Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 nov. 2025, n° 24/08342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 juin 2024, N° 21/01557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N°2025/639
Rôle N° RG 24/08342 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKCF
[A] [C]
C/
Caisse CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2025
à :
— Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Caisse CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01557.
APPELANTE
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Caisse CPAM 13, demeurant [Adresse 2]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 15 février 2021, après une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches -du -Rhône ( la caisse) a notifié à Mme [A] [C] son refus de prise en charge de l’accident du travail allégué du 14 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant: ' la preuve de l’accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées.'
Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle lui a notifié, par décision du 13 avril 2021, le maintien du refus de prise en charge de l’accident qu’elle a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, par jugement du 25 juin 2024, :
— a déclaré recevable mais mal fondé son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2021 confirmant la décision de la caisse du 15 février 2021 de refus de prise en charge de l’accident du 14 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [C] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que:
— la déclaration de travail souscrite par Mme [C] et le certificat médical initial du 15 août rectifié et transmis le 17 novembre 2020 font mention tous les deux de harcèlement au travail et le certificat médical mentionne la nature des lésions 'syndrome anxio dépressif suite au harcèlement au travail',
— l’enquête administrative reprend les propos de Mme [C] qui déclare avoir été humiliée et agressée par le président de l’association et sa directrice suite à la dénonciation de fraude qu’elle aurait effectuée auprès des services fiscaux,
— chacune des parties produit des témoignages contradictoires et les trois témoins sur quatre de l’accident dont se prévaut Mme [C] ne se trouvaient pas au siège de l’association,
— au vu de ces constatations, Mme [C] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident qu’elle invoque.
Par déclaration électronique du 2 juillet 2024, Mme [C] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses conclusions visées à l’audience du 25 septembre 2025 dûment notifiées à la partie adverse et développées au cours de l’audience, auxquelles elle s’est expressement référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 13 avril 2021 et la décision de la caisse du 15 février 2021,
— reconnaitre le caractère professionnel de l 'accident ayant entraîné un arrêt de travail du 14 août 2020,
— dire et juger que l’accident dont elle a été victime sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
— quatre témoignages corroborent de manière concordante l’existence du fait accidentel et la présence de M. [F] au sein de l’association le 11 et le 14 août 2020 alors qu’il était prétendument en arrêt de travail depuis le 10 août 2020,
— elle a subi pendant trois semaines des menaces, pressions, insultes de la part de la
direction de l’association en raison de sa dénonciation des faits de fraude fiscale aux services des impôts; que ce comportement a atteint son paroxysme le 14 août 2020 lorsque M. [F] et Mme [B] l’ont insultée et menacée au cours de l’entretien préalable de Mme [K], ce qui a entraîné un choc psychologique,
— au vu de l’enquête administrative, aucun des témoins ne conteste les propos de Mme [B] à part cette dernière,
— les témoignages produits par l’employeur sur la prétendue absence de M. [F] le 14 août sont contradictoires et à tout le moins imprécis, alors que Mmes [M], [K] et [S] attestent de sa présence au sein de l’association,
— l’accident du travail de M. [F] est une fausse déclaration et son arrêt de travail ne peut pas dire qu’il n’était pas présent à 14h30 dans les locaux,
— le certificat médical du docteur [W] du 15 août 2020 établi le lendemain du fait accidentel atteste du choc psychologique subi; et que ce même médecin, dans le certificat médical du 6 janvier 2021, indique que son état de santé ne s’est pas amélioré et que cet épisode a impacté son état psychologique,
— la présomption d’imputabilité s’applique de plein droit dans la mesure où le choc pyschologique subi a pour origine les menaces, insultes et propos dégradants de sa direction à son encontre.
En l’état de ses conclusions visées à l’audience du 25 septembre 2025 dûment notifiées à la partie adverse, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de Mme [C], de dire qu’il n’y a pas lieu à prendre en charge le prétendu accident survenu le 14 août 2020, en tout état de cause, de condamner Mme [C] aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— l’enquête administrative effectuée par ses soins ne permet pas de conclure que les allégations de Mme [C] selon lesquelles elle aurait été victime de propos vexatoires, insultants ou subi du harcèlement sexuel sont démontrées,
— elle relate un premier entretien avec M. [F], président de l’association le 29 juillet 2020 où elle aurait subi des violences verbales de sa part mais aucun témoin ne s’y trouvait, et ses propos sont contredits par Mme [B], directrice de l’association,
— les faits du 14 août 2020 au cours desquels M. [F] aurait proféré des menaces à l’encontre de Mme [C] au point de l’humilier, de l’effrayer et de l’obliger à consulter son médecin ne sont pas démontrés dans la mesure où Mmes [M] et [S] qui témoignent en faveur de Mme [C] n’étaient pas présentes dans les locaux de l’association; Mme [B] démontre que M. [F] était en arrêt de travail le 14 août 2020 et donc absent au sein de l’association ce qui est confirmé par les témoignages de Mme [Y] et M.[J]; d’autres témoins présents dans les locaux contredisent les témoignages en faveur de Mme [C],
— les déclarations aussi bien en faveur de Mme [C] que de son employeur sont contradictoires et discordantes et ne démontrent pas que cette dernière était victime d’un fait accidentel soudain et précis au temps et lieu de travail le 14 août 2020 à 14H30.
MOTIFS
1. Sur le caractère professionnel de l’accident allégué par Mme [C]
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Cette définition suppose l’existence d’un fait circonstancié, marqué par son caractère soudain. Lorsqu’un événement soudain imputable au travail a déclenché un processus psychologique maladif, la qualification d’accident du travail peut être retenue.
L’article précité édicte une présomption d’imputabilité en faveur de l’assuré mais il appartient à la victime d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
A ce titre, les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes, lorsqu’elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail souscrite par Mme [C] le 15 août 2020 mentionne que le 14 août 2020 à 14h30 elle a subi 'un harcèlement moral et sexuel devant témoin à plusieurs reprises-menaces ' et le certificat médical rectifié du 15 août 2020 du docteur [W] indique ' syndrome anxio-dépressif suite harcèlement au travail’ tout en précisant qu’il n’a été transmis que le 17 novembre 2020 à la caisse.
La cour relève, au vu de la chronologie des évènements relayés aussi bien par la lettre de la salariée jointe à la déclaration d’accident du travail, que l’enquête administrative de la caisse et les témoignages complémentaires produits par l’employeur, que :
— le 29 juillet 2020, l’existence de l’entretien entre Mme [C] et M. [F], président de l’association suite à la dénonciation effectuée auprès des services fiscaux, et où elle prétend que ce dernier aurait tenu des propos menaçants et insultants, n’est corroborée par aucun témoignage direct, alors que la directrice de l’association, Mme [B] atteste qu’aucune convocation n’a été établie ce jour là,
— le 14 août 2020, Mme [C] allégue qu’à la suite de l’entretien de licenciement d’une de ses collègues, Mme [K], M.[F] est venu la voir alors qu’elle était à la photocopieuse, et aurait proféré des menaces et des humiliations à son encontre.
Elle indique que Mme [M] était témoin de la présence de M. [F] et des propos tenus par ce dernier ainsi que ceux de Mme [B], faits relayés également par les témoignages de Mme [K] et de Mme [S].
Toutefois, plusieurs témoins contredisent les versions des personnes précitées notamment l’agent d’accueil, Mme [Y], la comptable, Mme [T] et le secrétaire de l’association, M. [J] précisant que M. [F] n’était pas présent dans les locaux.
Ce dernier élément est corroboré par le certificat médical relatif à ce dernier attestant d’un accident du travail au 11 août 2020 avec un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2020.
Or, Mme [C] réfute ce fait mais sans démontrer le contraire. De plus, Mmes [M] et [S] ne pouvaient être présentes au vu de leur emploi du temps au moment du fait accidentel allégué.
Ces éléments contradictoires ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de l’accident allégué aux temps et lieu du travail ainsi que du comportement de sa hiérarchie qui aurait pu déclencher chez elle la lésion médicalement constatée.
Dés lors, le fait que les lésions décrites dans le certificat médical rectifié soient concordantes avec les déclarations de Mme [C] est insuffisant à établir la matérialité de l’accident puisque les éléments exposés ne caractérisent pas un évenement soudain en lien avec le comportement décrit par Mme [C] de sa hiérarchie le 14 août 2020.
La preuve de la matérialité de l’accident du travail allégué par Mme [C] survenu le 14 août 2020 n’étant pas rapportée, le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient de la condamner à verser à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant:
Condamne Mme [C] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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