Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 juin 2025, n° 25/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2025
N° RG 25/01121
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4JJ
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 juin 2025 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le 28 février 2007 à [Localité 4] (Algerie), de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [S] [G], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Madame [U] [Y], interprète en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 à 18h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 26 mars 2025 par le PREFET DU VAR, notifié le même jour 18h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mars 2025 par LE PREFET DU VAR notifiée le même jour 18h55 ;
Vu l’ordonnance du 8 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 juin 2025 à 10h45 par Monsieur [J] [L] ;
Monsieur [J] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel pour être libérable, quitter la France et partir en Allemagne. Pour vous répondre, je n’ai pas de papier pour l’Allemagne, je rentrerai en Allemagne via un membre de la famille qui me paiera un billet depuis [Localité 8]. Pour les papiers je ne sais pas quoi faire. Je veux partir vers l’Allemagne et partir de l’Allemagne pour aller au pays. Sur la menace à l’ordre public et concernant mon casier judiciaire : je ne sais pas, je n’avais pas de port d’arme, sur les autres faits, je n’ai rien à dire, pardonnez-moi. Vous me parlez de certaines affaires, je ne sais pas du tout, oui cela me concernait, je vous demande de me pardonner. Pour le vol, j’avais faim. Ce n’est pas vrai pour l’agression sexuelle… Mon passeport est au pays, je ne l’ai pas ici. Je demande encore car je sui fatigué, je veux sortir, je ne peux plus rester ici.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
La quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Civ. 1ère, 9 avril 2025 – n°24-50.024).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 28 mars 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé les 15 mai et 3 juin 2025.
Pour autant, et contrairement aux motifs de l’ordonnance attaquée, il ne suffit pas de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement pour justifier la validation d’une quatrième prolongation mais au contraire que soit établie la délivrance de documents de voyage à bref délai.
Or en l’espèce, et eu égard aux démarches entreprises par l’administration, rien ne permet de démontrer qu’un laisser-passer consulaire sera prochainement délivré à M. [L].
Par ailleurs la requête préfectorale en prolongation repose sur la menace à l’ordre public que représenterait M. [L] sur le territoire national 'au regard des faits signalés et de ses antécédents,… pour des faits de vol en réunion, port d’arme de catégorie [6] ainsi qu’agression sexuelle’ alors d’une part qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre poursuite et encore moins d’une condamnation pour ces faits selon les éléments du dossier et d’autre part qu’il les conteste catégoriquement au moins en ce qui concerne les plus graves d’entre eux.
Dans ces conditions l’existence d’une menace à l’ordre public ne saurait fonder une quatrième prolongation, laquelle doit demeurer exceptionnelle, alors au surplus que le maintien en rétention pour un temps strictement nécessaire est une disposition autonome destinée à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement qui n’est dans le cas d’espèce pas envisageable à bref délai.
Il conviendra dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance déférée et de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention de M. [L], étant néanmoins rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 26 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 juin 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [J] [L],
Rappelons à celui-ci qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 26 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Juin 2025
À
— LE PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [L]
né le 28 Février 2007 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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