Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 oct. 2025, n° 25/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02072 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI3P
Copie conforme
délivrée le 28 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 26 Octobre 2025 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [K] [G]
né le 23 Mai 1998 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [E] [B], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET DE HAUTE CORSE
Représenté par Madame [J] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025 à 14h31
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans, pris le 13 décembre 2023 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour à 13h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2025 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 11h40;
Vu l’ordonnance du 26 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Octobre 2025 à 20h57 par Monsieur [K] [G] ;
A l’audience,
Monsieur [K] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève la nullité de la procédure au motif que le délai de transfert, quatre heures, entre les locaux de garde à vue et le placement en LRA est excessif ; Il soutient que le placement en rétention n’a pas de base légale, monsieur fat l’objet d’un deuxième placement en rétention sur la même mesure d’éloignement ce qui viole l’article 66 de la Constitution ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que comme le dit le Conseil Constitutionnel il revient au magistrat du siège de contrôler si le placement en rétention n’excède pas la rigueur nécessaire … monsieur a été interpellé alors qu’il se trouvait sur un chemin longeant la maison d’arrêt de [Localité 5] servant à livrer par drône des colis aux détenus ; de plus il résulte d’un procès verbal qu’ils sont partir de la gendarmerie à 14 h30 et arrivés au LRA à 15H25 il n’y a pas de délai excessif ;
Monsieur [K] [G] déclare quand on m’a arrêté je travaillais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen d’irrégularité soulevé :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-4 du CESEDA « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s’exercer de façon effective qu’à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l’intéressé s’est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais
Il appartient au Juge d’apprécier le caractère excessif du délai de transfert.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en retenu le 20 octobre 2025 à 15H15 (heure de son interpellation) jusqu’au 21 octobre 2025 à 11h30 ; le 21 octobre 2025 à 11 heures 30 minutes, immédiatement à l’issue de sa retenue pour veri’cation du droit au séjour monsieur [G] [K] s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention ses droits ; le Procureur adjoint de la Republique à BASTIA a été informé à 11 heures 30 minutes de ce placement en rétention administrative ; Le 21 octobre 2025 à 11 heures 40 minutes, il a été proposé à monsieur [G] [K] de se nourrir ce qu’il a refusé ;
Le procès verbal établi à l’issu de la retenue indique que du 21 octobre 2025 à 11 heures 40 minutes au 21 octobre 2025 à 14 heures 30 minutes’Monsieur[G] [K] a beneficié d’un temps de repos seul en chambre de surêté. Le 21 octobre 2025 à 14 heures 30 minutes, après avoir réalisé l’ensemble des opérations détaillées ci-dessus. nous nous mettons en route a’n de transporter [K] [G] au LRA situe dans les locaux du commissariat de Police de [Localité 4] à [Localité 4].
Monsieur [G] est arrivé au LRA de [Localité 4] le 21 octobre 2025 à 15h25 soit moins de deux heures après avoir quitté le commissariat.
Par conséquent, si a priori le délai de quatre heures, contesté par la défense peut sembler excessif, en réalité il correspond au temps de repos prévu et à la réalisation des actes de procédures nécessaires, le temps de transport a pour lui duré moins de deux heures ; dans la mesure où Monsieur [K] [G] ne fait pas valoir un grief particulier, le moyen sera rejeté ;
Sur la régularité du placement en rétention :
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
L’article L. 741-7 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
Par Décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a décidé que L’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est contraire à la Constitution mais qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En l’espèce, Monsieur [G] de nationalité algérienne est placé en rétention sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2023.
En avril 2025, Monsieur [G] a été placé en rétention administrative dans le centre de rétention administrative du [Localité 6] pendant 90 jours.
A l’issu, il a été placé sous assignation à résidence.
Par arrêté de placement en rétention prise le 21 octobre 2025 pris par monsieur le PRÉFET DE HAUTE CORSE, il a été de nouveau placé en centre de rétention.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne peut justtifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, refuse explicitement de repartir au sein de son pays d’origine, s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement qui avaient un caractère exécutoire, enfin ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecte à son habitation principale.
En outre, Monsieur [K] [G] a été condamné le 18 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de Bastia à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour avoir commis les faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, destruction d’un bien appartenant à autrui, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, usages illicites de stupéfiants, introduction dans le domicile d’autrui a l’aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, il a été interpellé et placé en garde à vue en avril 2025 pour trafic de stupéfiants. Au regard de la nature des infractions pénales précitées et de la condamnation prononcée à son encontre par la juridiction pénale, monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource, ne démontre aucune volonté de s’insérer socialement le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
En conséquence, cette privation de liberté, liée à son placement en rétention, n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ;
Le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2025
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [G]
né le 23 Mai 1998 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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