Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 mai 2024, n° 24/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/562
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHMB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 22 mai à 15h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2024 à 18H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [Y]
né le 05 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 21 mai 2024 à 16 h 25 par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du mercredi 22 mai 2024 à 11h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [B] [Y]
assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 MAI 2024 18H57 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [B] [Y] sur requête de la préfecture des PYRÉNÉES-ORIENTALES du 18 MAI 2024 18H57 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 mai 2024 à 16h25, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles en l’espèce les diligences réalisées pour parvenir à l’éloignement de la personne au plus vite,
— Il n’existe pas de perspectives d’éloignement,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 mai 2024 ;
Vu l’absence du préfet des PYRÉNÉES-ORIENTALES, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
A titre liminaire
Il est incontestable que l’intéressé a fait l’objet d’une première location d’une mesure de rétention administrative par le juge des libertés et de la détention le 20 avril 2024 comme confirmé par la cour d’appel le 22 avril 2024.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 mai 2024 à 18h57 comporte donc une erreur matérielle dans le dispositif puisqu’elle prolonge la rétention pour une durée de 28 jours qui, par application des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, est prévue pour 30 jours.
Le conseil de l’intéressé a été entendue sur ce point et a également évoqué l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Le conseil de l’appelant soutient que le justificatif de réception du courrier du consulat rédigé le 2 mai 2024, le justificatif d’envoi ou de réception du mail adressé le 16 mai 2024 avec les empreintes de l’intéressé, le justificatif d’envoi ou de réception du courriel adressé le 17 mai 2024, constituent des pièces utiles dans le défaut de production ne permet pas au juge d’exercer l’étendue de ses pouvoirs.
Cependant, il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas prouver par un accusé de réception que les autorités consulaires ont bien été saisies.
En effet, en l’espèce ce sont les règles du procès civil qui s’appliquent et, pour prouver l’existence d’un fait ou d’une situation, l’administration peut apporter la preuve par tout moyen (SMS, courrier électronique, captures d’écran, photographies notamment).
C’est bien ce qu’elle a fait en l’occurrence en produisant les diligences qu’elle a effectuées par mail et courrier électronique pour les dates du 2 mai, 16 et 17 mai 2024.
L’absence d’accusé de réception ne peut pas lui être reproché dès lors que sa réception ne dépend pas des services de l’administration française.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le 19 avril 2024, la préfecture a adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de laissez-passer consulaire avec demande d’audition. Ce mail a bien été réceptionné à 11h08 le 19 avril 2024 comme en atteste le rapport de contrôle de transmission.
Le 30 avril 2024 à 17h22, la police aux frontières a informé la préfecture que les auditions avaient bien été réalisées au centre de rétention le jour même.
Le 2 mai 2024, les autorités consulaires ont demandé fourniture des empreintes sous format NIST de Monsieur [Y].
Cette formalité a été accomplie le 16 mai 2024 à 15h54 comme en atteste le mail adressé par la préfecture consulat d’Algérie.
Le 17 mai 2024, la préfecture a relancé les autorités algériennes.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [Y], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du DATEX 2024,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en ce qu’elle a prolongé la rétention administrative pour une durée de 30 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [B] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. ROMANELLO
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