Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 12 février 2026, n° 23/00160
TGI 17 novembre 2022
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CA Paris
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prise de position formelle de l'administration fiscale

    La cour a jugé que la réponse de l'administration ne constituait pas une prise de position formelle, car elle ne portait pas sur l'interprétation d'un texte fiscal mais sur une situation de fait.

  • Rejeté
    Prescription de l'action fiscale

    La cour a confirmé que l'administration pouvait se prévaloir de la prescription sexennale, car les déclarations ne permettaient pas d'établir l'exigibilité des droits omis.

  • Rejeté
    Absence d'information sur la demande d'assistance administrative internationale

    La cour a jugé que l'administration avait respecté ses obligations d'information et que les documents avaient été communiqués conformément à la loi.

  • Rejeté
    Application de l'article 885 T ter du code général des impôts

    La cour a confirmé que les créances étaient détenues indirectement par M. [T] et n'étaient pas déductibles selon l'article 885 T ter.

  • Rejeté
    Dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré

    La cour a jugé que les appelants avaient agi de manière délibérée pour éluder l'impôt, justifiant ainsi la majoration.

  • Accepté
    Fondement des rappels en droit

    La cour a confirmé que les rappels étaient justifiés, rendant les intérêts de retard applicables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 12 février 2026, M. et Mme [T] contestent un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny qui les déboutait de leurs demandes de dégrèvement d'ISF pour les années 2012 à 2014. Les questions juridiques portaient sur la prise de position formelle de l'administration fiscale, la prescription de l'action fiscale, et la déductibilité des emprunts contractés par leurs SCI. La première instance avait confirmé la position de l'administration, considérant que les emprunts étaient artificiels et non déductibles. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, arguant que la réponse de l'administration ne constituait pas une prise de position formelle et que la prescription n'était pas applicable, les déclarations ne révélant pas l'exigibilité des droits. La Cour a donc infirmé les demandes des appelants et confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 23/00160
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00160
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 17 novembre 2022, N° 20/09313
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Texte intégral

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