas avoir initié une action en réduction des libéralités mais une action en partage et en rapport à la succession, actions qui ne sont pas soumises à la prescription.
— Sur le fondement de l’action de MM. [V] et [T] [G] :
Il convient de rappeler qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir en l’espèce et qu’aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, MM. [V] et [T] [G] ont effectivement initié une action en partage judiciaire par assignations en date des 3 et 4 mai 2023.
Par ailleurs, selon l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte du dispositif de leur assignation que MM. [V] et [T] [G] sollicitent clairement et sans équivoque le rapport à la succession de primes d’assurance vie d’un montant excessif et d’une donation déguisée rapportable matérialisée par une vente qui aurait été consentie à vil prix le 24 mars 2007 à M. [H] [G].
Ils demandent donc l’évaluation du prix réel de ce terrain vendu et sollicitent la désignation d’un expert pour évaluer l’ensemble de l’actif successoral et la masse partageable.
La masse partageable est constituée par la réunion des éléments actifs et passifs servant d’assiette pour le calcul des droits des copartageants et notamment de la quotité disponible dont le montant est nécessairement affecté par le quantum de la masse partageable finalement déterminée.
Il convient donc de rappeler qu’en l’espèce ni la valeur de la masse partageable ni celle de la quotité disponible ne font l’objet d’un consensus entre les parties.
Dès lors, chaque partie possède la maîtrise des demandes qu’elle entend former et du choix des moyens de droit sur lesquelles ces demandes se fondent.
Il n’appartient donc pas aux parties adverses de modifier unilatéralement les demandes ou les fondements juridiques invoqués par leurs adversaires.
Par ailleurs, aucun élément produit aux débats ne démontre que MM. [V] et [T] [G] auraient initié une action en réduction des libéralités excédant la quotité disponible, à ce jour indéterminée.
Ainsi, la recevabilité de l’action de MM. [V] et [T] [G] n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de leur action, l’existence des droits aux partage et aux rapports invoqués par les demandeurs n’étant pas une condition de recevabilité de leur action mais de son succès.
À ce stade, il n’appartient donc pas au juge de la mise en état se prononcer sur le caractère rapportable à la succession de primes excessives d’assurance-vie ou d’une donation déguisée, questions qui relèvent du fond du litige.
Dans ces conditions, la cour constate que MM. [V] et [T] [G] ont clairement initié – indépendamment de leurs bien fondé – une action en partage judiciaire et en rapports à la succession et non une action en réduction.
— Sur le caractère prescrit de l’action de MM. [V] et [T] [G] :
Il résulte d’une jurisprudence établie que les actions de partage et de rapport à la succession tendent à assurer le respect du droit de propriété de valeur constitutionnelle et de l’égalité entre les cohéritiers et que dès lors aucune prescription extinctive ne peut courir contre les sommes rapportables avant la clôture des opérations de partage (Cass. civ. 1ère, 30 juin 1998, n° 96-13.313 ; Cass. civ. 1ère 5 décembre 1978, n° 77-10.692 ; Cass. civ. 1ère 12 juin 2001, n° 99-12.229 ; Cass. civ. 1ère 12 décembre 2007, n° 06-20.830 ; Cass. civ. 1ère 20 novembre 2013, n° 12-21.621 ; Cass. civ. 1ère 22 mars 2017, n° 16-16.894 ; Cass. civ. 1ère 24 mai 2018, n° 17-18.270 ).
Les intimés produisent des jurisprudences dont aucune ne s’applique au cas d’espèce, à savoir :
— la prescription de l’action en nullité d’une vente commerciale consentie par une personne qui y était partie ( Com., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-15.918),
— l’exclusion de l’exercice d’une action en partage pour le légataire à titre particulier qui ne possède aucun droit sur l’actif successoral et ne présente pas la qualité d’héritier indivisaire (CA Bordeaux, 3e ch. famille, 17 janv. 2023, n° 20/02047),
— le délai de prescription de l’action en réduction qui n’est pas celle initiée par MM. [V] et [T] [G] (CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 27 avr. 2023, n° 19/03731).
Dans ces conditions, l’action de MM. [V] et [T] [G] n’est pas prescrite et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur l’irrecevabilité des demandes de MM. [V] et [T] [G] du fait d’absence d’héritiers dans la cause :
En l’occurrence, la cour n’est pas saisie du fond du litige mais seulement de l’appel de plusieurs chefs du dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état d’Amiens datée du11 avril 2024.
Les héritières de [U] [G] exposent avoir assigné au fond et l’ensemble des héritiers sont parties et représentés dans le cadre de la présente procédure d’incident, même si les héritières de [U] [G] indiquent à ce stade se désister de leur appel sur l’incident.
En tout état de cause, aucune irrecevabilité ne saurait s’inférer de l’absence d’un héritier dans la cause au stade de la mise en état.
Ce nouveau chef d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de réserver les dépens de première instance et d’appel et de dire qu’ils suivront le sort de l’instance principale et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Donne acte à Mmes [K] [N] veuve [G], [M] [G] et [X] [G] de leur désistement de l’incident,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action des requérants et réservé les frais irrépétibles,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de MM. [V] [G] et [T] [G],
Réserve les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’instance principale,
Déboute chaque partie de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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