Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 5 décembre 2024, n° 22/03431
CPH Bourgoin-Jallieu 17 août 2022
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CA Grenoble
Infirmation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié de l'absence de postes disponibles au moment du licenciement et n'a pas respecté son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant injustifié, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié a droit aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Refus d'attribution de la prime exceptionnelle

    La cour a estimé que le refus d'attribution de la prime au salarié en raison de l'exercice de son droit de retrait n'était pas fondé.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 5 déc. 2024, n° 22/03431
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03431
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 17 août 2022, N° F21/00166
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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