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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 févr. 2025, n° 23/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
[C]
C/
[O]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01796 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXWK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ABBEVILLE DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, assisté, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de PARIS
ET
Madame [N] [O] ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS [F] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Vivien LUCAS, avocat au barreau d’AMIENS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 26 Février 2025 devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assisté de Mme Blanche THARAUD, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 février 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 11 avril 2023 par laquelle M. [C] a interjeté appel d’un jugement rendu le 27 février 2023 par le conseil de prud’hommes d’Abbeville ayant rejeté ses demandes qui tendaient à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à dire que la société [F] associés a manqué à son obligation d’adaptation et de reclassement, et condamner la société au paiement de diverses sommes ;
Vu les conclusions d’incident du 18 février 2025 par lesquelles M. [C] a formé un incident de communication de pièces, dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— condamner la société prise en la personne de son liquidateur de produire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour chacun des appelants à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants:
l’assignation aux fins d’extension de la procédure et conclusions devant le tribunal de commerce d’Amiens visées à la page 6 du rapport de l’expert-comptable près la cour d’appel d’Amiens, [P] [V] ;
l’assignation devant le tribunal de commerce d’Amiens du 27 septembre 2019 à la requête de Maître [O], liquidateur de la société [F] & associés et de la société Immobilière [F] & associés à l’encontre de la société [F] & associés, la société immobilière [F] & associés, M. [X] [F] en qualité de gérant de la société immobilière [F] & associés et le même en qualité de président de la société [F] & associés ;
le pré-rapport de l’expert comptable près la cour d’appel d’Amiens, [P] [V] en date du 22 mars 2021 visé à la page 54 du rapport de M. [P] [V] ;
— condamner la société [F] et associés prise en la personne de son liquidateur à payer à chaque appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions en réponse des parties adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Selon l’article 770 du code de procédure civile qui renvoie à l’article 907 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention, et à la production de pièces. Le conseiller dispose, en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Sur ce,
M. [C] fait valoir à l’appui de sa demande de communication de pièces que les documents sollicités sont destinés à permettre au juge du fond de constater la faute de gestion du dirigeant de la société et ainsi de statuer sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dans le cadre d’une liquidation judiciaire du fait de la fraude du dirigeant.
Toutefois, en premier lieu, à la suite d’un incident de communication de pièces en octobre 2024, le liquidateur, ès-qualités, avait versé aux débats les annexes du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens le 22 mars 2019 constituées par les bilan économique et social de l’administrateur judiciaire du 18 mars 2019, rapport du mandataire judiciaire du 20 mars 2019 et rapport du juge-commissaire du 20 mars 2019 sollicités ensemble comme isolément. Le salarié s’était d’ailleurs ensuite désisté de son incident.
En second lieu, M. [C], dans le cadre de ce nouvel incident de communication de pièces intervenant à proximité immédiate de la date différée de l’ordonnance de clôture, dont il avait connaissance, ajoute une nouvelle demande de communication de pièces sans pour autant donner la moindre explication à sa demande ajoutée plusieurs mois après le dernier incident, et plusieurs années après le jugement de liquidation judiciaire, alors qu’il a pu examiner les documents précédemment communiqués à sa demande par le liquidateur, ès-qualités. M. [C], qui se contente d’une affirmation péremptoire, ne démontre pas en quoi les nouveaux documents sollicités, qui existent depuis plusieurs années, seraient utiles à la solution du litige.
La demande doit donc être rejetée.
En conséquence, les demandes de M. [C] de communication de pièces sous astreinte et au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Le liquidateur, ès qualités, a indiqué dans un message électronique ne pas souhaiter répliquer aux dernières conclusions au fond adressée par la partie appelante. Le dossier est en état, et l’ordonnance de clôture doit être prononcée à la date de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [C] de l’intégralité de ses demandes;
Ordonnons la clôture des débats à la date de la présente décision, soit le 27 février 2025 ;
Disons que l’audience est maintenue à la date initialement fixée, soit le 6 mars 2025 à 9 heures ;
Condamnons M. [C] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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