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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 févr. 2026, n° 25/05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/118
Rôle N° RG 25/05273 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY4T
[B] [W]
[R] [O]
épouse [W]
C/
[Q] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Miloud ADDA,
Me Cécile VAQUÉ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 12 mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01736.
APPELANTS
Monsieur [B] [W]
né le 05 octobre 1956 à [Localité 2] (59), de nationalité française,
demeurant et domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [O] épouse [W]
née le 24 septembre 1974 à [Localité 4] (59), de nationalité française,
demeurant et domiciliée [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [Q] [Z]
né le 25 mai 1938 à [Localité 6] (51), de nationalité française,
demeurant et domicilié [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte à la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties présentes ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2010, M. [Q] [Z] a donné à bail à M. [B] [W] et Mme [R] [O] épouse [W] bail d’habitation portant sur une maison située au [Adresse 3], à [Localité 7].
Par exploits d’huissier en date du 27 mai 2024, un commandement de payer portant sur des charges et loyers impayés d’un montant principal de 6 424,76 euros arrêté au 16 mai 2024 visant la clause résolutoire a été délivré à M. [W] et Mme [O] épouse [W] par M. [Z].
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, M. [Z] a fait assigner, par actes d’huissier de justice du 20 juillet 2024, M. [W] et Mme [O] épouse [W] devant le juge du contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mars 2025, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 juillet 2024 à minuit ;
ordonné le départ de M. [W] et Mme [O] épouse [W] ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [W] et Mme [O] épouse [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et des biens avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamné solidairement M. [W] et Mme [O] épouse [W] à payer à M. [Z] par provision la somme de 17 001,26 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 13 janvier 2025, janvier inclus ;
condamné solidairement M. [W] et Mme [O] épouse [W] à payer à M. [Z] par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer, outre les charges, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail, soit le 27 juillet 2024 à minuit, jusqu’à la libération des lieux et remise des clés ;
condamné in solidum M. [W] et Mme [O] épouse [W] à payer à M. [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance et de ses suites.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, M. [W] et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. et Mme [W] demandent à la cour :
d’infirmer l’ordonnance entreprise en raison d’une contestation sérieuse et, dès lors, renvoyer le bailleur à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire, de :
* suspendre le paiement des loyers jusqu’à la cessation des troubles de jouissance et, en tous cas, réduire très sensiblement le montant du loyer ;
* condamner le bailleur à la somme de 20 000 euros à titre de provision sur le préjudice de jouissance ;
* condamner le bailleur au paiement d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
* désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour constater les désordres, évaluer les travaux de reprises ainsi que l’indemnité relative au préjudice de jouissance ;
* condamner le propriétaire à remettre le diagnostic de performance énergétique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du jour de la signification de la décision à intervenir;
* suspendre le jeu de la clause résolutoire insérée au bail ;
* lui accorder 36 mois de délais pour le paiement des arriérés de loyers ;
condamner le bailleur à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [Z] sollicite de la cour qu’elle:
confirme l’ordonnance entreprise ;
déboute les appelants de leurs demandes ;
les condamne solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le timbre fiscal.
Par jugement en date du 8 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [B] [W].
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, par jugement, en date du 8 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Toulon a ouvert à l’égard de M. [W], exerçant une activité d’infirmier en tant qu’entrepreneur individuel, une procédure de liquidation judiciaire, après saisine de l’URSSAF Val de Loire, en fixant provisoirement la cessation des paiements au 8 juillet 2024 et en désignant la SELARL ML Associés, prise en la personne de Me [N] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Or, le mandataire liquidateur n’est pas intervenu à la procédure d’appel ès qualités, de manière volontaire ou forcée.
L’instance est donc interrompue par l’effet de ce jugement et ne pourra être reprise qu’avec l’intervention volontaire ou forcée par la partie la plus diligente du mandataire liquidateur de M. [W].
La présente affaire n’étant pas susceptible d’évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/05273 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l’initiative de la partie la plus diligente, qu’en cas d’intervention, volontaire ou forcée, du mandataire liquidateur de M. [B] [W], la SELARL ML Associés, prise en la personne de Me [N] [I] ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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