Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juin 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2025
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO44W
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Juin 2025 à 13h45.
APPELANT
Monsieur [O] [B]
né le 14 Mai 1995 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [G] [J], interprète en langue arabe muni d’un pouvoir générale et inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2025 à 14h20,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille ordaonnant l’interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans prononcé le 25 octobre ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h13 ;
Vu l’ordonnance du 13 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Juin 2025 à 15H41 par Monsieur [O] [B] ;
Monsieur [O] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J’ai eu beaucoup d’OQTF depuis 2012. J’ai appelé hier pour avoir un passeport mais le consulat est fermé. Je n’ai pas de solutions. Aujourd’hui j’ai 30 ans, je suis arrivé à l’âge de 17 ans mais sans aucun document. Je retourne au pays il n’y a pas de soucis, j’ai fait ma peine. Je veux partir c’est sur.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Pour l’essentiel je m’en rapporte.
Concernant la demande d’asile en date du 10 juin 2025 n’est pas mentionnée au registre qui n’a pas été mis à jour tout comme la demande de rendez-vous devant le consulat. Monsieur a eu des problèmes d’estomac et a été hospitalisé à la TIMONE et il a vu une infirmière sans que cela ne soit mentionné dans ce dossier.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de pièces justificatives utiles
— S’agissant de l’absence de mise à jour du registre
Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, l’actualisation du registre versé en copie ne porte pas mentions des diligences de l’administration en vue de permettre l’éloignement de l’étanger ni de celle de sa demande d’asile.
Toutefois, ces mentions ne sont pas visées par l’article ci-dessus rappelé et aucune disposition ne prévoit expressément la mention des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues.
Enfin les justificatifs des diligences de l’administration sont produits à la procédure
ainsi que la demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que si le registre ne comporte pas les informations relevées par le conseil de l’étranger, il n’en demeure pas moins que tous les éléments qui figurent au dossier permettent au juge d’exercer son contrôle et il n’est pas démontré de grief à l’absence éventuelle d’une mention particulière
Il s’en déduit que cette absence de ces mentions au registre ne rend pas la requête irrecevable.
2-Sur le fond
M.[B] soutient qu’en application des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA la préfecture, le juge, dispose désormais de la possibilité d’assigner à résidence une personne sans documents de voyage dès lors qu’un placement en rétention apparaîtrait comme disproportionné au regard du risque de fuite et ce, compte tenu des garanties de représentation.
Il fait valoir qu’il a des garanties de représentation stables, d’un hébergement stable et effectif chez son oncle sur le territoire français.
Toutefois et si le placement en rétention doit demeurer une mesure d’exception et que son recours ne peut être effectué qu’en cas de stricte nécessité, en l’absence de tout document d’identité, M.[B] ne bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs son suivi médical et les pièces qu’il produit démontrent qu’il a été de suivi en détention et qu’à sa sortie aucun élément versé au débats ne vient dire que ce suivi serait indispensable au point de rendre sa rétention disproportionnée par rapport au but poursuivi à savoir qu’il ne maintienne pas sur le territoire français de manière illégale.
Il s’en déduit que l’ordonnance de première instance mérite confirmation en ce qu’elle a prononcé son maintien en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [B]
né le 14 Mai 1995 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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