Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 5 déc. 2024, n° 22/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 17 août 2022, N° F21/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/03431
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQUV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 05 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F21/00166)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 17 août 2022
suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
S.A.R.L. FDI FRANCE MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2024,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [C] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) FDI France Medical à compter du 7 décembre 2011 jusqu’au 29 juin 2012 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité d’ouvrier de production, coefficient 145 échelon 2 de la convention collective de la métallurgie de l’Isère.
Les parties ont régularisé un avenant le 14 décembre 2011 modifiant les horaires du salarié, et un autre le 28 juin 2012 prolongeant le contrat jusqu’au 28 décembre 2012.
Les relations contractuelles se sont poursuivies en contrat à durée indéterminée du 28 décembre 2012.
Selon avenant du 17 mars 2016, M. [C] a été promu chef d’équipe.
Par avenant du 25 mai 2018, les horaires de travail ont de nouveau été modifiés.
Au mois de mars 2020, M. [C] a exercé son droit de retrait durant le premier confinement.
Par courrier en date du 23 février 2021, la société FDI France Medical a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 05 mars 2021 à un éventuel licenciement pour motif économique, précisant à titre liminaire qu’ « en raison de difficultés économiques que nous rencontrons, nous sommes dans l’obligation d’envisager une réorganisation de l’entreprise pouvant conduire à une diminution de notre effectif. Aussi, nous avons le regret de vous informer que nous envisageons de rompre votre contrat de travail. ».
Par courrier remis en main propre contresigné le 05 mars 2021, l’employeur a détaillé le motif économique le conduisant à envisager une rupture du contrat de travail et rappelé qu’il avait proposé un contrat de sécurisation professionnelle dont le délai de réflexion court à compter du 5 mars et expire le 29 mars 2021.
Par lettre en date du 16 mars 2021, M. [C] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 05 avril 2021, il a demandé des explications à son employeur quant aux critères d’ordre retenus ; ce à quoi l’employeur lui a répondu par lettre du 15 avril 2021.
Le contrat de travail a été rompu le 15 avril 2021 par l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
À la date de la rupture du contrat de travail, M. [C] percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 724,18 euros.
Par requête en date du 22 juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de contester son licenciement et obtenir un rappel de salaire au titre d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
La société FDI France Medical a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 17 août 2022, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— jugé que le motif économique du licenciement de M. [C] est pleinement justifié ;
En conséquence,
— débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
— débouté M. [C] de sa demande de paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat;
— débouté la société FDI France Médical de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 26 août 2022 pour M. [C] et le 29 août 2022 pour la société FDI France Medical.
Par déclaration en date du 20 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [C] s’en est remis à des conclusions transmises le 14 juin 2023 et entend voir :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 17 août 2022
En conséquence,
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la société FDI France Medical au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois) : …………………………………………………………………………24517,62 euros
Indemnité de préavis (2 mois) : ……………………………………………………………. 5448,36 euros
Congés payés y afférents : ……………………………………………………………………. 544,83 euros
SUR LES AUTRES DEMANDES :
CONDAMNER la société FDI France Medical au paiement d’une somme de 1000,00 € à titre de rappel de salaires pour le non-versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
CONDAMNER la société FDI France Medical au paiement d’une somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Débouter la société FDI France Medical de sa demande reconventionnelle de paiement d’une somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FDI France Medical s’en est rapportée à des conclusions transmises le 19 janvier 2024 demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 17 août 2022, en ce qu’il a :
— Jugé que le motif économique du licenciement de M. [C] est pleinement justifié;
En conséquence,
— Débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
— Débouté M. [C] de sa demande de paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 17 août 2022, en ce qu’il a :
— Débouté la société FDI Medical France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
CONSTATER que les difficultés économiques rencontrées par la société FDI France Medical sont avérées ;
CONSTATER que la suppression du poste de chef d’atelier de M. [C] est justifiée ;
CONSTATER que la société FDI France Medical a parfaitement appliqué les critères d’ordre et respecté son obligation de reclassement ;
CONSTATER que M. [C] n’est pas fondé à réclamer le règlement de l’indemnité exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le motif économique du licenciement de M. [C] est pleinement justifié ;
DEBOUTER M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER M. [C] à verser à la société FDI France Medical la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [C] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 20 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le rappel de salaire sur prime exceptionnel de pouvoir d’achat :
Ne constitue pas un élément objectif et pertinent susceptible de justifier une différence de rémunération au regard du principe « à travail égal, salaire égal », l’exercice de son pouvoir discrétionnaire allégué par l’employeur pour décider, sans autre motif, d’attribuer ou non à ses salariés, une prime annuelle variable dont il fixe seul le montant.
Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui justifie les différences de rémunérations existant entre des salariés effectuant un travail de valeur égale, par le seul fait que la prime litigieuse a le caractère d’une gratification laissée à la libre appréciation de l’employeur.
(Soc., 30 avril 2009, pourvoi n° 07-40.527, Bull. 2009, V, n° 121)
L’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifié à plusieurs reprises prévoit que :
I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail.
B.-Par dérogation à l’article L. 3312-5 du code du travail, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.
Par dérogation à l’article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu’ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
C. – La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
D. – L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.
E. – Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du même code.
F. – La condition relative à la mise en 'uvre d’un accord d’intéressement prévue au VI n’est pas applicable aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l’article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l’article 238 bis du même code.
II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III du présent article auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2020 ;
4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.
III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du même code.
IV. – Lorsqu’elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu’elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au V.
V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code.
VI.-La limite de 1 000 euros mentionnée au V est portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en 'uvre un accord d’intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ou du B du I du présent article, à la date de versement de cette prime.
VII. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
En l’espèce, l’employeur admet par sa pièce n°24 avoir accordé une prime exceptionnelle à certains salariés variant de 300 à 1000 euros pour ceux présents du mercredi 18 au 20 mars 2020.
M. [C] s’est plaint par courrier non daté de n’avoir pas été gratifié au motif qu’il était absent pour avoir exercé son droit de retrait, estimant que cette décision était discriminatoire.
L’employeur admet dans ses écritures que le salarié a exercé son droit de retrait mais ne prétend pas que celui-ci aurait été injustifié, étant observé que l’article L 4131-3 du code du travail énonce qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Il s’ensuit que le refus d’attribution d’une prime exceptionnelle à M. [C] à raison de l’exercice de son droit de retrait n’est pas fondé, de sorte qu’il convient de lui accorder, par réformation du jugement entrepris, la somme de 1000 euros à ce titre, à laquelle la société FDI France Medical est condamnée.
Sur le licenciement :
L’article L 1233-4 du code du travail énonce que :
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Les recherches de reclassement ne portent que sur des emplois disponibles : il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou, s’il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient (cass. soc. 15 mai 2019, n° 18-11.845)
Sauf fraude, les possibilités de reclassement s’apprécient au plus tard à la date du licenciement (cass. soc. 1er juin 2010, n° 09-40.421, BC V n° 121 ; RJS 8-9/10 n° 652 ; Dr. Soc. 2010, p. 995, obs. G. Couturier ; 2 juillet 2014, n° 13-13.876, BC V n° 165 ; RJS 10/14 n° 672, 2e espèce) ; elles doivent être recherchées jusqu’à la date du licenciement (cass. soc. 28 septembre 2011, n° 10-23.703, BC V n° 198; RDT, novembre 2011, CH, 637, Fr. Géa ; RJS 12/11 n° 955). L’employeur n’a donc pas à proposer au salarié un poste de reclassement devenu disponible après la date d’envoi de la lettre de licenciement ; dans un tel cas, il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de reclassement (cass. soc. 22 septembre 2011, n° 10-11.876, RJS 11/11 n° 862). Cette solution s’applique même lorsque le licenciement est subordonné au refus par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été proposé (cass. soc. 9 novembre 2022, n° 20-16.542, LS Jurispr. n° 219 du 06.12.2022 ; voir déjà, à propos de la CRP que le CSP a remplacée, cass. soc. 13 novembre 2012, n° 11-14.162, BC V n° 287 ; RJS 1/13 n° 66). Les juges du fond doivent ainsi rechercher, à la demande du salarié licencié, si le poste pourvu ultérieurement par un recrutement extérieur n’était pas disponible au moment du licenciement (cass. soc. 9 septembre 2020, n° 18-24.983, RJS 11/20 n° 537 ; JSL n° 507, 09.11.2020, p. 21, J-Ph. Lhernould).
L’employeur doit proposer au salarié y compris les postes disponibles de manière temporaire, en particulier ceux pourvus par contrat à durée déterminée. (Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n° 21-23.071, 21-23.072 ; Soc., 6 mars 2019, pourvoi n 17-26.264 ; Soc., 29 janvier 2002, pourvoi n°00-41.885 ; Soc., 8 avril 2009, pourvoi n 08-40.125, Bull.).
En l’espèce, M. [C] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique le 16 mars 2021.
La société FDI France Medical produit un contrat à durée déterminée d’ouvrier de production coefficient 140 du 12 au 16 avril 2021, un autre contrat à durée déterminée d’ouvrier de production coefficient 140 du 13 au 16 avril 2021, un contrat à durée déterminée d’ouvrier de production du 07 au 09 avril 2021 prolongé jusqu’au 16 avril 2021 et un contrat d’agent de production coefficient 140 du 1er décembre au 11 décembre 2020.
Le motif de recours est systématiquement le remplacement d’une salariée absente sans pour autant que l’employeur ne justifie de l’identité de la ou les salariées absentes visées par les contrats et des périodes d’absences, étant observé que les contrats sont à la fois antérieurs pour l’un à la notification du licenciement et postérieurs de quelques semaines pour les autres.
Le registre d’entrées et de sorties du personnel met également en évidence que Mme [L] qui avait occupé l’emploi à durée déterminée du 1er au 11 décembre 2020 a de nouveau été recrutée en contrat à durée déterminée du 10 mai 2021 au 30 juillet 2021, le contrat n’étant pas produit et le motif de recours ignoré.
Il s’ensuit que l’employeur n’établit pas suffisamment qu’il n’existait pas de manière contemporaine au licenciement un poste disponible en contrat à durée déterminée d’une catégorie inférieure qu’il aurait pu proposer à M. [C], étant observé qu’aucune offre de reclassement n’a été formulée à ce dernier.
Sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens développés par les parties de ce chef, il s’évince de ces éléments que l’employeur ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement de sorte que par réformation du jugement entrepris, le licenciement de M. [C] est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
Premièrement, dès lors que le licenciement de M. [C] est injustifié, il est fondé en ses demandes à hauteur de 5448,36 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 544,83 euros brut au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] avait 9 ans d’ancienneté et un salaire de 2724,18 euros brut.
Il ne justifie pas de sa situation ultérieure au regard de l’emploi.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, d’après ces éléments, il convient de condamner la société FDI France Medical à payer à M. [C] la somme de 16345 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la société FDI France Medical à payer à M. [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté.
Infirmant le jugement entrepris, il convient au visa de l’article 696 du code de procédure civile de condamner la société FDI France Medical, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C] par la société FDI France Medical
CONDAMNE la société FDI France Medical à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— mille euros (1000 euros) à titre de rappel de salaire sur prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
— cinq mille quatre cent quarante-huit euros et trente-six centimes (5448,36 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— cinq cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-trois centimes (544,83 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 23 juin 2021
— seize mille trois cent quarante-cinq euros (16345 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
CONDAMNE la société FDI France Medical à payer à M. [C] une indemnité de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société FDI Medical France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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