Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 avr. 2025, n° 24/07231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/07231 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4EU
Du 09 AVRIL 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[F] [I] [H]
[P] [X] [S]
Bâtonnier 95
ORDONNANCE
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [P] [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDEUR
à l’audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En janvier 2021, M. [F] [I] [H] a confié à Mme [P] [X] [S], avocate au barreau du Val d’Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de contentieux des étrangers.
Mme [P] [X] [S] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d’Oise d’une demande de taxation de ses honoraires le 27 juin 2023.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a fixé le solde des honoraires dus par M. [F] [I] [H] à Mme [P] [X] [S], avocate de ce barreau, à la somme de 350,00 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 et l’a condamné à lui payer la somme de 200,00' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2023 à M. [F] [I] [H], revenu « pli avisé non réclamé ».
M. [F] [I] [H] a formé un recours contre l’ordonnance du bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025 à laquelle M. [F] [I] [H] et Mme [P] [X] [S] étaient présents.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [F] [I] [H] conclut au rejet des demandes de son ancienne avocate et souligne avoir déjà réglé la somme de 1350 euros en espèces et par chèques. Il reconnait un solde restant dû de 150 euros. Il explique avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale qui aurait dû couvrir une partie des honoraires. Il ajoute que l’ordonnance du bâtonnier a été rendu non-contradictoirement car il n’a pas reçu la notification, ce qui l’a privé de son droit à faire un recours.
A l’audience, il s’en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [P] [X] [S] demande par conclusions reçues le 15 janvier 2025, de prononcer l’irrecevabilité du recours et la condamnation de l’appelant pour procédure abusive au paiement des frais engagés auprès de cabinet de commissaire de justice la confirmation de l’ordonnance du 3 novembre 2023, la condamnation de l’appelant à verser la somme de 350 euros TTC restant due augmentée de la somme de 200 euros pour les frais occasionnées ainsi que les intérêts depuis le 6 juin 2023 outre les frais de 843,84 euros demandés par le cabinet d’huissiers dont 688,68 euros de frais déjà engagé et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que M. [F] [I] [H] est de mauvaise foi en n’allant jamais retirer les lettres recommandées alors qu’il est avisé. Sur le fond, elle rappelle qu’une convention d’honoraires a été signée avec un honoraire forfaitaire de 1500 euros HT. Elle précise que la demande d’aide juridictionnelle avait été faite pour gagner du temps et qu’elle avait écrit au bureau d’aide juridictionnelle pour annuler cette demande et elle n’a jamais demandé le paiement de l’aide juridictionnelle.
Il convient de se reporter à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 3 novembre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Val d’Oise a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2023 à M. [F] [I] [H], revenu « pli avisé non réclamé ». Un certificat de non appel a été délivré le 12 décembre 2023.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise a rendu la décision du bâtonnier exécutoire. Cette décision a été signifiée à M. [F] [I] [H] le 19 septembre 2024.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 24 septembre 2024.
Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, le juge n’a pas à rechercher, pour la notification des décisions, si la non remise du pli provient ou non du fait destinataire et le délai d’appel à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
En l’espèce, il est établi que M. [F] [I] [H] a eu connaissance de la décision du bâtonnier, et remise de celle-ci, que par la signification du 19 septembre 2024, de sorte que son recours formé le 24 septembre 2024, a été effectué dans le délai d’un mois de la remise effective de la décision du bâtonnier.
En conséquence, le recours de M. [F] [I] [H] est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur les limites de l’office du juge de l’honoraire
— Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. n°91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée, le 29 janvier 2021 chargeant Mme [P] [X] [S] d’assister M. [F] [I] [H] pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de contentieux des étrangers. Elle indiquait que l’honoraire dû par M. [I] [H] à Mme [P] [X] [S] était fixé à 1500,00 euros HT et que M. [I] [H] s’acquitterait de cette somme par échéance mensuelle de 200 euros avec un premier versement en janvier 2021.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les notes d’honoraires, la décision du tribunal administratif, le décompte des diligences et des sommes versées et le suivi du dossier sur le logiciel administratif rappelant les prestations de Mme [P] [X] [S], avocate, que cette dernière a accompli de nombreuses diligences pour son client, M. [F] [I] [H], dans ce dossier. Mme [P] [X] [S] a rédigé des conclusions ainsi que deux mémoires complémentaires. Elle a fait des copies de justificatifs et a assisté M. [H] lors de son audience au tribunal administratif de Cergy.
M. [F] [I] [H] énonce qu’il a déjà réglé la somme de 1350 euros en espèces et par chèques. Il reconnait un solde restant dû de 150 euros. Il indique qu’il a obtenu l’aide juridictionnelle totale et qu’il pensait que celle-ci couvrirait les frais de l’avocate qui défendait ses intérêts.
En particulier, suivant la facture émise le 15 mars 2023, les provisions reçues par à Mme [P] [X] [S] s’élevaient à 1150,00 euros.
M. [F] [I] [H] n’apporte pas la preuve d’un paiement supplémentaire de 200,00 euros, en espèce, qui aurait réduit les honoraires dus à la somme de 150,00 euros, somme qu’il reconnaît devoir.
S’agissant de l’aide juridictionnelle, s’il est exact qu’elle a été demandée et accordée, il est également établi que l’avocate y a renoncé et qu’elle ne l’a pas perçue de sorte qu’aucune somme versée par l’aide juridictionnelle ne vient en déduction des sommes dues.
Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige.
M. [H] demande de prendre en compte sa situation familiale laquelle, à supposer qu’elle soit fragile, ne peut justifier une réduction des sommes qu’il s’est engagé à payer à son avocate et qui ne sont pas excessives au regard de ses facultés contributives lors de la signature de la convention, lesquelles ont été prises en compte avec la signature d’un échéancier.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 350' TTC les honoraires restant dus par M. [F] [I] [H] à Mme [P] [X] [S].
Sur les intérêts moratoires et les demandes en paiement des frais engagés
Il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande de fixation du montant des honoraires d’un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires (Civ.2ème 03-05-2018 n°17-13.167).
M. [F] [I] [H] sera donc condamné à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 350 euros à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure.
Les frais de procédure engagés sont pris en compte dans le cadre des frais du procès.
Sur les frais du procès
M. [F] [I] [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [X] [S] la part des frais non compris dans les dépens, notamment ceux engagés pour recouvrer les sommes dues. En conséquence, M. [F] [I] [H] sera condamné à payer à Mme [P] [X] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les 200 euros fixés par le bâtonnier pour la procédure de première instance, qui sont confirmés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [F] [I] [H] recevable en son recours.
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Val d’Oise fixant le solde des honoraires restant dus à Mme [P] [X] [S], avocat, à la somme de 350,00' TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 et la condamnation à la somme de 200,00' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [I] [H] [F],
— Condamne M. [F] [I] [H] à payer à Mme [P] [X] [S] la somme de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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