Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AB/SB
Numéro 25/3315
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossier : N° RG 23/02705 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU5Q
Nature affaire :
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Affaire :
Association [16],
Association [20]
C/
E.U.R.L. [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Association [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Association [20]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
E.U.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 11 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/01029
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée à associé unique (EURL) [7] exploite plusieurs établissements exerçant leur activité dans le domaine de l’aide à la personne, et est adhérente:
— de l’association [18] ([19]) pour ses établissements de [Localité 9] et [Localité 12],
— et de l’association de [15] ([17]) pour son établissement de [Localité 14].
L’EURL [7] a assigné les associations [19] et [17] en remboursement de trop perçus de cotisations devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a:
— Ordonné la restitution par l’association [17] et l’association [19] de la somme de 105.604,56 euros TTC indûment perçue sur les cinq dernières années, et décomptées comme suit :
* Etablissements de [Localité 9] et [Localité 12] ([19]) : 99.988,56 euros TTC,
* Etablissement de [Localité 14] ([17]) : 5.616,00 euros TTC,
— Condamné l’association [17] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’association [19] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les a condamnées aux dépens.
Le 10 octobre 2023, l’association [19] et l’association [17] ont interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 4 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association [19] demande à la cour de:
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger que le mode de calcul PER CAPITA des cotisations pratiqué par l’association [19] est conforme aux dispositions de l’article L.4622-6 du code du travail.
— Juger que la société [7] ne justifie pas de son effectif.
— Juger que la société [7] ne démontre aucun préjudice.
En conséquence,
— Débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société [7] à verser au [19] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 4 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association [17] demande à la cour de:
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger que le mode de calcul PER CAPITA des cotisations pratiqué par l’association [17] est conforme aux dispositions de l’article L.4622-6 du code du travail,
— Juger que la société [7] ne justifie pas de son effectif,
— Juger que la société [7] ne démontre aucun préjudice,
En conséquence,
— Débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire s’il devait être appliqué le mode de calcul ETP,
— Juger que l’association [17] ne doit que la somme de 715 euros à la société [7],
— Condamner la société [7] à verser à l’association [17] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 26 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société [7] demande à la cour de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne,
En conséquence
— Juger l’irrégularité du mode de calcul des cotisations afférentes aux services de santé au travail,
— Ordonner la restitution par les associations [17] et [19] à la société [7] de la somme de 105.604,56 euros TTC indûment perçues sur les cinq dernières années décomptées comme suit :
* Etablissements de [Localité 9] et [Localité 12] ([19]) : 83.323,88 euros HT, soit 99.988,56 euros TTC,
* Etablissement de [Localité 14] ([17]) : 4.860,00 euros HT, soit 5.616,00 euros TTC,
Y ajoutant en cause d’appel
— Condamner l’association [17] à payer à la société [7] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner l’association [19] à payer à la société [7] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le mode de calcul des cotisations dues par l’EURL [7] aux services inter-entreprises de santé au travail [19] et [17] :
L’article 6 du règlement intérieur de l’association [17] indique : « les bases de calcul des cotisations et de la tarification des prestations sont fixées par le conseil d’administration ».
L’article 5 du règlement intérieur de l’association [19] indique : « les bases de calcul des cotisations sont fixées par le conseil d’administration de façon à couvrir l’ensemble des frais d’organisation et de fonctionnement de l’association ».
L’article 6 du même règlement intérieur indique : « la cotisation est due pour tout salarié figurant à l’effectif même si le salarié n’a été occupé que pendant une partie de ladite période ».
Ces stipulations ne précisent donc pas si les cotisations sont calculées sur le nombre de salariés physiquement présents à l’effectif quelque soit leur temps de travail, ou s’il convient d’effectuer un calcul au prorata en tenant compte du nombre de salariés en équivalent temps plein.
L’article L4622-6 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 30 mars 2022, disposait que :
'Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l’article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-22 et pour ceux définis à l’article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.'
Ces dispositions ont un caractère d’ordre public.
La demande de l’EURL [7] à l’égard de l’association [17] pour son établissement de [Localité 14] porte sur les cotisations de janvier 2017 à décembre 2019.
La demande de l’EURL [7] à l’égard de l’association [19] pour ses établissements de [Localité 9] et [Localité 12] porte sur les cotisations de janvier 2017 à décembre 2021.
C’est donc cette version de l’article L4622-6 du code du travail qu’il convient d’appliquer.
En l’espèce, le litige provient du fait que l’association [19] et l’association [17] calculent habituellement les cotisations dues par leurs adhérents en fonction du nombre physique de salariés présents dans l’entreprise alors que l’EURL [7] demande que le calcul soit effectué en fonction du nombre de salariés à l’effectif en ETP (équivalent temps plein) voire en masse salariale, car elle embauche un grand nombre de salariés à temps partiel, mais aussi en contrats à durée déterminée et en contrats à durée indéterminée intermittents de sorte que l’assiette de calcul des cotisations diffère grandement selon l’une ou l’autre des méthodes employées.
La Cour de Cassation a statué par un arrêt publié au bulletin du 19 septembre 2018 (n°17-16219) sur ce qu’il convenait d’entendre par 'proportionnellement au nombre de salariés’ au sens du texte précité, elle a précisé 'qu’aux termes de l’article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu’il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée'.
La Cour de Cassation ne valide donc pas un calcul en fonction de l’effectif au sens des articles L1111-2 et L1111-3 du code du travail car cela aboutirait à exclure de l’assiette certains salariés (apprentis, salariés en contrat à durée déterminée remplaçant un salarié absent, titulaires de contrats aidés) qui bénéficient pourtant de la prise en charge par les services de santé, mais elle ne valide pas non plus le calcul par nombre de salariés physiquement présents puisqu’elle prend en compte la notion de 'salarié équivalent temps plein'.
Néanmoins de nombreuses cours d’appel n’ont pas suivi cette interprétation et ont appliqué un calcul 'per capita’ : CA [Localité 21], 21 avril 2022, CA [Localité 11], 13 décembre 2022, CA [Localité 6], 31 mai 2023,CA [Localité 13] 18 septembre 2023, CA [Localité 14] 7 décembre 2023.
Cette position est logique car en matière de santé et de sécurité au travail, un salarié à temps partiel doit faire l’objet du même suivi qu’un salarié à temps plein. De plus une interprétation contraire (calcul en ETP) favoriserait les entreprises qui emploient massivement des salariés précaires, à temps partiel, par rapport aux employeurs de salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein.
D’autant que depuis le 31 mars 2022, l’article L4622-6 du code du travail est rédigé en ce sens :
'Les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.
Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622-9-1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621-3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale (…)'.
Ces dispositions issues de la loi du 2 août 2021 ne s’appliquent toutefois pas au présent litige, même si cette rédaction est destinée manifestement à remédier aux pratiques divergentes qui s’étaient instaurées au sein des services de prévention et de santé au travail.
Et la Cour de Cassation a cassé les arrêts d’appel anticipant sur le nouveau texte, en réaffirmant dans plusieurs arrêts qu’antérieurement au 31 mars 2022, l’article L4622-6 du code du travail doit s’interpréter comme impliquant un calcul des cotisations sur la base du nombre de salariés en équivalent temps plein (Soc. 17 janvier 2024, n°22-17321 ; Soc. 12 juin 2024, n°23-11695, Soc. 21 mai 2025, n°24-13033).
Dans ces conditions, la cour confirmera l’analyse du premier juge ayant considéré que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme, et que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
Sur la demande en remboursement de cotisations trop-perçues par l’association [19] et par l’association [17] :
L’EURL [7] sollicite le remboursement par l’association [19] d’un trop-perçu de 99988,56 € TTC sur les cotisations versées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 pour ses établissements de [Localité 9] et [Localité 12], et le remboursement par l’association [17] de 5616 € TTC sur les cotisations versées entre le 1er janvier 2017 le 31 décembre 2022 pour son établissement de [Localité 14], en expliquant que son effectif calculé sur la base des ETP est largement inférieur à l’effectif 'per capita’ retenu par les associations [19] et [17] pour le calcul des cotisations.
Les associations [19] et [17] lui opposent qu’elle ne justifie pas de la réalité des ETP qu’elle invoque car elle ne produit pas la [10] (déclaration sociale nominative) transmise à l’URSSAF au moment des paies, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel pour connaître l’effectif.
Elles ajoutent que l’examen des livres de paie que produit l’EURL [7] montre un nombre de salariés en ETP différent de celui figurant dans les tableaux de calculs qu’elle a confectionnés pour étayer sa demande, mais équivalent à celui déclaré par celle-ci et ayant servi au calcul des cotisations.
L’EURL [7] indique pour sa part que les mentions figurant sur ses livres de paie sont celles transmises dans la [10] ; que les livres de paie mentionnent chaque mois le nombre de salariés par établissements, mais qu’il faut diviser le nombre total des heures travaillées par la durée légale du travail pour obtenir les ETP, et qu’il faut également appliquer un prorata en cas ou d’embauche en cours de mois.
Sur ce, la cour observe que les livres de paie produits par l’EURL [7] mentionnent pour chaque établissement, en bas de page, précisément le nombre de salariés en ETP ; l’EURL [7] ne peut donc prétendre que ce n’est pas le cas et qu’il faudrait retraiter ces données, alors que les mentions sont claires sur les documents qu’elle produit. Par ailleurs, elle s’abstient de produire la [10] qui ferait foi de ses effectifs, malgré la demande de l’association [19].
Il est constaté que les mentions relatives aux effectifs en ETP figurant sur les livres de paie ne sont absolument pas équivalentes à celles que l’EURL [7] reporte dans ses tableaux de calculs (pièce 14 page 1 et pièce 14 bis), et qu’elle n’explicite pas sa méthodologie dans ses conclusions.
Au surplus le tableau produit pour les établissements de [Localité 9] et [Localité 12] (adhérents à [19]) mentionne un prétendu trop perçu de 81 697,18 € arrêté au mois de décembre 2021 et les mentions pour l’année 2022 sont difficilement exploitables, d’autant que le mode de calcul change à compter du 1er avril 2022, et qu’en tout état de cause l’on ne parvient pas à obtenir la somme réclamée de 99988,56 €.
Quant au tableau établi pour calculer le prétendu trop perçu par l’association [17] pour l’établissement de [Localité 14] (pièce 14 page 2), celui-ci arrête les calculs au mois de décembre 2019 (pour 2860 € alors qu’il est demandé 5616 €) et mentionne lui aussi des ETP ne correspondant pas à ceux mentionnés sur les livres de paie.
Les facturations annuelles réalisées par l’association [17] mentionnent d’ailleurs des cotisations calculées sur un nombre de salariés correspondant finalement aux ETP figurant sur les livres de paie de l’EURL [7].
A défaut pour l’EURL [7] de justifier d’un effectif en ETP différent de l’effectif retenu par l’association [17], la demande de remboursement d’un trop perçu dirigée contre cette dernière sera donc rejetée, par infirmation du jugement déféré.
De même, les factures trimestrielles établies par l’association [19] sur les propres déclarations de l’EURL [7] mentionnent des cotisations calculées sur un nombre de salariés inférieur aux ETP figurant sur les livres de paie de l’EURL [7].
A défaut pour l’EURL [7] de justifier d’un effectif en ETP encore inférieur à celui retenu par l’association [19], la demande de remboursement d’un trop perçu dirigée contre cette dernière sera donc également rejetée, par infirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
L’EURL [7], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et les demandes présentées à ce titre par les parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute l’EURL [7] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’association [19] et de l’association [17],
Condamne l’EURL [7] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance qu’en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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