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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 20 juil. 2023, n° 23/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 2AP
minute N° 226
N° RG 23/00211 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6LY
Du 20 JUILLET 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [R] [D]
Mme [P] [A]
Me Marine FEVRIER,
Me [I] [F]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 11 Juillet 2023 où nous étions Odile CRIQ, Conseiller assistée de Martine MOUSSEAU, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [R] [D]
né le 25 Août 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
assisté de Me Aurélie TABUTIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1416,
Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
DEMANDEUR
ET :
Madame [P] [E] [H] [A]
née le 14 Décembre 1985 à [Localité 11]-Vietnam
[Adresse 1]
[Localité 8]
assistée de Me Marine FEVRIER, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
Maître [I] [F]
agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [B] [K] [D],
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée,
DEFENDEURS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
Nous, Odile CRIQ, Conseiller de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Martine MOUSSEAU, Greffier.
Mme [A] et M. [D] se sont pacsés le 26 juillet 2016, pacs qu’ils ont dissout le 27 septembre 2021.
[B], [N], [K] [D] [A] est né le 16 novembre 2018 à [Localité 10] de Mme [P] [A] et de M. [R] [D] qui l’a reconnu le jour de sa naissance.
Par jugement du 14 janvier 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par M. [D] a notamment constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé les droits de visite et d’hébergement du père, ainsi que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par acte du 31 janvier 2022, Mme [A] a assigné M. [D], devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de contester sa paternité sur l’enfant [B].
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir déclaré recevable l’action en contestation de paternité de Mme [A], a notamment, dit que M. [D] n’est pas le père de l’enfant, que Mme [A] exerce seule l’autorité parentale, a fixé la résidence principale de l’enfant chez la mère, a fixé au bénéfice de M. [D] un droit de visite et d’hébergement de l’enfant et rappelé que seules les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont de droit exécutoires par provision.
M. [D] a fait appel de ce jugement le 27 juin 2023.
Par acte du 30 juin 2023, M. [D] a fait assigner Mme [A] et Maître [F] ès-qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [B] [D] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles afin que soit suspendue l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Par conclusions développées à la barre, M. [D] a repris sa demande initiale en faisant valoir l’existence des moyens sérieux d’annulation de la décision rendue le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre et ajoutant que l’exécution provisoire entrainera des conséquences manifestement excessives pour l’enfant [B].
Pour s’opposer à la demande et réclamer reconventionnellement le paiement à son profit de la somme de 1 800 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [A] réplique que :
— La motivation du requérant serait de changer l’enfant d’école,
— l’attribution à Mme [A] de l’exercice de l’autorité parentale n’emporte aucune conséquence irréversible.
Par avis du 11 juillet 2023, le parquet général s’est prononcé en l’espèce en faveur de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du chef du jugement du 23 mai 2023 pour ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale par Mme [A] seule sur l’enfant [B].
MOTIFS
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur l’existence de moyens sérieux de réformation.
M. [D] fait valoir qu’en reconnaissant l’existence avérée et continue de sa paternité, le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences de sa motivation en décidant que l’intérêt supérieur de l’enfant consistait à ne pas le priver de la faculté hypothétique de voir sa filiation biologique juridiquement reconnue.
Mme [A] oppose que M. [D] plaide le fond du dossier à savoir la revendication de sa paternité.
Selon jugement du 23 mai 2023, aucun élément produit ne permet d’affirmer qu'[B] a été conçu au moyen d’une procréation médicalement assistée en France ou à l’étranger à défaut du consentement de Mme [A] et de M. [D] devant notaire à une procréation médicalement assistée avec donneur.
Il est constant selon les éléments du dossier que le mode conception de l’enfant n’est pas connu avec certitude, que M. [D] souffre d’une azoospermie et qu’il ne peut être le père biologique de [B],
Alors que le jugement retient qu’il est de l’intérêt supérieur de l’enfant de voir établi son lien de filiation en tant qu’élément essentiel de son identité et qu’il est mis en relief des éléments d’une possession d’état d'[B] à l’égard de M. [D], pour autant, il semble que les premiers juges n’ont pas statué sur la filiation de l’enfant.
Par ailleurs, il est constant que l’ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 avril 2023 n’a pas été produite aux débats devant les premiers juges.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, sans préjuger des chances de succès de l’appel interjeté par M. [D], force est de constater que la formation de la cour d’appel dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation pourrait avoir une analyse juridique différente de celle du tribunal.
Sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution.
M. [D] soutient que la destruction de son lien de filiation paternelle d'[B] ne répond à aucun besoin de sécurité juridique, que la mère d'[B] a un comportement avec l’enfant inadapté ayant conduit à un repli de l’enfant sur lui-même et des troubles du comportement.
Mme [A] objecte l’inexistence de conséquences manifestement excessives ou irréversible s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale.
Il ressort des différentes procédures initiées par les parties que l’enfant [B] se trouve être l’enjeu d’un conflit entre M. [D] et Mme [A]. Compte tenu de l’appel du jugement sus visé, la filiation de [B] à l’égard de M. [D] étant à ce jour continue, l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant par Mme [A], seule, n’est à ce jour pas dans l’intérêt de l’enfant étant considéré que selon décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par le procureur de la République une mesure d’assistance éducative a été ordonnée en milieu ouvert le 12 avril 2023, en retenant que : « La mère manifeste des comportements inadaptés visant notamment à écarter le père de son rôle, alors même que ce dernier se montre investi et adapté avec [B] ; que si en l’état une mesure de placement au domicile du père ne semble pas suffisamment justifiée pour être ordonnée, il convient de préciser que la situation actuelle est trop dangereuse pour le développement psychoaffectif de [B] pour se poursuivre » et qu’il convient « d’ordonner un maintien à domicile du mineur sous les conditions d’un strict respect des droits du père (..) ».
Ainsi, M. [D] rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision dont appel en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale par Mme [A] seule sur l’enfant [B],
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 23 mai 2023 pour ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale par Mme [A] seule sur l’enfant [B].
Sur les frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu s’agissant d’une procédure de référé, alors que devra intervenir un arrêt statuant au fond, de faire application d’ores et déjà, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile Criq, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe.
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, du 23 mai 2023 pour ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale par Mme [A] seule sur l’enfant [B].
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [A] aux dépens.
Prononcée par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Martine MOUSSEAU Odile CRIQ
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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