Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mars 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2025
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTFS
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mars 2025 à 10h00.
APPELANT
Monsieur [C] [G] en réalité [K] [J]
né le 22 janvier 2002 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [H] [N], interprète en langue arabe , non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2025 devant Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 à 11H00,
Signée par Monsieur Frédéric DUMAS, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 juin 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9], notifié le même jour à 16H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 13h00 ;
Vu l’ordonnance du 27 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [G] en réalité M. [K] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 mars 2025 à 16h23 par Monsieur [C] [G] en réalité M. [K] [J] ;
Monsieur [C] [G] en réalité M. [K] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'il y a un autre nom dans la procédure car en arrivant en France je reconnais avoir donné un alias. Mon frère m’a conseillé de donner un faux nom et de dire que je suis mineur. Je suis né le 22 janvier 2002 à [Localité 4], je suis algérien. J’ai fait appel car je souhaite avoir une dernière chance et ramasser mes affaires avant de partir. Je respecte votre décision et prie pour ne pas retourner en Algérie. Je veux sortir de France par mes propres moyens… Je ne voulais pas rentrer chez moi, j’ai ignoré ce que c’est que le respect, maintenant je sais ce que c’est. Accordez moi une chance je quitte la France et je ne reviendrai pas.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’irrégularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire en l’absence d’actualisation du registre de rétention à défaut de mention des diligences consulaires
Vu les articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA.
Cette fin de non recevoir soulevée de manière téméraire et stéréotypée pour avoir déjà été rejetée lors de l’examen de la situation de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 février 2025 et sans se référer à un moyen nouveau ne pourra qu’être écartée, étant une nouvelle fois rappelé que les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [G]
en réalité M. [K] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 28 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [G]
en réalité M. [K] [J]
né le 22 Janvier 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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