Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 mars 2026, n° 24/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 juin 2024, N° F21/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 19 MARS 2026
N° RG 24/01458 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMUX
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F21/00393
25 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER substitué par Me [H], avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS [1] devenue [2] ,Société par actions simplifiée au capital de 16 000 € , inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Novembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026;
Le 19 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [H] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1], devenue [2], à compter du 1er septembre 2020, en qualité de manager VRP.
La convention collective nationale de l’ingénierie et des études techniques est applicable au contrat de travail.
Par courrier du 9 juin 2021, M. [H] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juin 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 8 juillet 2021, M. [H] [Z] a été licencié pour faute lourde.
Par requête du 14 septembre 2021, M. [H] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger que son licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de juger que son salaire moyen s’élève à la somme de 3 843,20 euros brut,
— en conséquence, de condamner la SASU [1] au paiement des sommes de :
— 11 385 euros de rappel de salaires sur commissions individuelles, outre la somme de 1 135 euros de congés payés afférents,
— 19 140 euros de rappel de salaires sur commissions d’équipe, outre la somme de 1 914 euros de congés payés afférents,
— 3 843 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 893,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 843,20 euros de rappel de salaire sur mise à pied, outre la somme de 384,32 euros bruts de congés payés afférents,
— 3 843,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 384,32 euros de congés payés afférents,
— 1 570 euros à titre de rappel de salaire sur solde tout compte, outre la somme de 157 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 10 000 euros à titre d’indemnité de clientèle,
— 1 239,74 euros de rappel de salaires sur période de fermeture, outre la somme de 123,97 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
— 5 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner à la SAS [1] la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 juin 2025 qui a :
— jugé bien-fondé le licenciement pour faute lourde de M. [H] [Z] pour les motifs invoqués,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement,
— jugé du caractère infondé et injustifié des demandes de M. [H] [Z] au titre des prétendus rappels de commission, indemnité de clientèle et rupture brutale et vexatoire,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
— l’a condamné au paiement de la somme de 34 944,80 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à la faute lourde commise par ce dernier au détriment de son employeur la SAS [1],
— l’a condamné à payer à la SAS [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
Vu l’appel formé par M. [H] [Z] le 18 juillet 2025,
Vu l’appel incident formé par la SAS [1] le 15 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H] [Z] déposées sur le RPVA le 4 avril 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 15 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025,
M. [H] [Z] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 25 juin 2024 en ce qu’il a :
— jugé bien-fondé le licenciement pour faute lourde pour les motifs invoqués,
— débouté M. [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement,
— jugé du caractère infondé et injustifié de ses demandes au titre des prétendus rappels de commission, indemnité de clientèle et rupture brutale et vexatoire,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
— l’a condamné au paiement de la somme de 34 944,80 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à la faute lourde commise par ce dernier au détriment de son employeur la SAS [1],
— l’a condamné à payer à la SAS [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de juger que son salaire moyen s’élève à la somme de 3 843,20 euros brut,
— de condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 11 385 euros de rappel de salaires sur commissions individuelles,
— 1 135 euros de congés payés afférents,
— 19 140 euros de rappel de salaires sur commissions d’équipe,
— 1 914 euros de congés payés afférents,
— 3 843 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 893,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 843,20 euros de rappel de salaire sur mise à pied,
— 384,32 euros bruts de congés payés afférents,
— 3 843,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 384,32 euros de congés payés afférents,
— 1 570 euros à titre de rappel de salaire sur solde tout compte,
— 157 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 10 000 euros à titre d’indemnité de clientèle,
— 1 239,74 euros de rappel de salaires sur période de fermeture,
— 123,97 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
— 5 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner à la SAS [1] de rectifier les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision,
— de se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— de juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à d’éventuelles mesures d’exécution forcée,
— de débouter la partie défenderesse de l’intégralité de ses demandes.
La SAS [1], devenue [2], demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :
— jugé bien-fondé le licenciement pour faute lourde de M. [H] [Z] pour les motifs invoqués,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement,
— jugé du caractère infondé et injustifié des demandes de M. [H] [Z] au titre des prétendus rappels de commission, indemnité de clientèle et rupture brutale et vexatoire,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau et à titre reconventionnel :
— de condamner M. [H] [Z] au paiement de la somme de 584 441,60 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à la faute lourde commise par ce dernier au détriment de son employeur la SAS [1],
— de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux intérêts légaux sur toutes les demandes à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [H] [Z] le 4 avril 2025 et par la SAS [1] le 15 janvier 2025.
— Sur les demandes relatives aux rémunérations.
— Sur les commissions individuelles.
M. [H] [Z] expose que la SAS [1] ne lui a pas réglé l’intégralité des commissions auxquelles il avait droit, alors que les devis qu’il a établis ont été acceptés par les clients.
La SAS [1] conteste la demande ; elle soutient d’une part qu’elle exerçait dans le domaine de la santé et que les devis apportés par M. [Z] ne concernent pas des prestations de cette nature, et d’autre part que le déclenchement des commissions est subordonné à la réalisation des travaux, le salarié ne démontrant pas cette réalisation.
Motivation.
S’agissant du domaine d’activité, les parties s’accordent, selon les termes de leurs conclusions, pour exposer que la société exerce « dans le domaine du conseil en matière énergétique ainsi que de la maîtrise d’ouvrage relatif (sic) aux projets de rénovation des bâtiments » ; il ressort de la lecture du contrat liant M. [H] [Z] à la SAS [1] (pièce n° 1 du dossier de M. [Z]) qu’aucun secteur d’activité n’est défini précisément mais que les énonciations du contrat font expressément référence à des travaux de bâtiment ; que la mention selon laquelle M. [Z] percevra des commissions « flocage santé » ne peuvent être interprétées comme établissant que la société exerce son activité dans le secteur « de la santé » ; que le moyen sur ce point doit être rejeté.
S’agissant du droit à commission, il ressort des dispositions de l’article L 7313-7 du code du travail que la commission est due au VRP dès que la commande est prise et acceptée, sauf convention contraire ;
Il ressort des dispositions de l’article 4.1 du contrat liant les parties que la commission est due à M [H] [Z] « une fois la pose des chantiers réalisés » ; que cette formulation induit que la présentation par M. [Z] de devis acceptés ne démontre pas à elle seule la réalisation des travaux ;
Toutefois, il ressort de la pièce n° 24 du dossier de la SAS [1] que des chantiers sont classés sous le motif « dossier payé », ce qui suppose que les travaux relatifs à ces paiements ont été effectués.
Dès lors, il convient de considérer que le droit à commission de M. [H] [Z] pour des contrats est établi, et en conséquence faire droit à la demande à hauteur de 4014 euros, outre la somme de 401,40 euros au titre des congés payés afférents ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur les « commissions en équipe ».
M. [H] [Z] expose que le mode de rémunération contractuellement défini entre les parties supposait qu’il dispose d’une équipe de commerciaux ; que le recrutement de ces commerciaux relevait de la responsabilité de l’employeur, qui n’y a pas procédé alors qu’il en avait contractuellement l’obligation ; il sollicite donc de voir condamner la SAS [1] à lui payer le montant des commissions prévues au contrat.
La SAS [1] soutient que la mise à disposition au profit de M. [Z] constituait une obligation de moyen qu’elle n’a pu remplir en raison des difficultés du marché de l’emploi ; qu’au demeurant, le salarié bénéficiait d’un réseau relationnel lui permettant de recruter ces commerciaux.
Motivation.
Il n’est pas contesté par la SAS [1] que M. [H] [Z], qui a été engagé en qualité de « manager VRP», devait encadrer une équipe de commerciaux et qu’il était contractuellement intéressé aux résultats de ceux ci ;
Aucune disposition contractuelle ne prévoit que le recrutement de ceux-ci devait être effectué par le salarié ;
Dès lors, la SAS [1] avait la charge de mettre en 'uvre ce recrutement mais ne démontre pas les diligences qu’elle a effectuées pour y parvenir.
En conséquence, il convient de constater que la SAS [1] a manqué à son obligation contractuelle, et M. [H] [Z] doit être indemnisé pour ce manquement.
Toutefois, le préjudice subi par M. [Z] constitue une perte de chance de percevoir des commissions et non le montant total des commissions susceptibles d’être perçues ;
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 5000 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur le licenciement. Par lettre du 8 juillet 2021, la SAS [1] a notifié à M. [H] [Z] son licenciement en ces termes :
« 1. Motifs du licenciement :
A. Le détournement de clients de la société [1] :
En tant que salarié-commercial, vous avez pour mission de démarcher des clients pour le compte exclusif de la société [1].
Or, nous avons appris que vous vous livrez à des actes de détournement de clientèle au détriment de notre société.
A titre d’exemple, nous avons notamment appris que vous aviez détourné notre client [3].
Dans le cadre de votre fonction, vous avez démarché la société [3] dans le but qu’elle confie à la société [1] l’isolation par l’extérieur, l’isolation des planchers bas ainsi que l’isolation des calorifugeages de trois de ses immeubles. La société [3] a accepté de confier la réalisation de ces travaux à la société [1].
Vous avez envoyé les devis réalisés par nos soins à la société [3] qui nous les a signés et renvoyés. Nous avons donc mandaté une société sous-traitante pour réaliser ces travaux. Or, lorsque la société sous-traitante est arrivée sur le lieu des travaux, cette dernière a découvert que les travaux avaient déjà été réalisés.
Nous avons donc demandé des explications à la société [3] qui nous a révélé vos man’uvres frauduleuses.
En effet, alors que la société [3] avait signé par votre intermédiaire les devis avec la société [1], vous avez démarché la société [3] afin qu’elle signe de nouveaux devis correspondant aux mêmes travaux avec une autre société concurrente, la société [4].
En plus de capter notre client, la société [3], vous avez abusé de notre confiance en faisant passer la société [4] pour un de nos sous-traitants.
En effet, la société [3] nous a indiqué que vous l’aviez démarché à travers une adresse e-mail « [Courriel 1] », ce qui laisse à penser que vous travaillez également pour cette société concurrente. Cela alors même que vous êtes lié à la société [1] par une obligation de discrétion et que vous êtes dans l’obligation d’exécuter votre contrat de travail de bonne foi (article L.1222-1 du Code du travail).
Vos agissements caractérisent un détournement de clientèle et un abus de confiance au détriment de la société [1] mais également une violation manifeste de votre contrat de travail.
Ces agissements sont constitutifs d’une faute lourde et peuvent être réprimés sur le plan pénal.
B. Le dénigrement de la société [1] auprès de Monsieur [C] [G] salarié de la société [5] également cliente de la société [1]
En plus de détourner notre clientèle, vous vous êtes permis de nous dénigrer de manière calomnieuse auprès d’une autre de nos clientes, la société [5].
Cette dernière nous a notamment informé que vous vous êtes présenté dans leurs locaux et avez annoncé votre souhait de quitter notre société.
Vous avez à ce titre déclaré à la société [5] que vous ne supportiez plus nos prétendus retards dans la réalisation des travaux dont nous avons la charge, ce qui nous a été rapporté par notre cliente dans les termes suivants :
« Monsieur [Z] nous a en effet expliqué qu’il ne supportait pas les retards sur les chantiers de votre société, qu’il n’y était pour rien et qu’il allait donc ouvrir sa structure avec un membre de sa famille afin de ne plus avoir ce genre de problématique. »
Ces allégations fallacieuses constituent un acte de dénigrement à l’encontre de notre société.
Le dénigrement est par essence constitutif d’une faute lourde d’autant que l’intention de nous nuire est manifeste.
C. Constitution de la société [6], société concurrente à la société [1]
Enfin, vous avez constitué avec deux autres membres de votre famille la société [6] qui est une société concurrente à la nôtre puisque son objet social est : « Les travaux d’isolation thermique ; les travaux d’économie d’énergie et intermédiaire dans la réalisation d’opération CEE ».
En l’espèce, les statuts de la société [6] indiquent que vous possédez 44% des parts de la société. Cela constitue indéniablement un acte de concurrence déloyale et un manquement à votre obligation de loyauté envers la société [1].
En outre, en vertu d’une jurisprudence constante les actes de concurrence déloyale constituent une faute lourde lorsque l’intention de nuire à la société est caractérisée.
Votre participation à la constitution de la société [6] démontre votre intention de nuire à la société [1].
Une nouvelle fois, cet acte démontre votre volonté de nuire à la société [1] et est donc constitutif d’une faute lourde.
Nous nous réservons donc le droit de saisir la juridiction prud’homale afin de solliciter votre condamnation à nous verser des dommages et intérêts pour les préjudices subis qui s’entendent notamment du détournement des devis signés avec la société [3] et du dénigrement opéré auprès de la société [5] mais également de la constitution de la société concurrente [6].
Nous n’hésiterons pas également à porter ces agissements devant les juridictions pénales compétentes afin de solliciter votre condamnation » [']
Motivation.
La SAS [1] reproche à M [H] [Z] :
— le détournement d’un client et tentative de détournement d’un autre client pour le compte d’une société concurrente
— le dénigrement de la société
— la constitution d’une société concurrente.
— Sur le détournement de clients.
La SAS [1] expose que M. [H] [Z] a adressé à des clients de la société des devis établis au nom d’une autre société, la société [4], qui a effectivement réalisé les travaux.
M. [H] [Z] conteste le grief, soutenant qu’il n’a jamais été salarié de la société [4], et que la SAS [1] ne démontre pas qu’il soit à l’origine des courriels adressés au client la société [7].
Motivation.
Il ressort des pièces 4, 17 et 18 du dossier de la SAS [1] que M. [H] [Z], alors salarié de la société, a adressé à la société [7] des devis concernant des travaux d’isolation permettant le bénéfice de primes CEE établis au nom de la SAS [4] ;
Les travaux ont été réalisés.
Il ressort de la pièce n° 5 du dossier de la SAS [1] que les dirigeants de la société [7] a accepté ces devis au motif que ceux-ci, adressés par M. [Z], estimaient contracter avec une entreprise sous-traitante de la SAS [1].
Il ressort de ces éléments que M. [H] [Z] a usé de man’uvres, en l’espèce en laissant croire à ses interlocuteurs qu’ils contractaient indirectement avec la SAS [1], afin de détourner la clientèle de celle-ci vers une société tierce.
Dès lors, M. [H] [Z] a manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, ce manquement manifestant une intention de nuire à la SAS [1], et a commis une faute lourde justifiant son licenciement.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs figurant sur la lettre de licenciement, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [H] [Z] ne justifie pas des conditions vexatoires du licenciement qu’il allègue, le fait que la SAS [1] a engagé la procédure de rupture du contrat de travail peu de temps après sa demande de paiement de commissions n’établi pas ces conditions vexatoires ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Au regard du motif de la rupture du contrat de travail, les demandes indemnitaires formées par M. [H] [Z] seront rejetées, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande reconventionnelle de la SAS [1].
La SAS [1] expose que l’attitude déloyale de M. [H] [Z], notamment au regard des détournement de clientèle, lui a causé un préjudice important qu’elle évalue à la somme de 534 441,60 euros, outre un préjudice d’image ; elle sollicite de voir M. [Z] condamné à lui payer la somme de 584 441,60 euros.
M. [H] [Z] conteste la demande.
Motivation.
Pour établir son préjudice au titre du détournement de clientèle, la SAS [1] apporte au dossier ses pièces n° 17 et 18, aux termes desquelles le montant des facturations détournées s’établit à la somme de 25 243,30 euros.
Par ailleurs, l’attitude de M. [H] [Z] a causé à la SAS [1] un préjudice d’image qu’il convient de réparer.
Dès lors, il sera fait droit à la demande à hauteur de 35 000 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
M. [H] [Z] qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 25 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [H] [Z] à la SAS [1] en ce qu’il a :
— Débouté M. [H] [Z] de ses demandes au titre des rappels de rémunération ;
— Condamné M. [H] [Z] à payer à la SAS [1] la somme de 34 944, 80 euros à titre de dommages et intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [H] [Z] les sommes de :
— 4014 euros, outre la somme de 401,40 euros, au titre des commissions individuelles ;
— 5000 euros au titre des « commissions en équipe » ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la SAS [1] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances respectives ;
Y ajoutant:
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens de la procédure d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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