Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 24/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2024, N° 23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02416 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIRS
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6]
10 juillet 2024
RG :23/00019
[L]
C/
[Adresse 17]
Grosse délivrée le 18 DECEMBRE 2025 à :
— Me BOTREAU
— La [18]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 10 Juillet 2024, N°23/00019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
né le 03 Octobre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 11 janvier 2022, la [14] ([10]) de la [Adresse 16] ([18]) de [Localité 21] a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [H] [L] le 27 août 2021, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 06 octobre 2022, M. [H] [L] a formé un recours amiable préalable obligatoire auprès de la [11], laquelle, par décision du 08 novembre 2022, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, par requête du 11 janvier 2023, M. [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par ordonnance du 15 novembre 2023, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [I] [N], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 06 décembre 2023 et a conclu que M. [H] [L] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par jugement du 10 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que M. [H] [L] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% et ne subit pas, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— débouté M. [H] [L] de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé,
— débouté M. [H] [L] de sa demande de condamner la [18] à régulariser ses droits avec effet rétroactif, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte,
— débouté M. [H] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [L] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [8] ([13]).
Par déclaration par voie électronique en date du 16 juillet 2024, M. [H] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2025 puis renvoyée à celle du 15 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [H] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 10 juillet 2024 en ce qu’il a dit qu’il présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%,
— infirmer le jugement du 10 juillet 2024 en ce qu’il :
* a dit qu’il ne subit pas, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
* l’a débouté de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé,
* l’a débouté de sa demande de condamner la [18] à régulariser ses droits avec effet rétroactif, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte,
* l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— annuler les décisions de la [10] du 11 janvier et 8 novembre 2022,
— juger qu’il subit une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— juger qu’il doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées du 27 août 2021 au 31 octobre 2024,
— condamner la [18] à régulariser ses droits avec effet rétroactif, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la [18] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [H] [L] soutient que :
— l’avis du médecin consultant qui a retenu qu’il ne souffrait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas justifié et n’est pas pertinent au regard des éléments qu’il produit,
— son état de santé s’est dégradé depuis le mois de janvier 2020 et il n’est plus en capacité d’exercer un emploi,
— les démarches qu’il a effectuées avec l’assistance de [19] et de [9] n’ont pas été concluantes,
— aucune reconversion n’est compatible avec son état de santé,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui justifie que lui soit attribuée l’allocation aux adultes handicapés.
La [Adresse 16] ([18]) de [Localité 21] régulièrement convoquée par acte d’huissier en date du 29 septembre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le médecin mandaté par les premiers juges, le Dr [I] [N] qui a procédé à la consultation de M. [H] [L], a rendu son rapport lors de l’audience du 06 décembre 2023, lequel mentionne :
' Age : 59 ans : marié, 2 enfants dont 1 à charge ;
Sans emploi depuis 2015, licencié pour inaptitude à son poste de travail à [5] ;
Ne perçoit aucune indemnité ;
Maladie professionnelle : 2 canaux carpien indemnisé à 25% ;
Autre pathologie : voir document 1 ;
HTA : traité actuellement stabilisé sans traitement ;
Dyspnée d’effort : monte un étage sans arrêt ;
Scanner thoracique normal, scanner surveillance 24/02/2020 – document 2, trachéite spastique – document 3, fatigue absolue à l’épreuve d’effort – doc 4 (arrêt à 120 W), scanner coronaropathie normal ;
IRM cérébrale normale – doc 5,
Hospitalisé chez le docteur [Z] médecine interne (document 6) ;
Hospitalisé chez le docteur [C] voir conclusions – document 7 ;
Surveillance créatinine par un néphrologue docteur [Z] document 8 – absence de traitement,
DML : il existe une fatigabilité non expliquée et sans diagnostic.
Conclusion : taux maintenu entre 50 et 79%,
RSDAE : non'.
M. [H] [L] ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui est reconnu, mais indique présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et produit à cet effet :
— un avis d’inaptitude en date du 16 septembre 2015 : 'inapte au poste mais apte à un autre, un reclassement professionnel est possible sur un poste sans pénibilité physique, du type administratif ou de bureau, d’accueil, sans geste répétitif ou manutentions de charges même légères. Étude de poste de travail le 7 septembre 2015.',
— un courrier d’invitation à une réunion d’information 'offre de service partenariale’ en date du 1er février 2021,
— une convocation à 'un entretien dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi’ en date du 02 mars 2021 : 'lors de l’entretien du 18 février 2021, nous avons défini ensemble les actions à engager dans le cadre de votre Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE). Un bilan des actions menées est nécessaire, afin de faire le point sur vos recherches, d’analyser le marché du travail en lien avec votre recherche d’emploi, de préciser ensemble les prochaines étapes de votre PPAE. (…)',
— un document intitulé '[20] : Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle, mars – juin 2021",
— une 'convention relative à la mise en 'uvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel’ en date du 31 août 2021 entre M. [H] [L] et la SARL [12], la structure d’accueil, pour une mise en situation en milieu professionnel sur la période allant du 02 au 16 septembre 2021, l’activité confiée étant 'une immersion dans la partie commerciale de la vente de cuisine',
— une fiche d’indemnisation de [19] pour la période du 1er janvier au 26 janvier 2022,
— des avis d’imposition établi en 2021, 2022 et 2023,
— le certificat médical établi le 24 novembre 2023 par le Dr [U] [Y] qui indique être 'Le médecin traitant de M. [H] [R] depuis plus de 20 ans. À la date d’août 2021, il présentait les pathologies suivantes : (…). L’ensemble des examens pratiqués n’a pas permis d’identifier les étiologies de ses symptômes. Ces pathologies qui représentent un vrai handicap pour M. [L] ont eu un impact direct et important sur l’accès à l’emploi, ainsi que sur le plan psychologique face à l’impossibilité pour lui de subvenir aux besoins de sa famille, seule son épouse se retrouvant face à ce rôle. Ces pathologies sont toujours présentes à ce jour. À la date du 27 août 2021, M. [L] présentait une incapacité au moins égale à 50% de par les pathologies ci-dessus décrites et son handicap de la main gauche qui lui interdisaient toute activité manuelle et le restreignaient de manière substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.',
— l’avis médical du Dr [B] [D] en date du 14 février 2024 qui indique que : 'M. [H] [L] né en 1964, présente une polypathologie invalidante comportant les séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche compliquée d’algodystrophie (impotence fonctionnelle manuelle gauche), à une moindre mesure une atteinte droite, une raideur de l’épaule droite liée à une fracture ancienne, une faiblesse des 4 membres à l’effort, une dyspnée d’effort, une asthénie, des douleurs rachidiennes. Les séquelles de maladies professionnelles ont entraîné un licenciement pour inaptitude en 2015 avec la possibilité uniquement d’un travail administratif ou de bureau ou d’accueil. Compte tenu de l’aggravation de son état de santé avec atteinte de la fonction des membres supérieurs et inférieurs, de l’asthénie et de l’essoufflement, il y a lieu de retenir l’existence d’une restriction durable d’accès à l’emploi rendant impossible toute reconversion professionnelle, même sur un poste administratif.',
— une notification de retraite en date du 06 juin 2024.
Force est de constater qu’aucune des pièces ainsi produites ne décrit précisément les retentissements fonctionnels ou professionnels des pathologies de M. [H] [L]. Elles ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [I] [N], qui a estimé que M. [H] [L] ne subissait pas, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les démarches entreprises par M. [H] [L] auprès de [19] démontrent, à l’évidence, qu’il était apte à occuper un poste de travail, soit en milieu ordinaire soit en milieu protégé.
Dans le document intitulé '[20] : Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle, mars – juin 2021", M. [H] [L] indiquait à la question 'citez au moins 3 situations dans lesquelles vous êtes à l’aise’ : '[15], idée solution pour réorganiser, décorer les espaces intérieurs et extérieurs, diriger une équipe de football, milieu bricolage'.
L’exercice d’une activité professionnelle était donc possible contrairement à ce que soutient M. [H] [L] dans ses écritures.
Il ressort également des éléments produits qu’à la date du 31 août 2021, soit 2 jours après avoir effectué la demande d’AAH, M. [H] [L] signait une convention de mise en situation en milieu professionnel avec la SARL [12]. M. [H] [L] ne justifie pas de la suite qui a été donnée à cette convention.
Rien ne permet d’établir que les démarches entreprises par M. [H] [L] n’ont pas abouti en raison de son état de santé.
Les deux certificats médicaux susmentionnés, qui ne sont pas contemporains à la date de la demande d’AAH, sont insuffisants à établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les Dr [U] [Y] et [B] [D] affirment que les pathologies de M. [H] [L] ont un impact sur son accès à l’emploi mais ne décrivent pas en quoi ces pathologies le limiteraient dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Il s’ensuit de ce qui précède qu’au jour de la demande, M. [H] [L] ne subissait aucune restriction substantielle et durable à l’emploi, justifiant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapées.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 10 juillet 2024,
Déboute M. [H] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [H] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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