Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 avr. 2025, n° 25/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01965 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEBX
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2025, à 17h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 21 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 9 avril 2025 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 9 avril 2025 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonannt la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/01341 et celle introduite par le recours de M. [Y] [H] enregistré sous le n° RG 25/01342, déclarant le recours de M. [Y] [H] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [H], déclarant la requêt du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [H] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 avril 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 avril 2025, à 10h40, par M. [Y] [H] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, 1la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que la critique des diligences, non soutenue en première instance, ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure, dès lors qu’un routing a été sollicité dès le 5 avril à 10h55 diligences suffisantes au regard des pièces du dossier et accomplies sans retard.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 avril 2025 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Dérogatoire ·
- Fraudes ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Loyer ·
- Précaire ·
- Adresses ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Ministère
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Expert judiciaire ·
- Communication ·
- Référé ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Résiliation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Éloignement ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Navire ·
- Chalut ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Titre ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Centre hospitalier ·
- Motocyclette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Faute ·
- Rétroviseur ·
- Indemnisation ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Échelon ·
- Carrière ·
- Poste ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Retraite ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Mutation ·
- Animaux ·
- État de santé,
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Entreprise ·
- Protection ·
- Effets ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.