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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 10 janv. 2025, n° 24/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2023, N° 20/00870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/01019 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6WV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 20/00870
APPELANTE
Madame [O] [X] épouse [B]
Chez [W]
[Localité 1]
[Adresse 4] [Localité 2], ALGERIE
non comparante, non représentée
SANS INTIME
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] [X] épouse [B] a interjeté appel de l’ordonnance constatant une irrecevabilité manifeste rendue le 25 janvier 2023 par la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que régulièrement convoquée pour l’audience du 19 novembre 2024, selon les modalités de notification des actes à l’étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l’intéressée de la convocation le 10 juin 2024, par l’intermédiaire du procureur général près la cour de Bejaia en Algérie et ayant bénéficié d’un délai suffisant pour comparaître, Mme [X] épouse [B] n’est ni présente ni représentée à celle-ci.
SUR CE :
L’ affaire qui n’est pas en état d’être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01019
de son rôle.
La greffière, La présidente
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