Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 févr. 2026, n° 21/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 5 mai 2021, N° 19009868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01649 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3RT
jugement du 05 Mai 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19 009868
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. CARDEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Marie FERNET, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA DECHARGE ANGEVINE (SEDA SA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, substitué par Me Bertrand RAMASSAMY, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier GB2021-1 et par Me Gilles BOURDOULEIX, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société (SAS) Cardem est spécialisée dans l’activité de démolition mécanique et à l’explosif, déconstruction, dépose et démantèlement industriel, dépollution, désamiantage, recyclage et valorisation des matériaux et des déchets.
La société (SA) d’exploitation de la décharge angevine (dite SEDA) exerce une activité de traitement et d’élimination des déchets dangereux.
Courant 2014, la SA SEDA à laquelle la SAS Cardem avait confié le traitement et l’élimination de déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés, a émis sept factures, incluant la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), comme suit :
— facture n°S1F14D0073 du 30 avril 2014, d’un montant total de 536 563,92 euros HT (incluant 67 449,02 euros au titre de la [Localité 4]),
— facture n°S1F14E0045 du 31 mai 2014, d’un montant total de 688 451,08 euros HT (incluant 95 829,12 euros au titre de la TGAP),
— facture n°S1F14F0046 du 30 juin 2014, d’un montant total de 1 280 207,43 euros HT (dont 182 824,29 euros au titre de la TGAP),
— facture n°S1F14G0038 du 31 juillet 2014, d’un montant total de 221 279,48 euros HT (dont 31 607,22 euros au titre de la TGAP),
— facture n°S1F14H0061 du 31 août 2014, d’un montant total de 720 737,13 euros HT (dont 102 948,97 euros au titre de la TGAP),
— facture n°S1F14I0062 du 30 septembre 2014, d’un montant total de 171 708,89 euros HT (dont 25 528,88 euros au titre de la TGAP),
— facture n°S1F14I0066 du 30 septembre 2014, d’un montant total de 972 720,24 euros HT (dont 143 591,19 euros au titre de la TGAP).
La SA SEDA a effectué une déclaration [Localité 4] au titre des années 2014 et 2015 auprès de l’administration des douanes et droits indirects.
Par lettre recommandée du 24 avril 2018, la SAS Cardem a sollicité de la SA SEDA le remboursement, à hauteur de 650 759,73 euros HT, de la TGAP facturée au titre de l’élimination des déchets d’enrobés bitumineux amiantés, la considérant comme indûment perçue en se prévalant de ce que l’exonération de cette taxe prévue à l’article 266 sexies II. 1 ter du code des douanes pour les installations de stockage autorisées à recevoir des 'déchets amiantés liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus', couvrait non seulement les déchets d’amiante-ciment mais également les déchets d’enrobés bitumineux amiantés relevant eux-aussi du code 17 06 05.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2018 avec avis de réception du 13 septembre 2018, se référant de nouveau à l’article 266 sexies II 1 ter du code des douanes, la SAS Cardem a vainement mis en demeure la SA SEDA de procéder au remboursement de la [Localité 4] facturée, représentant une somme totale de 650 759,73 HT et de lui adresser les factures rectificatives correspondantes.
Par acte d’huissier du 30 août 2019, la SAS Cardem a fait assigner la SA SEDA, devant le tribunal de commerce d’Angers, en répétition de la TGAP indûment collectée en 2014, sur le fondement des articles 266 sexies du code des douanes national, 1302 à 1302-6 du code civil, et en réparation du préjudice né de la perception indue de la TGAP en 2014.
La SA SEDA s’est opposée à ces prétentions et a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce d’Angers a :
— débouté la SAS Cardem de sa demande de répétition de la TGAP au titre des factures émises par la société SEDA en 2014,
— débouté la société SEDA de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la SAS Cardem à payer à la société SEDA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Cardem aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2021, la SAS Cardem a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de répétition de la TGAP au titre des factures émises par la société SEDA en 2014, l’a condamnée à payer à la société SEDA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens, a rejeté implicitement en ce faisant toutes ses autres demandes, notamment à titre de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure outre dépens ; intimant la SA SEDA.
L’intimée qui a constitué avocat le 23 novembre 2021, a formé appel incident.
Les parties ont conclu au fond.
Une ordonnance du 1er décembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire conformément à l’avis de fixation à bref délai émis par le greffe le 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Cardem demande à la cour de :
— débouter la SA SEDA de son appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 5 mai 2021 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
* déboute la SAS Cardem de sa demande de répétition de la TGAP au titre des factures émises par la société SEDA en 2014,
* condamne la SAS Cardem à payer à la société SEDA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SAS Cardem aux dépens,
* rejette implicitement en ce faisant toutes autres demandes de la SAS Cardem, notamment à titre de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure outre dépens ;
et statuant à nouveau :
— constater que l’article 266 sexies II 1 ter du code des douanes national exonère de la taxe générale sur les activités polluantes ([Localité 4]) les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés,
en conséquence,
et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— condamner la SA SEDA à lui payer au titre de la répétition de la [Localité 4] indûment collectée en 2014 la somme de 649 778,69 euros HT assortie de la TVA et des intérêts de retard au taux légal,
— condamner la SA SEDA à lui payer, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice né de la perception indue de la TGAP en 2014 la somme de 379 339 euros ;
en tout état de cause,
— débouter la SA SEDA de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— débouter la SA SEDA de sa demande de la voir condamner au paiement de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la SA SEDA au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Elle fait notamment valoir qu’avant le 1er janvier 2014, seule l’amiante-ciment était exonérée de la TGAP mais qu’à compter de cette date, marquant l’entrée en vigueur de la loi de finance rectificative du 29 décembre 2013, l’exonération a été étendue à tous les matériaux de construction contenant de l’amiante, étant précisé que selon la nomenclature définie dans l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement au 1er janvier 2014, le code 17 06 05 correspond à 'matériaux de construction contenant de l’amiante.
La société SEDA sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 5 mai 2021 en ce qu’il :
* déboute la SAS Cardem de sa demande de répétition de la TGAP au titre des factures émises par la société SEDA en 2014,
* condamne la SAS Cardem à payer à la société SEDA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SAS Cardem aux dépens ;
— infirme le jugement en ce qu’il la déboute de sa demande de dommages-intérêts,
— condamne la SAS Cardem à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Cardem au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que la [Localité 4] qui a été facturée était due en l’état du droit positif de 2014. Elle indique que les déchets enrobés bitumineux amiantés ne sont entrés dans le code 17 06 05 de la liste des déchets qu’en 2016 et n’ont été exemptés de [Localité 4] qu’en 2018. Elle soutient que les circulaires de 2014 à 2017 n’élargissent pas l’exonération de [Localité 4] de l’article 266 sexies mais confirment que tous les déchets d’amiante-ciment bénéficient de cette exonération quelle que soit l’installation qui les reçoit ; que ces circulaires ne s’intéressent qu’aux catégories d’installations d’élimination sur lesquelles a porté la modification apportée par la loi finance rectificative du 29 décembre 2013 et non aux catégories de déchet. Elle invoque le caractère inopposable et inapplicable des circulaires postérieures, non publiées sur le site www.circulaires.gouv.fr et le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 9 mai 2022 pour la SAS Cardem,
— le 7 février 2022 pour la SA SEDA.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1235, devenu l’article 1302, du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
La preuve de l’indu incombe à celui qui demande la répétition.
Selon l’article 266 sexies II. 1 ter du code des douanes, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016) : '(…) II.-La taxe (générale sur les activités polluantes) ne s’applique pas : (…) 1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ; (…)'
Pour soutenir que l’exonération couvre les déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité tels que les agrégats d’enrobés bitumineux amiantés et non seulement les déchets d’amiante-ciment, de sorte qu’aucun fondement juridique ne justifiait la facturation par la société Seda de la [Localité 4], la société Cardem, reprenant l’évolution du droit à compter du 1er janvier 2014, rappelle que l’installation de stockage de déchets dangereux de la société SEDA qui stocke les déchets d’enrobés bitumés amiantés est bien visée par l’exonération de la TGAP prévue par l’article 266 sexies II 1 ter du Code des douanes. Mais cette considération est insuffisante puisque l’exonération dépend aussi de la nature du déchet. Néanmoins, la société Cardem se prévaut de cette évolution pour considérer qu’à compter de 2014, une interprétation large de la loi du 29 décembre 2013 doit prévaloir concernant la typologie de déchets pouvant bénéficier de l’exemption, ce que, selon elle, ne font que confirmer les circulaires de l’administration des douanes en matière de TGAP, dans les suites d’une lettre du 12 février 2018 du ministre de l’action et des comptes publics adressée à l’Union des syndicats de l’industrie routière française (USIRF), dans les termes suivants :
' si cette disposition (l’article 266 sexies II 1 ter du code des douanes) ne réserve l’exemption qu’aux déchets d’amiante-ciment, il n’en demeure pas moins que ces déchets font partie de la même catégorie des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante que les déchets d’enrobés amiantés. Tous ces déchets sont d’ailleurs repris sous le code 17 06 05.
Plus précisément, il résulte des articles 1 et 39 de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, que les déchets d’amiante-ciment et les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés constituent des déchets de même nature.
Il est donc nécessaire, ainsi que vous le soulignez, que l’ensemble de ces déchets bénéficie du même régime fiscal et que, par conséquent, les déchets d’enrobés bitumineux amiantés soient exemptés de la TGAP au même titre que l’amiante-ciment.
Cette interprétation sera reprise dans la prochaine circulaire relative à la [Localité 4] '.
Dès lors, l’administration a fait connaître sa nouvelle interprétation du texte sur la taxe générale sur les activités polluantes dans la circulaire du 6 novembre 2018, publiée au BO douanes, n° 7266, 6 novembre 2018 par laquelle après avoir retracé l’évolution législative et en particulier, rappelé concernant le type de déchet en cause, que les lois du 29 décembre 2013 n° 2013-1278 de finances pour 2014 et n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 ont introduit plusieurs modifications relatives à la TGAP dont l’exonération de la TGAP pour les déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, reçus par les installations de stockage autorisées, au titre Ier du livre V du code de l’environnement, énonce ensuite qu’avant cette loi de finances rectificative pour 2013, seuls les déchets d’amiante-ciment réceptionnés dans une installation d’élimination exclusivement affectée à l’amiante-ciment, étaient exonérés du paiement de la [Localité 4], et que :
'Si cette disposition ne réserve expressément l’exemption qu’aux déchets d’amiante-ciment, il n’en demeure pas moins que ces déchets font partie de la même catégorie des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante que les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés. Ces déchets sont d’ailleurs également repris sous le code 17 06 05.
L’exemption introduite par l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2013, mentionnée ci-dessus, concerne :
— les déchets d’amiante-ciment liés à des matériaux de construction inertes, ayant conservé leur intégrité, relevant du code 17 06 05 ;
— les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantes, ayant conservé leur intégrité, relevant du code 17 06 05.
Cette exemption est applicable que les déchets soient réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ou dans une installation de stockage de déchets non dangereux.'
La circulaire précédente, du 18 avril 2016 sur la taxe générale sur les activités polluantes, publiée au BO douanes n° 7107, du 18 avril 2016, ne comportait pas l’indication que l’exemption introduite par l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2013, mentionnée ci-dessus, concerne les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantes, ayant conservé leur intégrité, relevant du code 17 06 05.
Cet ajout provient donc d’une nouvelle interprétation des textes, qui a été exprimée pour la première fois dans la circulaire du 6 novembre 2018.
Contrairement à ce que soutient la société Cardem, sa prétention, pour être accueillie, supposerait de faire rétroagir cette nouvelle interprétation qui ne résulte pas de la loi, laquelle ne visait que les déchets d’amiante-ciment, expressément indiqués entre parenthèses, ce qui en conférait un caractère limitatif.
Or, cette circulaire précise bien qu’elle 'porte à la connaissance, des opérateurs et des services, l’état de la réglementation applicable, à la date du 1er janvier 2018, pour les différentes composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) (à l’exception de la composante relative à la TGAP sur les carburants)'.
Cette circulaire, sur le point litigieux a certes un caractère impératif mais seulement à compter de la date qu’elle indique, à savoir le 1er janvier 2018. Elle n’énonce qu’une interprétation qui n’a pas de portée rétroactive.
La société Cardem ne peut donc faire produire à cette circulaire un tel effet qui aurait pour conséquence de remettre en cause les taxes déjà acquittées en violation du principe général de droit qu’est la non-rétroactivité des actes administratifs.
Il existe seulement une règle selon laquelle l’interprétation que les redevables peuvent opposer à l’administration est celle en vigueur à la date du fait générateur du droit ou de la taxe en cause. Cette règle ne va pas dans le sens de celle que voudrait voir appliquer l’appelante.
Il en résulte que, sans même à avoir à examiner le moyen de défense invoqué par la société Seda, tiré de ce que la lettre du ministre du 12 février 2018 comme la circulaire du 6 novembre 2018, au-delà de leur caractère critiquable, lui seraient inopposables pour ne pas avoir été publiées sur le site www.circulaires.gouv.fr, il ne peut qu’être retenu que lors du fait générateur des taxes dont la société Cardem demande la répétition, l’article 266 sexies ll 1 ter du code des douanes ne réservait l’exemption qu’aux déchets d’amiante-ciment et non pas les déchets d’enrobés bitumineux amiantés même s’ils entrent dans la même nomenclature.
Le jugement sera confirmé.
Cette confirmation s’étend au chef du jugement qui a débouté la société Seda de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive, l’abus de droit d’agir, qui ne saurait résulter du seul fait que la prétention n’est pas fondée, n’étant pas caractérisé et aucun préjudice découlant de cette action en justice n’étant justifié.
Partie perdante, la société Cardem sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Seda la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cardem à payer à la société Seda la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cardem aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
- Code de l'environnement
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