Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 8 janv. 2026, n° 25/09279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2026/ M6
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 8 JANVIER 2026
RG 25/09279
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB7P
S.A.R.L. [9]
C/
[L] [R]
Copie délivrée le 8 Janvier 2026 à :
— Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES
— Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
S.A.R.L. [9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 4] [Adresse 6]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 16 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 30 juin 2025 ayant rendu la décision suivante :
« Ordonne la requalification du contrat de travail de Monsieur [L] [R] en CDI à temps plein à compter du ler juillet 202l.
Fixe l’ancienneté de Monsieur [L] [R] au 1er décembre 2020.
Fixe le salaire de référence à 2237,43 € (moyenne des12 derniers mois).
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au jour du prononcé du présent jugement.
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamne la société [9] à verser à Monsieur [L] [R] les sommes suivantes:
— 9855,91 € au titre de rappel de salaires pour la période de mai 2021 à avril 2024.
— 13 424,58 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2796,78 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 4474,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 447,48 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
Condamne la société [9] à verser la somme de :
— 9844,69 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
Condamne la société [9] pour travail dissimulé
En conséquence,
Condamne la société [9] à verser à Monsieur [R] la somme de 13 424,58 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Condamne la société [9] à verser à Monsieur [R] la somme de 1000 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne la société [9] à verser à Monsieur [R] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [9] aux entiers dépens.
Condamne la société [9] à délivrer à Monsieur [R] les documents rectifiés relatifs à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 22e jour suivant la notification du présent jugement.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit.
Dit que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes.
Ordonne la capitalisation des intérêts».
Vu l’appel interjeté par la société le 28 juillet 2025;
Par conclusions d’incident du 30 octobre 2025, M. [R] a sollicité la radiation de l’appel pour défaut d’exécution au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 16 décembre 2025
Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 12 décembre 2025, le salarié formule les demandes suivantes :
« DÉBOUTER la S.A.R.L. [9] de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que la S.A.R.L. [9], appelante, n’a pas exécuté le jugement rendu le 30.06.2025 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE frappé d’appel
ORDONNER en conséquence la radiation du rôle de l’appel interjeté le 28.07.2025 par la S.A.R.L. [9] à l’encontre du jugement rendu le 30.06.2025 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, enregistré auprès de la Cour d’appel, Chambre 4-3, sous le n° RG 25/09279
CONDAMNER la S.A.R.L. [9] à régler à M. [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la S.A.R.L. [9] aux entiers dépens. ».
Dans des conclusions en réplique reçues par voie électronique au greffe le 15 décembre 2025, la société demande au conseiller de la mise en état de :
« Débouter Monsieur [F] de sa demande de radiation pour défaut d’exécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire
Débouter Monsieur [L] [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ».
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.» .
L’article R.1454-28 du code du travail dans sa version applicable dispose:
«A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. ».
En l’espèce le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 30 juin 2025 est assorti de l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de sa demande, le salarié intimé fait valoir que la société n’a pas procédé à l’exécution de la totalité des dispositions du jugement assortie de l’exécution provisoire, en n’ayant fait que des versements pour un total de 11 000 euros.
Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu les documents de rupture rectifiés.
La société appelante sollicite le rejet de la demande de radiation compte tenu du règlement partiel des condamnations.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de la totalité en une seule fois des condamnations revêtues de l’exécution provisoire en raison de dettes fiscales et d’un avis à tiers détenteur d’un 124 749 € selon lettre du service des impôts des entreprises en date du 21 novembre 2025, et d’une saisie en date du 25 novembre 2025 sur son compte bancaire ouvert à la banque [7] d’un montant de 22 990,36 euros soit la totalité du solde disponible (pièce n°3à 6).
Elle indique avoir adressé les documents de fin de contrat le 8 août 2025 et avoir fait établir par son expert comptable un envoi dématérialisé de l’attestation France travail
La possibilité d’écarter la radiation, prévue par l’article 524 susvisé, implique d’apprécier les conséquences immédiates qu’entraînerait l’exécution à l’égard de la situation de l’appelant, indépendamment de toute perspective d’infirmation du jugement.
Il n’est pas contesté que la société a procédé aux virements suivants :
— 7 000 € le 5 août 2025
— 1 000 € le 12 septembre 2025
— 1 000 € le 4 novembre 2025
— 1 000 € le 4 novembre 2025
— 1 000 € le 10 décembre 2025
Il est aussi justifié par les pièces n°7 à 12 de l’établissement et de l’envoi des documents de fin de contrat.
Il apparaît ainsi que l’employeur manifeste son intention d’exécuter la décision en ayant réglé environ la moitié des sommes dues assorties de l’exécution provisoire et justifie actuellement de difficultés de trésorerie importantes.
La cour retient que la société est dans l’impossibilité d’exécuter la décision immédiatement.
En conséquence, la demande de radiation pour inexécution de la décision sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cette instance d’incident.
La société qui se trouve en défaut d’exécution des sommes mises à sa charge supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’instance d’appel sous le numéro RG 25/9279;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens de l’incident à la charge de la société.
Fait à [Localité 5], le 8 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Clientèle ·
- Congés payés ·
- Détournement ·
- Devis ·
- Congé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Poulain ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Prestataire ·
- Courrier ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tuyauterie ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Exception d'inexécution ·
- Arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Suspension ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Consolidation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Usufruit ·
- Délibération ·
- Biens ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Délai suffisant ·
- Répertoire ·
- Radiation ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile ·
- Manifeste ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Incident
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Incident ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Ministère ·
- Procédure ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Délégation ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- État de santé, ·
- État ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.