Irrecevabilité 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 22/08117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08117 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMU4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 20/00223
APPELANTE
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-laure TIXERONT-GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0861 substitué par Me Alice ORIOL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 substitué par Me Quitterie BOUCLY, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 décembres 2025, prorogé le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisi d’un appel interjeté par l’association [8] d’un jugement rendu 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à Mme [I] [V] et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après également la CPAM ou la Caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] a été engagée par contrat à durée déterminée en qualité d’employée de bureau responsable de l’accueil et de l’animation à compter du
02 janvier 2017 par l’association [8] (ci-après désignée 'l’Association'), lorsque cette dernière a effectué, le 19 juillet 2018, une déclaration d’accident du travail survenue le 28 mai 2018 résultant d’une « agression, violence verbale » lui ayant occasionné un « traumatisme psychologique ».
Le certificat médical initial établi le 29 mai 2018 faisait état d’ « une anxiété et asthénie » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 juin 2018.
L’accident a été pris en charge par la Caisse par notification du 14 août 2018.
Par courrier du 31 décembre 2018, l’Association a mis fin au contrat de travail de
Mme [V] a été rompu de manière anticipée par l’employeur.
L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la CPAM de l’Essonne au 23 janvier 2019 et, au regard de la subsistance de séquelles, il lui a été attribué un taux d’IPP de 5 %.
C’est dans ce contexte que, le 20 novembre 2019, Mme [V] a saisi la Caisse pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur puis, à défaut de conciliation, a porté sa demande devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 07 mars 2022, le tribunal a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par l’association [8],
— déclaré recevable l’action de Mme [I] [V],
— dit que Mme [I] [V] a subi un accident du travail le 28 mai 2018,
— débouté l’association [8] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision du 14 août 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne prenant en charge l’accident du travail,
— dit que l’association [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [I] [V],
— fixé au taux maximal légal la majoration de la rente,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne procédera à l’avance des sommes dues à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [8] (à l’exception de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile),
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne pourra exercer son action récursoire contre l’association [8], et par conséquent se faire rembourser par l’association [8] de toutes les sommes prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale versées à
Mme [V] (à l’exception de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile),
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour liquider le préjudice de Mme [V],
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 avril 2022,
— sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens et sur les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis par jugement du 29 août 2022, le tribunal a :
— fixé les préjudices de Mme [I] [V] de la manière suivante :
o 10 000 euros au titre des souffrances morales endurées,
o 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 3 500 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— débouté Mme [I] [V] de ses demandes concernant l’indemnisation des souffrances physiques, du préjudice professionnel et du préjudice sexuel,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne procédera à l’avance de la somme totale de 16 000 euros à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [8] (à l’exception de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile).
— rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne pourra exercer son action récursoire contre l’association [8], et par conséquent se faire rembourser par l’association [8] de toutes les sommes prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale versées à Mme [V] (à l’exception de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile),
— condamné l’association [8] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’association [8] aux dépens de l’instance.
Appel de ce jugement a été interjeté par l’Association par déclaration d’appel électronique de son avocate du 15 septembre 2022.
Cet appel porte sur toutes les dispositions du jugement déféré à l’exception de celles déboutant Mme [I] [V] de ses demandes concernant l’indemnisation des souffrances physiques, du préjudice professionnel et du préjudice sexuel.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe et soutenues oralement par avocat, l’association Maison des femmes demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 29 août 2022 en ce qu’il a : « débouté Mme [V] de ses demandes concernant l’indemnisation des souffrances physiques, du préjudice professionnel et du préjudice sexuel »,
— réformer, à défaut infirmer, le jugement en ce qu’il a liquidé ainsi les préjudices :
« Les souffrances morales endurées (« préjudice psychologique ») peuvent être liquidées à la somme de 10 000 euros (…) Le préjudice sexuel ne sera pas indemnisé (ce poste de préjudice est inclus dans le poste « souffrances morales endurées »).
Le préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 2.500 euros,
Le préjudice de l’assistance par tierce personne sera indemnisé à hauteur de 3.500 euros (uniquement sur la période avant consolidation),
Le préjudice financier est inclus dans l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Statuant à nouveau,
Vu le taux d’IPP de 50% (en réalité 5%) fixé le 3 septembre 2019,
Vu les conclusions médicales du médecin conseil de la CPAM d’Evry du
3 septembre 2019,
Vu les arguments et les pièces produites aux débats par les parties,
— voir apprécier in concreto la demande de liquidation du préjudice psychologique pour lequel l’association [8] offre une indemnité de 6000 euros.
— débouter Mme [V] de ses autres demandes à caractère indemnitaire non fondées et non justifiées.
Elle fait en substance valoir s’agissant de la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral que le conseil des prud’hommes n’a pas retenu le harcèlement moral et qu’elle a offert une somme de 6 000 euros qui est satisfactoire. S’agissant de la demande pour préjudice professionnel, elle l’estime irrecevable sur le principe et abusive dans son montant. S’agissant de la demande au titre des souffrances physiques, elle note que les certificats produits concernent la période antérieure à la fin du contrat de travail et que le certificat du médecin-traitant de Mme [V] avait noté que les troubles physiques de la salariée avaient cessé après son départ. La demande d’indemnisation de ce chef n’est pas fondée S’agissant de la demande d’indemnisation de tierce-personne, elle souligne qu’aucune pièce médicale n’avait été produite à l’appui de cette demande et que le médecin-conseil n’avait pas retenu d’incapacité de la salariée à faire face aux gestes essentiels de la vie quotidienne. Au surplus, cette dernière aurait reçu une assistance de ses proches à titre gracieux. Enfin, s’agissant du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel dont l’indemnisation, elle considère qu’ils ne sont pas établis mais reposent uniquement sur les affirmations de la salariée.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu un préjudice de souffrances morales, d’agrément et d’assistance à tierce personne, mais l’infirmer quant aux montants alloués,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association [8] à lui verser la somme de 3000 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association [8] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit ne pas indemniser le préjudice des souffrances physiques, le préjudice professionnel et le préjudice sexuel,
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— condamner l’association [8] à lui verser les sommes suivantes:
o 40 000 euros au titre des souffrances morales endurées,
o 20 000 euros au titre des souffrances physiques,
o 10 000 euros au titre du préjudice professionnel,
o 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
o 34 020 euros au titre de l’aide d’une tierce personne,
o 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux éventuels dépens de l’instance.
Elle fait en substance valoir qu’elle a subi des souffrances morales dont témoignent les nombreuses pièces médicales qu’elle produit ainsi que les attestations de ses proches et qui ont eu de nombreuses répercussions physiques. Elle rappelle qu’à la suite de son accident du travail elle a subi une perte de revenus qui n’a pas été entièrement compensée par l’attribution d’un taux d’IPP de 5 %. De même, les conséquences de l’accident l’ont empêchée de poursuivre la natation et l’activité d’arbitre de natation ainsi que de continuer à accompagner son fils à des compétitions de natation. Contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, son préjudice sexuel ne se confond pas avec ses souffrances morales.
Enfin, son préjudice pour nécessité d’une aide de tierce-personne doit être indemnisé à hauteur de trois heures par jour sur la période séparant l’accident du travail et septembre 2021, date à laquelle elle a retrouvé un emploi.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 4 août 2025 et soutenues oralement par avocat, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne fait valoir que :
— si l’existence d’une faute inexcusable est confirmée par la cour, la majoration doit porter non sur une rente mais sur l’indemnité en capital.
— elle émet les plus vives réserves sur les montants d’indemnisation accordée par les premiers juges sans expertise, en particulier sur le préjudice d’agrément non démontré,
— si la faute inexcusable n’est pas reconnue ou les montants d’indemnisation accordés inférieurs, elle récupérera le trop perçu à l’encontre de Mme [V].
S’en rapportant sur la reconnaissance de la faute inexcusable la Caisse entend émettre les plus vives réserves sur l’absence d’expertise.
Par courrier électronique du 17 novembre 2025, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a relevé l’autorité de la chose jugée du jugement du 7 mars 2022 et a invité les parties sous 10 jours à faire parvenir à la cour leurs observations sur les conséquences qu’il convient éventuellement de tirer de ce moyen relevé d’office sur la demande de la Caisse de voir porter la majoration sur le capital et non sur la rente.
Par courrier électronique du 21 novembre 2025, doublé d’un courrier recommandé avec accusé de réception expédié à cette date à la cour, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, indique que le jugement est frappé d’une erreur matérielle puisque dans son rappel des faits il prévoit en page 2 que l’assurée a une incapacité évaluée à 5 % et que la demanderesse sollicitait bien une majoration de l’indemnité en capital dans ses écritures.
Puis par courrier du 24 novembre 2025, la Caisse indique que si le jugement dont appel est celui du 29 août 2022 fixant les préjudices et non le jugement reconnaissant la faute inexcusable, il n’en demeure pas moins que ce dernier jugement est affecté d’une erreur matérielle.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
' lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles
L. 452-2 et L. 452-3".
Aux termes de l’article L. 452-2, la victime de la faute inexcusable reçoit une majoration de son indemnité en capital qui ne peut dépasser le montant de ladite indemnité et une majoration de sa rente dans les conditions prévues par le texte tandis qu’il résulte de l’article L. 453-1 du même code qu’une faute inexcusable de la victime peut permettre de réduire la majoration de son capital ou de sa rente (en ce sens Cass., ass.plén 24 juin 2005
n° 03-30.038 P).
En l’espèce, le tribunal a, par jugement en date du 7 mars 2022, fixé au maximum la majoration de la rente de Mme [V].
L’autorité de la chose jugée s’attachant aux jugement dès leur prononcé, quand bien même ils seraient erronés ( 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 21-11.724) et aucun recours ni par voie d’appel ni en rectification d’erreur matérielle n’ayant été exercé contre le jugement du 7 mars 2022, la demande de la Caisse de voir porter la majoration sur le capital et non sur la rente doit être déclarée irrecevable, le moyen soutenu par cette dernière dans sa note en délibéré et selon lequel le jugement serait affecté d’une erreur matérielle étant inopérant.
Il résulte ensuite de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
La Cour de cassation, qui décidait, depuis 2009, que la rente accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi
n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 . Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-82.666, Bull. crim. 2009, n° 97) et qu’il en allait de même concernant l’allocation temporaire d’invalidité (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11.853, Bull. 2009, II, n° 161 . Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-86.050, Bull. crim. 2009, n° 95 . Crim., 17 novembre 2009, pourvoi
n° 09-80.308, Bull. crim. 2009, n° 191), juge désormais que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n°21-23.947 et n° 20-23.673 . 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publiés au Bulletin) et que la victime d’une faute inexcusable peut par conséquent notamment prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser ( en ce sens notamment 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690) ainsi que de son déficit fonctionnel permanent.
Il résulte par contre du texte précité que la victime ne peut être indemnisée sur leur fondement ni de la perte de gains professionnels, qui est compensée avant consolidation par le versement d’indemnités journalières et, après consolidation par le versement de la rente, ni plus généralement de son préjudice professionnel, hors perte ou diminution de ses possibilités professionnelles ni de ses frais de tierce personne après consolidation qui sont couverts, même de manière restrictive, par le livre IV et qu’elle ne peut non plus être indemnisée de ses frais médicaux et d’appareillages médicaux et paramédicaux et notamment des dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d’aide à la vie pour malades et handicapés qui constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et sont donc couverts, même de manière restrictive, par le livre IV de ce Code.
Mme [V] n’allégue pas et démontre encore moins qu’elle aurait subi une perte ou une diminution de ses possibilités professionnelles mais sollicite au titre de la réparation de son préjudice professionnel l’indemnisation de sa perte de revenus pendant sa période d’incapacité temporaire de travail.
Ce poste n’étant pas indemnisable en application de l’article L. 452-3 précité, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la déboutant de sa demande de ce chef.
En ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice d’agrément, Mme [V] soutient qu’elle aurait dû mettre un terme à la suite de l’accident à sa pratique de la natation, de l’arbitrage de ce sport et à l’accompagnement de son fils à des compétitions de natation.
Elle produit à ce titre en pièce n° 31 une photographie non datée sur laquelle elle pose avec un autre adulte avec un groupe de jeunes devant une pancarte du comité de l’Indre de la fédération française de natation.
Cette pièce établit tout au plus qu’à une date indéterminée Mme [V] a participé à une manifestation de la fédération française de natation mais il n’en résulte aucunement ni que ce type de participation à des manifestations de cette fédération ait eu un caractère spécifique, c’est-à-dire qu’elle ait eu une fréquence significative, ni qu’il soit intervenu avant son accident et ait cessé du fait de ce dernier.
L’appelante ne justifie finalement aucunement de la pratique avant l’accident des activités précitées de natation et d’arbitrage ou d’accompagnement de son fils à des entraînements de natation et elle justifie encore moins qu’elle ait dû les arrêter à tout le moins les limiter à la suite de l’accident.
L’existence du préjudice d’agrément allégué n’étant pas établie, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré accordant à Mme [V] une indemnisation de ce chef et de la débouter de ses prétentions à ce titre.
En ce qui concerne les autres postes de préjudice dont la réparation est sollicitée par cette dernière, la cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer et il convient en conséquence, pour ce faire, une mesure d’instruction selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
La cour n’étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver le sort des dépens et les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles jusqu’à la solution complète du litige.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de voir ordonner que la majoration décidée par le jugement du 7 mars 2022 porte non sur une rente mais sur l’indemnité en capital.
DÉBOUTE Mme [I] [V] de ses demandes au titre de l’indemnisation de son préjudice professionnel de son préjudice d’agrément.
Avant dire-droit sur ses autres prétentions indemnitaires sur le fondement de l’article
L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DÉSIGNE pour y procéder :
le docteur [P] [Z],
domiciliée [Adresse 1],
inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel d’Amiens, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations.
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec l’accident du travail survenu à la victime,
Mme [I] [V] le 28 mai 2018, aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers.
3°) Indiquer si, après la consolidation de l’accident, la victime subit des souffrances physiques, psychiques ou morales consécutives à ce dernier en précisant dans l’affirmative leur fréquence et leur intensité et les évaluer sur une échelle de sept degrés.
4°) Indiquer le cas le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé à la suite de l’accident, en préciser la nature et la durée, de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
5°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait de l’accident traumatique (avant consolidation) du fait des lésions et de leur traitement. les évaluer selon l’échelle de sept degrés.
6°) Dire s’il existe un préjudice sexuel après consolidation et l’évaluer. Le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction .
DIT que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l’article
L. 452-3 in fine, seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et pourront être recouvrés par elle à l’encontre de l’association [8] et ordonne le versement par la Caisse pour la date du 1er mars 2026 à titre de consignation à valoir sur les frais d’expertise d’une somme de 1500 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris .
DÉSIGNE le président de la 6ème chambre 12 et à défaut un des conseillers de la formation de jugement afin de surveiller les opérations d’expertise .
DIT qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête par ce magistrat .
DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations en leur fixant pour ce faire un délai d’au moins un mois .
DIT qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées, l’expert devra déposer au greffe de la cour un rapport définitif en double exemplaire dans le délai maximal de 8 mois de sa saisine .
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
DIT que la cause sera évoquée à l’audience de mise en état de la chambre 6-12 du :
Mercredi 16 septembre 2026 à 9h
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
pour vérification des diligences de l’expert et pour fixation d’un calendrier de procédure pour les écritures des parties sur la liquidation de l’indemnisation de la victime sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de mise en état précitée.
RÉSERVE les dépens et le sort des prétentions au titre des frais non répétibles.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal correctionnel ·
- Privation de liberté ·
- Palestine ·
- Commission nationale ·
- Acquittement ·
- Relaxe
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Date ·
- Protection sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Acquéreur ·
- Intérêts intercalaires ·
- Ouvrage ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Insecte ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Enseigne ·
- Entrepôt ·
- Expertise ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Dépens ·
- Appel ·
- Homme ·
- Écrit ·
- Médiateur ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Lot
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lotissement ·
- Demande ·
- Données personnelles ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affichage ·
- Prétention ·
- Compensation ·
- Immeuble ·
- Réparation
- Mandataire judiciaire ·
- Musée ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Siège ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Extrajudiciaire
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Système ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Défaut
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Portail ·
- Remise en état ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Gestion ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.