Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 juil. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juillet 2025, N° 25/00429;25/02284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
(n° 429 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00429 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02284
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Juillet 2025
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
représenté par Madame LIFCHITZ, avocat général
INTIMÉS
1/ M. [S] [K] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 09 janvier 2000 à [Localité 4] (Somalie)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site Bichat
représenté par Me Gloria DELGADO HERNANDEZ , avocat commis d’office au barreau de Paris
2/ LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
3/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [K] [Z] a fait l’objet d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de police de [Localité 3] du 27 avril 2022 après avoir été interpellé par les forces de l’ordre à la suite de menaces dirigées à l’encontre de soignants d’un centre médico-psychologique armé d’une barre de fer et de dégradations d’un interphone et d’un mur des locaux à l’aide d’un couteau.
Cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises, le dernier renouvellement étant intervenu par arrêté du préfet du 27 février 2025.
Saisi le 8 juillet 2025 par le préfet pour contrôle obligatoire de la mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 25 juillet 2025, accueilli les irrégularités soulevées par le conseil de l’intéressé, a rejeté la requête et a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le 23 juillet 2025, le procureur de la République a formé un appel à l’encontre de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a donné un effet suspensif à l’appel et a dit que l’intéressé est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’intervienne la décision au fond.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 28 juillet 2025.
Le certificat médical de situation de l’intéressé daté du 28 juillet 2025 indique que le patient a fugué depuis le 18 juin 2025 et qu’il n’a donné aucune nouvelle à ce jour.
A l’audience, le ministère public sollicite oralement que la décision déférée soit infirmée et qu’il soit fait droit à la demande de maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
M. [K] [Z] n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de ses conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, le conseil de l’intéressé sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que :
— le délai de douze jours à compter de la date de la requête, imparti au magistrat du siège du tribunal judiciaire pour statuer, a été dépassé,
— aucun élément du dossier ne permet de déduire que l’arrêté du 27 février 2025 et l’information sur ses droits ont été notifiés à l’intéressé dans une langue qu’il comprend, en relevant que la production tardive au stade de l’appel d’une pièce pour régulariser cette situation porte atteinte au principe du contradictoire,
— la saisine du préfet du 8 juillet 2025 n’est pas accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’hôpital sur la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète,
— la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) n’a pas été informée de l’arrêté préfectoral du 27 février 2025,
— le dossier ne comporte pas de dernier certificat mensuel qui devait être établi avant le 23 juillet 2025, ni de certificat médical récent au jour où la cour statue, le dernier avis médical se prononçant sur l’état de santé étant daté du 4 juin 2025.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Sur le dépassement du délai de douze jours à compter de la date de la requête imparti au juge du siège du tribunal judiciaire pour statuer
Il ressort de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la dernière décision statuant sur le maintien de la mesure et que le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
En l’espèce, force est de constater que les dispositions sus-mentionnées ont été respectées, la décision statuant sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [Z] étant intervenue le 26 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du 27 février 2025 statuant sur le maintien de cette mesure, l’invocation de l’article R. 3211-30 du code de la santé publique qui se rapporte au délai imparti au juge du siège du tribunal judiciaire pour statuer, qui se rapporte aux dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, étant inopérante au cas présent.
Ce moyen ne saurait par conséquent être accueilli.
Sur l’atteinte portée aux droits de M. [K] [Z]
Il ressort des pièces de la procédure que :
— l’intéressé fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement depuis le 27 avril 2022, cette mesure ayant été renouvelée à échéances régulières, dans le respect des notifications de ses droits, qui lui ont été régulièrement notifiés dans une langue qu’il comprend,
— qu’il a dû faire l’objet de réintégrations à l’hôpital :
. le 13 juin 2022 après être sorti sans autorisation le 5 juin 2022 via l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police à la suite de troubles du comportement tenant à une agression sexuelle à l’égard d’une personne de sexe féminin après s’être introduit dans son véhicule sans autorisation,
. le 14 août 2022 à la suite de troubles du comportement hétéro-agressifs au domicile à l’encontre de sa mère dans un contexte de consommation de toxiques et de rupture de traitement oral,
. le 24 mai 2023 dans un contexte de rupture de soins ayant induit une désorganisation psychique et des troubles du comportement hétéro-agressifs,
. le 7 décembre 2023 via l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police dans un contexte de troubles du comportement avec agressivité et consommations de toxiques.
Le certificat médical mensuel établi le 26 février 2025 mentionne que si une amélioration psychique est constatée chez ce patient psychotique chronique, pris en charge suite à une décompensation dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques, aucune critique des troubles n’existe cependant, qu’il est passif aux soins et s’oppose à l’hospitalisation, ce qui rend nécessaire le maintien de la mesure de soins sous contrainte avec surveillance hospitalière complète et continue afin de prévenir toute mise en danger et que le patient a été informé de manière adaptée à son état de santé de la décision de maintien des soins le 26 février 2025.
Il est produit à hauteur d’appel la notification de l’arrêté préfectoral du 27 février 2025 signée le 5 mars 2025 par deux soignants au regard de l’impossibilité de notifier la décision à l’intéressé en raison de son état de santé, celui-ci n’étant pas en mesure d’en prendre connaissance, ni d’en comprendre les raisons qui la motivent, dont la défense a pu prendre connaissance avant l’audience dans le respect du principe du contradictoire.
Au regard des troubles psychiques dont souffre le patient et du fait que ces troubles sont susceptibles d’évoluer, les éléments médicaux produits aux débats ne permettent pas de remettre en cause le constat médical d’une impossibilité constatée le 5 mars 2025 de lui notifier l’arrêté du 27 février 2025 au regard de son état de santé, la date de ce constat ne pouvant être qualifiée de tardive au regard des circonstances propres à la prise en charge du patient atteint de troubles psychiques susceptibles d’évoluer au jour le jour.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que l’information des personnes mentionnées à l’article L. 3213-9 du code de la santé publique, notamment la CDSP de [Localité 3], a été réalisée le 27 février 2025 et des certificats médicaux relatifs à l’état de santé du patient ont été établis en date des 26 février, comme sus-relevé, 24 mars 2025, 23 avril 2025, 23 mai 2025 et 4 juin 2025, celui-ci mentionnant que si une amélioration clinique est observée, il est noté toutefois la persistance d’une désorganisation idéo-affective résiduelle, un déni des troubles et une absence totale de motivation pour se sevrer des toxiques, une ambivalence quant à la poursuite de l’hospitalisation et la nécessité de maintenir la contrainte afin de prévenir toute mise en danger de lui-même et autrui si les soins ne sont pas pérennisés, toutes ces pièces ayant été produites aux débats dans le respect du principe du contradictoire.
Enfin, des certificats médicaux sont versés devant la cour, ici encore de manière contradictoire, mentionnant aux dates des 19 juin 2025, 23 juin 2025 et 28 juillet 2025 la fugue de M. [K] [Z] de l’hôpital le 18 juin 2025, ce qui a donc rendu impossible tout constat sur l’état de santé de l’intéressé aux échéances critiquées par le conseil de l’intéressé, l’absence de production d’avis médicaux comportant en particulier des éléments actualisés sur sa situation étant consécutive à sa fugue et n’étant donc pas imputable à l’établissement de santé ou au préfet.
Dans ces conditions et dans la mesure où il n’est invoqué aucun grief particulier causé notamment par l’absence de notification à personne de l’arrêté invoqué, il n’est pas caractérisé d’atteinte aux droits de M. [K] [Z].
Les irrégularités soulevées seront donc rejetées.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
En premier lieu, il est rappelé que dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En l’espèce, les pièces du dossier de M. [K] [Z] comprenant l’ensemble des certificats médicaux sus-mentionnés permettent de constater la régularité de la procédure et d’établir que celui-ci souffre d’une pathologie mentale l’ayant rendu dangereux pour autrui ainsi qu’en témoignent les divers passages à l’acte hétéro-agressifs sus-relevés depuis 2022, qu’il a, à plusieurs reprises, fugué de l’établissement, sa dernière fugue étant intervenue le 18 juin 2025, qu’il n’a donné aucune nouvelle à ce jour, que les derniers éléments médicaux datant du 4 juin 2025 soulignent son déni des troubles et une absence totale de motivation pour se sevrer des toxiques, une ambivalence quant à la poursuite de l’hospitalisation et concluent à la nécessité de maintenir la contrainte afin de prévenir toute mise en danger de lui-même et d’autrui si les soins ne sont pas pérennisés.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de faire droit à la demande du préfet de poursuite de la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE les moyens d’irrégularités de la procédure soulevés,
ORDONNE la poursuite de la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [K] [Z],
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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