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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 janv. 2026, n° 25/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Janvier 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Etienne du 03 avril 2025 – N° rôle : 24/00071
N° R.G. : N° RG 25/03926 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLTN
APPELANTE :
Défendeur à l’incident :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
***
A l’audience tenue le 05 décembre 2025 par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/03926 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLTN, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 09 Janvier 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le conseil de prud’homme de [Localité 6] a rendu un jugement en date du 3 avril 2025.
Par déclaration du 14 mai 2025, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par message RPVA du 13 juin 2025, le conseil de M. [M] s’est constitué pour ce dernier.
Par message RPVA du 19 août 2025, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de la société [5] à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue, ayant relevé l’absence de dépôt d’écritures dans le délai de 3 mois imparti.
Par message en réponse du 2 septembre 2025, le conseil de la société [5] a indiqué avoir joint à la déclaration d’appel du 14 mai 2025 les conclusions établies au soutien des intérêts de l’appelante.
Par message du 5 septembre 2025, le conseil de M. [M] indique ne pas avoir été destinataire des écritures communiquées à la cour par l’appelant.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger l’appel de la société [5] caduc ;
— condamner la société [5] appelante au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la [5] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable l’appel entrepris par la société [5] ;
— condamner M. [M] à payer à la société [5] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur le surplus.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel interjeté
M. [M] conclut à la caducité de l’appel régularisé par la société [5] le 14 mai 2025. Il fait valoir que celle-ci ne justifie pas de l’envoi au greffe de messages distincts ayant pour objet la notification de ses conclusions au fond, puis de son bordereau de pièces annexé. Il souligne qu’il ressort de la synthèse des événements du dossier qu’aucune date de dépôt des conclusions d’appelante n’est mentionnée. Il expose en outre que, même après communication à la cour, la société appelante demeurait tenue de notifier ses conclusions et pièces au conseil de M. [M], régulièrement constitué dès le 13 juin 2025. Il précise que ni lui ni son avocat n’ont eu accès au message portant transmission de la déclaration d’appel régularisée par la société, le message du 14 mai 2025 étant adressé uniquement au greffe de la cour, ce dernier n’a pas été communiqué en copie à son conseil qui n’a donc pas pu en prendre connaissance. Il ajoute qu’en l’absence de toute autre forme de communication, il n’avait aucun moyen de savoir que des conclusions d’appelante accompagnaient la déclaration d’appel. Enfin, il affirme que ces documents ne figurent pas dans l’espace virtuel dédié à l’affaire puisque seuls y sont accessibles les éléments échangés postérieurement à sa constitution du 13 juin 2025, les messages antérieurs n’y apparaissant pas.
La société [5] expose que la déclaration d’appel a été régularisée le 14 mai 2025. Elle soutient avoir annexé à cette déclaration ses conclusions d’appelante. Elle fait valoir, en outre, que M. [M] s’est constitué dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’appel, de sorte qu’il avait nécessairement connaissance des conclusions d’appelante jointes à la procédure.
Sur ce,
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, la déclaration d’appel datant du 14 mai 2025, l’appelante disposait d’un délai expirant le 14 août 2025 à 24 heures pour produire ses écritures justificatives d’appel. L’envoi simultané des conclusions avec la déclaration d’appel au greffe de la juridiction de céans ne satisfait pas aux exigences de l’article 911 du code de procédure civile susvisé. En effet, l’appelant ne peut valablement se dispenser, sous peine de caducité de son acte d’appel, de notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimé, suite à sa constitution, quand bien même celles-ci avaient été jointes à la déclaration d’appel régularisé le 14 mai 2025. En l’absence de notification des conclusions de l’appelant par RPVA dans le délai de trois mois, il y lieu de de prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société [5].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [5] sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce même fondement.
La société [5] supportera également les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
Constate la caducité de l’appel interjeté par la société [5] à l’encontre du jugement du 3 avril 2025 du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne,
Condamne la S.A.S. [5] à payer à M. [B] [M] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la S.A.S. [5] supportera les dépens de l’appel.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG
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