Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 févr. 2026, n° 26/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2025, N° 2025/278;24/11904;381976448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 26 FÉVRIER 2026
N° 2026/123
Rôle N° RG 26/01428 N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRQW
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
[H] [A]
[X] [Y] épouse [A]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2025/278 de la chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/11904.
APPELANTE – DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Société anonyme Coopérative de banque Populaire BANQUE POPULAIRE DU SUD,
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE – DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 381 976 448
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,
INTIMES – DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
demeurant Chez M. [D] [C] – [Adresse 3]
défaillant
Madame [X] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;
Vu les modifications apportées à l’article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu’il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 19 février 2026, et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La cour, dans un précédent arrêt prononcé le 26 juin 2025, a :
— prononcé la jonction entre les instances portant les numéros de rôle 24/11904 et 25/1827 et dit que l’instance se poursuit sous le numéro le plus ancien,
— déclaré recevable l’appel formé par la société coopérative Banque Populaire du Sud,
— confirmé le jugement déféré sauf sur le montant de la collocation prononcée au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
— statuant à nouveau de ce chef,
— dit qu’après collocation de maître Philippe [K] au titre de ses émoluments et frais pour un montant de 6 249,11 €, le disponible de 221 084,21 € sur le prix de vente doit être distribué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
— y ajoutant,
— condamné la Banque Populaire du Sud au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens d’appel avec dont distraction en frais privilégiés de répartition au profit de maître Philippe Barbier, avocat.
Par requête déposée le 4 février 2026, le CRCAM Alpes Provence a sollicité la rectification d’une erreur matérielle dans les termes suivants :
RECTIFIER la formulation de la répartition,
En conséquence,
En lieu et place de :
'Au titre de la distribution du prix de 227 333,32 €, maître [K], avocat du créancier poursuivant, doit être colloqué pour un montant de 6 249,11 € au titre de ses émoluments par voie de confirmation du jugement déféré. Le solde disponible ( 221 084,21 € ) doit être distribué à la CRCAM Alpes Provence',
Lire que :
— La répartition du prix est établie sur le montant consigné de 220.000 €,
— Après collocation de Maitre Philippe [K] au titre de ses émoluments et frais pour un montant de 6249,11 €,
— Le disponible de 213.750,89 € sur 1e prix de vente est distribué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
— La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence est désignée comme bénéficiaire des intérêts de consignation, sa créance commandée de 341.096,91 € n’étant pas couverte par le disponible de 213.750,89 €.
LAISSER les dépens au titre de la présente requéte à la charge du Trésor Public'.
Les autres parties ont été invitées à présenter leurs observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision prononcée qu’elle contient une erreur notamment sur le point des départs des intérêts et leur taux, laquelle est relevée par le courriel du 16 octobre 2025 de la Caisse des Dépôts et Consignations, saisie au titre de l’exécution de l’arrêt.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle entachant la décision du 26 juin 2025 et,
REMPLACE les mentions dans les motifs de :
' le prix de 220 000 € sera donc augmenté des intérêts au taux de 0,30 % par trimestre servis par la Caisse des dépôts selon l’arrêté du 28 juin 2021 applicable à la consignation de 2022, ce jusqu’au jour du présent arrêt.
Le détail des intérêts acquis est donc le suivant :
— 780,84 € du 14 septembre au 31 décembre 2022,
— 2640 € au titre de l’année 2023 et la même somme au titre de l’année 2024,
— 1272,48 € du 1er janvier au 26 juin 2025.
Total : 7 333,32 €.
Le jugement d’orientation du 25 mars 2021 mentionne que la créance du Crédit Agricole est d’un montant de 341 096,91 € arrêté au 4 décembre 2019.
Au titre de la distribution du prix de 227 333,32 €, maître Barbier, avocat du créancier poursuivant, doit être colloqué pour un montant de 6 249,11 € au titre de ses émoluments par voie de confirmation du jugement déféré. Le solde disponible (221 084,21 €) doit donc être distribué à la CRCAM Alpes Provence',
PAR la mention suivante : la distribution du prix sera réalisée selon les modalités précisées au dispositif de la décision,
RECTIFIE la formulation de la répartition et remplace la mention du dispositif :
'DIT qu’après collocation de maître Philippe [K] au titre de ses émoluments et frais pour un montant de 6 249,11 €, le disponible de 221 084,21 € sur le prix de vente doit être distribué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,'
par les mentions suivantes :
— La répartition du prix est établie sur le montant consigné de 220.000 €,
— Après collocation de Maitre Philippe [K] au titre de ses émoluments et frais
pour un montant de 6249,11 €,
— Le disponible de 213.750,89 € sur 1e prix de vente est distribué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
— La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence est désignée comme bénéficiaire des intérêts de consignation, sa créance commandée de 341.096,91 € n’étant pas couverte par le disponible de 213.750,89 €.
ORDONNE mention de la présente décision modificative sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi modifié,
DIT qu’il sera procédé à une notification du présent arrêt comme l’avait été la décision ainsi modifiée,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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