Irrecevabilité 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 12 nov. 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00055 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSKQ débattue à notre audience publique du 22 Octobre 2024 – RG au fond n° 24/01243 – 1ère section
ENTRE
SAS ALPINE RESIDENCES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant le cabinet JUDIXA, avcat au barreau d’ANNECY
Demanderesse en référé
ET
S.A.R.L. CONCIERGERIE DES CIMES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023 à la demande de la SARL CONCIERGERIE DES CIMES, le tribunal de commerce d’Annecy a, par jugement du 18 juillet 2024 :
— DÉCLARE recevable l’action de la société CONCIERGERIE DES CIMES envers la société ALPINE RESIDENCES ;
— DIT que la revendication effectuée par la société CONCIERGERIE DES CIMES contre la société ALPINE RESIDENCES est prescrite au titre des factures 201700470 et 201700541 ;
— DIT que la société ALPINE RESIDENCES ne rapporte pas la preuve d’erreurs de facturation commises par la société CONCIERGERIE DES CIMES ;
— DEBOUTE la société ALPINE RESIDENCES de toutes ses demandes ;
— CONDAMNE la société ALPINE RESIDENCES à verser à la société CONCIERGERIE DES CIMES la somme de 117 117,60 € outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 14/04/2023 ;
— CONDAMNE la société ALPINE RESIDENCES à verser à la société CONCIERGERIE DES CIMES la somme de 360 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— CONDAMNE la société ALPINE RESIDENCES à verser à la société CONCIERGERIE DES CIMES la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNE la société ALPINE RESIDENCES aux dépens.
La SAS ALPINE RESIDENCES a interjeté appel de cette décision le 02 septembre 2024 (n° DA 24/01215 et n° RG 24/01243) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement la condamnant à payer diverses sommes d’argent à la société CONCIERGERIE DES CIMES.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2024, la SAS ALPINE RESIDENCES a fait assigner la société CONCIERGERIE DES CIMES devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de la juger recevable et bien fondée en ses demandes et de voir ordonner :
A titre principal,
— Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées à son égard aux termes du jugement rendu la 18 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’elle consignera les condamnations entreprises en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre sur le compte CARPA de son conseil inscrit au Barreau d’Annecy ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société CONCIERGERIE DES CIMES devra lui fournir une garantie bancaire suffisante permettant d’assurer le remboursement des condamnations entreprises en cas de réformation du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
— Condamner la société CONCIERGERIE DES CIMES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Audrey BOLLONJEON (SELURL Bollonjeon), avocat sur ses offres et affirmations de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions.
A l’audience du 22 octobre 2024, la société ALPINE RESIDENCE maintient les demandes formées au sein de l’assignation délivrée le 10 septembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que, dans ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce, la société CONCIERGERIE DES CIMES a sollicité sa condamnation à la somme de 112 048, 50 euros en principal et qu’en retenant la somme de 136 402, 50 euros en principal, au motif que le montant de la créance en principal avait été mal reporté par la société CONCIERGERIE DES CIMES, le juge de première instance a statué ultra petita. Elle ajoute que le grand livre clients et le tableau des interventions présentés par la société CONCIERGERIE DES CIMES ont été établis unilatéralement par cette dernière. Elle estime par ailleurs que certaines factures ne lui ont jamais été communiquées, ce que le juge de première instance n’a pas pris en compte dans sa motivation. Elle ajoute qu’il appartenait à la société CONCIERGERIE DES CIMES de rapporter la preuve que la facture n° 201700336 était due, ce que le juge de première instance ne pouvait déduire de l’absence de contestation. Elle souligne que le dernier bilan de la société CONCIERGERIE DES CIMES démontre sa fragilité et qu’elle ne dispose pas des capacités de remboursement du montant de la condamnation en cas de réformation de la décision de première instance.
La SARL CONCIERGERIE DES CIMES demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 et à sa plaidoirie, de :
— déclarer irrecevable la demande de la société ALPINE RESIDENCES tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce d’ANNECY le 18 juillet 2024 ;
— débouter la société ALPINE RESIDENCES de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Société ALPINE RESIDENCES à lui verser la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société ALPINE RESIDENCES aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la demande de la société ALPINE RESIDENCE est irrecevable en ce que sa situation financière préexistait à la décision de première instance et qu’elle n’a d’ailleurs jamais rencontré de difficultés. Elle estime que le juge de première instance n’a pas statué ultra petita en ce qu’elle a modifié, lors de l’audience, le montant de la condamnation en principal. Elle ajoute que le planning d’intervention justifiant les factures émises a été communiqué à la société ALPINE RESIDENCE qui ne l’a pas contesté. Elle souligne que le juge de première instance a pris en compte l’ensemble des moyens de la société ALPINES RESIDENCE dans sa motivation et en a conclu à une carence probatoire de sa part. Elle indique que sa méconnaissance des règles fiscales, s’agissant de l’obligation d’émettre un avoir en cas d’erreur sur une facture, ne remet pas en cause l’existence de sa créance envers la société ALPINE RESIDENCE.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 alinéa 1er du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 de ce même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement de première instance n’écarte pas l’exécution provisoire de droit, laquelle n’a pas été discutée en première instance. Dès lors, la société ALPINE RESIDENCES doit démontrer qu’il existe à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, la société ALPINE RESIDENCE fait valoir que la société CONCIERGERIE DES CIMES ne dispose pas des facultés de remboursement en cas de réformation de la décision de première instance et produit aux débats le bilan de cette dernière pour l’année 2023.
Or, le bilan de la société CONCIERGERIE DES CIMES au 30 juin 2023 communiqué par la société ALPINE RESIDENCE afin de démontrer les difficultés financières et économiques de l’intimé a été établi et publié antérieurement au jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 18 juillet 2024 et ainsi, il ne constitue pas un élément survenu postérieurement à la décision.
En conséquence, la demande de la société ALPINE RESIDENCE est irrecevable.
Par ailleurs, la lecture du bilan de la société CONCIERGERIE DES CIMES au 30 juin 2023 révèle un chiffre d’affaires de 1 384 170 euros, en progression par rapport à 2022, des réserves à concurrence de 274 653 euros et une capacité d’autofinancement de 138 499 euros; aussi, il ne peut être soutenu que cette entreprise présente des difficultés économiques ou financières, qui constitueraient un risque de conséquences manifestement excessives en cas de réformation de la décision de première instance.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président.
Cependant, les deux parties ont une surface financière suffisante, pour l’une d’exécuter la décision et pour l’autre de supporter les conséquences d’une réformation de la décision de première instance.
Par ailleurs, il est rappelé que la mise à exécution de la décision est de la responsabilité de la société CONCIERGERIE DES CIMES qui devra assumer les conséquences d’une éventuelle réformation et s’assurer d’être en capacité de rembourser les éventuelles sommes perçues.
En conséquence, il convient de débouter la société ALPINE RESIDENCE de sa demande de consignation.
Sur la demande de garantie bancaire
Aux termes de l’article 517 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 18 juillet 2024 est exécutoire de droit à titre provisoire. Or, l’article 517 du code de procédure civile concerne les décisions dont l’exécution provisoire est facultative.
Par ailleurs, quand bien même le demandeur aurait fondé sa demande sur l’article 514-5 du code de procédure civile, les éléments de l’espèce, à savoir la surface financière de chacune des parties, ne justifient pas la mise en oeuvre d’une garantie réelle ou personnelle.
En conséquence, il convient de débouter la société ALPINE RESIDENCES de sa demande de constitution d’une garantie bancaire.
Sur les autres demandes
La société ALPINE RESIDENCE, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une somme de 1 500 euros à la société CONCIERGERIE DES CIMES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DECLARONS irrecevable la demande de la SAS ALPINE RESIDENCES tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy.
DEBOUTONS la SAS ALPINE RESIDENCES de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la SAS ALPINE RESIDENCES à verser à la SARL CONCIERGERIE DES CIMES une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS ALPINE RESIDENCES à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 12 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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