Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 3 septembre 2024, N° 11-24-0049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HOSPITALIERE DE [ Localité 40 ], S.A. [ 39 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02326
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 03 Septembre 2024
RG n° 11-24-0049
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [O] [Z] [W]
né le 15 Août 1944 à [Localité 54]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en personne
INTIMES :
[57]
[Adresse 12]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[47]
[Adresse 13]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [39]
[30]
[Adresse 35]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal
SIP [Localité 58]
[Adresse 3]
[Localité 26]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants ni représentés, bien que régulièrement convoqués
S.A. [50]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
[29]
Service Contentieux
CASE COURRIER 8M
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
[33]
Chez [49]
[Adresse 8]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [42]
Chez SYNERGIE
[Adresse 43]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 40]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
POMPES FUNEBRES GENERALES
[Adresse 10]
[Localité 6]
prises en la personne de leur représentant légal
HENNER [Localité 51]
[Adresse 1]
[Localité 51]
prise en la personne de son représentant légal
SGC [Localité 37]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [44]
Chez [48]
[Adresse 27]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
[28]
[Adresse 41]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants ni représentés, bien que régulièrement convoqués
S.A. [38]
Chez [Localité 52] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal
[59]
[Adresse 56]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal
[46]
Chez [45]
[Adresse 9]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [53] exerçant sous l’enseigne [55]
[Adresse 14]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants ni représentés, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 6 février 2023, M. [B] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 mars 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, par décision du 17 janvier 2024, a préconisé des mesures imposées consistant dans le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 63 mois, au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 320 euros, les dettes restant dues en fin de plan faisant l’objet d’un effacement partiel.
M. [B] [W] a formé un recours contre les mesures imposées, sollicitant le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [B] [W] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
— débouté M. [B] [W] de son recours ;
— établi un plan identique aux mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [B] [W] selon le tableau annexé au jugement ;
— dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 octobre 2024 ;
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts, ni généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [B] [W] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— dit qu’il appartiendra à M. [B] [W] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de
surendettement d’une nouvelle demande ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [34] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. [B] [W] le 5 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024 adressée au greffe de la cour, M. [B] [W] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe le 12 novembre 2024, la Direction générale des finances publiques, Centre de finances publiques de [Localité 58] informe la cour qu’elle ne sera ni présente, ni représentée à l’audience, précisant que M. [B] [W] est à jour de ses impôts.
Par lettre simple reçue au greffe le 24 octobre 2024, la société Synergie, mandataire de la SA [42] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.
Par lettre simple reçue au greffe le 22 octobre 2024, la [36] informe la cour qu’elle ne sera pas représentée et communique un état actualisé de sa créance s’élevant à la somme de 1.031,26 euros.
Par courriel du 14 octobre 2024, la Trésorerie hospitalière de [Localité 40] informe la cour qu’elle ne sera pas représentée, précisant s’en remettre à l’appréciation de la cour.
A l’audience du 18 novembre 2024, M. [B] [W] comparaît. Le débiteur conteste le plan d’apurement retenu par le premier juge, faisant valoir qu’au vu de ses revenus et charges, notamment médicales, il n’est pas en mesure de rembourser ses dettes, sa situation étant par conséquent irrémédiablement compromise. M. [W] actualise sa situation financière et personnelle. Il explique son état de surendettement par le recours à des crédits à la consommation l’ayant entraîné dans une spirale de l’endettement.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
Selon permission de la cour autorisant la transmission des documents en cours de délibéré, M. [B] [W] a communiqué au greffe, dans le délai indiqué, au plus tard le 25 novembre 2024, les pièces justificatives autorisées, soit son dernier avis d’imposition, la dernière quittance de loyer et le justificatif de son assurance complémentaire santé, ainsi que différentes autres pièces non autorisées.
MOTIFS
Recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
En l’espèce, la bonne foi et l’état de surendettement de M. [B] [W] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d’admission de nouvelle créance, le montant total du passif déclaré à la procédure de M. [B] [W] doit être fixé conformément à l’état des créances arrêté par le jugement entrepris, soit une somme de 47.614,36 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière du débiteur, il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 pour les revenus perçus en 2023, que M. [B] [W] perçoit des revenus bruts annuels à hauteur de 33.429 euros, soit une somme mensuelle de 2.785 euros, revenu représentant sa retraite.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [B] [W] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.243,61 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières justifiées.
Il ressort du dossier de la procédure que M. [B] [W], âgé de 80 ans, est célibataire. Il est retraité et n’a pas de personne à charge.
Le montant des charges exposées par le débiteur doit être évalué conformément au barème commun appliqué par la [34], tout en tenant compte des charges justifiées, qui doivent être actualisées conformément aux justificatifs communiqués aux débats, aux sommes suivantes :
— le loyer à une somme de 985,20 euros,
— les charges pour ordures ménagères à une somme mensuelle de 25,75 euros (correspondant à un montant annuel de 309 euros),
— les impôts à une somme de 193 euros.
S’agissant des frais exposés pour la mutuelle, le montant de 7 euros déjà retenu par le premier juge au-delà du forfait prévu par le barème commun appliqué par la [34], sera confirmé.
Si M. [B] [W] fait état de différentes dépenses de santé, aucun justificatif en ce sens ne figure au dossier de la procédure. En outre, le devis pour les traitements bucco-dentaires communiqué en cours de délibéré ne peut être pris en compte s’agissant d’une pièce dont la transmission n’a pas été autorisée par la cour.
Enfin, il convient d’actualiser les forfaits prévus par le barème commun de la [34].
Au vu de ces éléments, les charges de M. [B] [W] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 2.076,95 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base (alimentation, habillement, etc + transport) : 625 euros
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait habitation : 120 euros
— impôts : 193 euros
— logement : 985,20 euros
— ordures ménagères : 25,75 euros
— assurances, mutuelle : 7 euros
Il s’ensuit que la capacité de remboursement réelle du débiteur s’élève à une somme de 708 euros, montant supérieur à la mensualité de remboursement retenue par le jugement entrepris.
Le patrimoine du débiteur n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
M. [B] [W] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant une période de 21 mois, la durée totale du plan d’apurement ne peut excéder 63 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Pour faciliter l’exécution du plan d’apurement et afin de ne pas aggraver l’endettement du débiteur, le jugement entrepris a fixé à 0,00% le taux d’intérêt des dettes figurant au passif déclaré à la procédure, ce qui n’est pas contesté par les parties.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de M. [B] [W], estimant que la capacité contributive positive dégagée permet la mise en place d’un plan d’apurement pérenne, constitué de mesures de rééchelonnement des créances pendant la période maximum de 63 mois, combinées avec un effacement partiel du passif, le solde restant dû à l’issue de ces mesures étant effacé.
Les mesures ainsi élaborées permettent de parvenir au désendettement du débiteur à la fin de la période maximum autorisée par les textes.
Il s’ensuit qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure qui revêt un caractère subsidiaire et qui ne peut être prononcée qu’en cas d’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation, n’est pas justifié en l’espèce, M. [B] [W] ne se trouvant pas dans une situation irrémédiablement compromise, sa capacité contributive permettant la mise en oeuvre d’un plan de surendettement et le remboursement en tout ou en partie des dettes déclarées à son passif.
Enfin, si M. [B] [W] estime que la mensualité de remboursement arrêtée par le premier juge est trop élevée, il y a lieu d’observer qu’au vu de ses revenus et charges, sa capacité contributive s’établit à un montant de 708 euros, somme supérieure aux mensualités à hauteur de 320 euros fixées par le jugement entrepris.
Le débiteur apparaît ainsi parfaitement en mesure de mettre en oeuvre le plan arrêté par le premier juge. En outre, la différence entre la capacité contributive et les mensualités de remboursement retenues par le plan laissent à la disposition du débiteur un montant mensuel de l’ordre de 380 euros, qui pourra être utilisé, le cas échéant, pour les frais de santé ou les dépenses imprévisibles.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 320 euros et la durée des mesures imposées à 63 mois, et en ce qu’il a arrêté un plan d’apurement identique à celui établi par la commission, ces mesures parvenant à l’apurement partiel du passif déclaré à la procédure.
L’attention des M. [B] [W] est attirée sur l’impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
Il est rappelé au débiteur qu’en cas de changement significatif de sa situation financière, à la baisse comme à la hausse, il pourra ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [W],
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen,
Déboute M. [B] [W] de l’ensemble de ses prétentions contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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