Infirmation 10 octobre 2025
Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 oct. 2025, n° 25/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 OCTOBRE 2025
Minute N°987/2025
N° RG 25/02988 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJLJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 octobre 2025 à 12h00
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
né le 29 Septembre 1994 à [Localité 2] (SYRIE), de nationalité syrienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 octobre 2025 à 12h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 octobre 2025 à 17h03 par Monsieur [Y] [O] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [Y] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler à titre liminaire que selon l’article R. 743-18, la comparution des parties à l’audience est facultative de sorte qu’en l’absence du préfet, seuls peuvent être invoqués les moyens énoncés dans la déclaration d’appel (v. par ex. Civ. 1, 23 juin 2010 n°09-14.958), complétés par les écritures transmises par le conseil de M. [U] avant l’expiration du délai de recours de 24 heures prévu à R. 743-10.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la légalité externe de l’arrêté
sur la signature de l’arrêté
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (v. par ex. 1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (V. par ex. 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.075). Il incombe à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (v. Par ex. 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042).
En l’espèce, le premier juge a retenu à raison, par des motifs qu’il y a lieu d’adopter, que M. [O] soutenait vainement que le préfet aurait dû produire un tableau de permanence alors que la délégation de M. [M] n’est pas rationae temporis.
Sur la légalité interne de l’arrêté
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L. 731-1 auquel renvoie l’article L. 741-1, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3o L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4o L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ;
5o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6o L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Selon l’article L. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1.
— sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’étranger et l’assignation à résidence
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient (absence de documents d’identité en cours de validité, absence de ressources et de domicile fixe) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé n’avait pas fourni d’information contraire.
M. [U], qui a été condamné le 19 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois pour des vols aggravés, outre à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, a été condamné antérieurement, à plusieurs reprises, pour des faits d’atteinte aux biens aussi bien qu’aux personnes et a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention le 4 octobre 2025, à sa levée d’écrou.
Comme il l’avait indiqué dans ses observations du 21 août 2025, M. [U] affirme à hauteur d’appel accepter de rentrer en Syrie et disposer de l’argent suffisant pour financer lui-même son voyage, sans fournir le moindre justificatif des ressources dont il indique disposer.
Il déclare de la même manière, sans en justifier, avoir une adresse stable à [Localité 7], qu’il ne fournit pas, ou encore que ses frères et s’urs se trouveraient tous en situation régulière en France, ce dont il ne justifie pas non plus et apparaît difficilement plausible puisque durant son incarcération, il n’a sollicité aucun permis de visite, ni aucun compte téléphonique.
Le premier juge a dès lors retenu à raison que M. [U] n’offrait aucune garantie de représentation et que le placement en rétention était la seule manière de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A titre surabondant, il convient de rappeler que l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Or en l’espèce, le retenu ne justifie ni même n’allègue avoir remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie de sorte qu’il ne peut prétendre bénéficier d’une assignation à résidence.
Sur la demande de prolongation du préfet
Selon l’article L. 742-1 du CESADA, le maintien en rétention au-delà quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-3 précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai quatre jours.
— sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre était annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu.
Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui seraient manquantes dans ce registre, c’est à raison que le premier juge a déclaré la requête du préfet recevable.
— sur le fond de la demande et les diligences de l’administration
Selon l’article 15 §1 de la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Ce même article, en son § 4, précise : lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Aux termes de l’article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le préfet justifie avoir saisi les autorités consulaires syriennes par courrier électronique le 25 août 2025. Si ce courriel a été adressé à une adresse qui apparaît erronée ([Courriel 3]) ; ce courriel a également été adressé à l’adresse [Courriel 1]) et le 4 octobre 2025, l’administration justifie avoir relancé les autorités consulaires en adressant un nouveau courriel à l’adresse, corrigée, [Courriel 4].
La preuve de la saisine rapide et effective des autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer est donc rapportée, étant précisé qu’il ne peut être imposé à l’administration de produire un accusé de réception de ses messages électroniques, alors qu’elle n’a aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires.
C’est enfin par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a retenu que l’indication « OQTF » sur le fichier pdf joint au courriel de demande de laissez-passer recélait une simple erreur de dénomination, purement matérielle, en ce que M. [U] fait l’objet, non pas d’une obligation de quitter le territoire (OQTF), mais d’une interdiction du territoire français (ITF).
Dès lors, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autre moyen présenté en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention.
L’ordonnance du premier juge sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [H] [Z] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE, à Monsieur [Y] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Fanny CHENOT
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE, par courriel
Monsieur [Y] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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