Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 22/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 14 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 25/3323
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossier : N° RG 22/02990 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILQX
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Février 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [6]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00154
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Landes a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail établie le 26 novembre 2021 par la SAS [6], entreprise de travail temporaire, un accident survenu le 24 novembre 2021 à Mme [K] [J] [E] [N], salariée mise à disposition du Groupement d’Employeurs du Ponant.
Le 16 décembre 2021, la CPAM des Landes a notifié à la SAS [6] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 février 2022, la société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 12 avril 2022, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse.
Par lettre recommandée expédiée le 13 juin 2022 et reçue au greffe le 15 juin 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— déclaré opposable à la société [6] la décision de la CPAM des Landes du 16 décembre 2021 de prendre en charge l’accident dont a été victime Mme [J] [E] [N] le 24 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la SAS [6] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [6] le 17 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2022, reçue au greffe le 7 novembre 2022, la société [6] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 26 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 novembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [6], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
statuant et jugeant à nouveau,
— constater l’absence d’accident du travail au sens des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
en conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 novembre 2021 de Mme [J] au titre de la législation sur les risques professionnels, en date du 16 décembre 2021, ainsi que l’ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle,
— condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
sur la forme,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société [6] contre le jugement déféré,
sur le fond,
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— déclarer opposable à la SAS [6] la décision de la CPAM des Landes du 16 décembre 2021 de prendre en charge l’accident dont a été victime [J] [E] [N] [K] le 24 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
y ajoutant,
— condamner la SAS [6] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
La société [6] fait valoir que la preuve d’un accident survenu au lieu et au temps du travail n’est pas rapportée, étant observé que :
— l’accident ne lui a été déclaré par la salariée que le lendemain,
— la salariée a poursuivi sa journée de travail après la survenance de l’accident et ne s’est pas plaint d’une quelconque douleur,
— la salariée n’a pas fait constater la lésion dans un temps voisin de l’accident et a attendu pour ce faire le lendemain,
— il n’existe aucun témoin ni aucune première personne avisée.
La CPAM des Landes soutient que cette preuve est établie aux motifs que :
— les déclarations de la salariée relativement aux circonstances de l’accident sont concordantes avec la nature et le siège des lésions médicalement constatées,
— l’accident est survenu le 24 novembre 2021 à 16 h et la salariée en a avisé l’employeur le lendemain à 8 h 30, soit dans un temps proche et inférieur au délai de 24 h prévu par l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale,
— les lésions ont été médicalement constatées le 25 novembre 2021, soit dans un temps proche de l’accident,
— l’employeur a transmis la déclaration d’accident du travail sans réserve.
Suivant l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits de rapporter la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié qui doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Lorsque cette preuve est rapportée, l’accident est présumé être d’origine professionnelle et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes :
— date et heure de l’accident : 24 novembre 2021 à 16 h
— horaires de travail le jour de l’accident : 8 h 30 à 16 h 30
— lieu de l’accident : Groupement d’Employeurs du Ponant à [Localité 5] ' lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident : « nettoyait dans les rangs des serres »
— nature de l’accident : « elle aurait écrasé et glissé sur une tomate et aurait chuté au sol en heurtant sa tête sur un rail de fer disposé au sol »
— objet dont le contact a blessé la victime : rail de fer
— siège des lésions : « région crânienne globale(s) »
— nature des lésions : « contusion (hématome, kyste, coup traumatique)
— accident décrit par la victime le 25 novembre 2021 à 8 h 30.
Il est par ailleurs constant que le certificat médical initial, non versé aux débats, date du 25 novembre 2021, et mentionne « traumatisme crânien ' entorse cervicale ».
Il ressort de ces éléments que la salariée a déclaré le 25 novembre 2021 à 8 h 30 à l’employeur un accident survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail la veille à 16 h. La déclaration a été faite à l’employeur le lendemain de l’accident, à l’ouverture de l’agence d’interim, 16 h 30 après sa survenance, soit dans un temps très proche de celle-ci, étant observé en outre que la déclaration mentionne un hématome et un kyste, soit des lésions qui n’apparaissent pas immédiatement après un traumatisme et ne sont pas contradictoires avec la poursuite du travail pendant une demi-heure jusqu’à la débauche.
De même, les lésions ont été médicalement constatées le 25 novembre 2021, soit le lendemain de l’accident et donc dans un temps proche de l’accident. Elles affectent la région crânienne et le cou et sont donc compatibles avec le fait accidentel décrit (tête qui heurte un rail de fer posé au sol suite à une chute).
Enfin, l’employeur invoque l’absence de témoin et de première personne avisée mais ne fournit aucune explication sur les conditions de travail de la salariée et notamment sur le point de savoir si elle travaillait seule ou si elle avait des collègues.
Il résulte de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer. La société [6] n’invoque pas une cause étrangère.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de la CPAM des Landes prendre en charge l’accident en cause.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [6] aux dépens de première instance et elle sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamner à payer à la CPAM des Landes une indemnité de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens exposés en appel,
Condamne la société [6] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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