Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 mars 2026, n° 23/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 26 juin 2023, N° F21/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00399 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FF7F.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Juin 2023, enregistrée sous le n° F21/00118
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
S.A.R.L., [1] AUX PARTICULIERS -, [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Me Maxime BAUDIN avocat substituant Maître Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30210056
INTIMEE :
Madame, [R], [T] épouse, [V]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 10526
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GUERNALEC, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Gaëlle GUERNALEC
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SAS, [2] est une agence franchisée sous l’enseigne 'Générale des Services’ spécialisée dans le service aux particuliers. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 4 juin 2018, Mme, [R], [V] a été engagée par la société, [2] en qualité d’assistante ménagère, coefficient 1, pour une durée de travail de 40 heures mensuelles.
Mme, [V] a été placée en arrêt de travail du 10 septembre 2018 au 1er juin 2019.
Par décision du 7 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge sa maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
A l’issue de la visite de reprise du 12 juin 2019, le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique de 20 heures par mois, soit 5 heures par semaine.
Par avenant du 29 août 2019 à effet rétroactif au 1er août 2019, la durée de travail de Mme, [V] a été portée à 100 heures mensuelles, puis par avenant du 2 septembre 2019 à effet rétroactif au 1er septembre 2019 à 125 heures mensuelles.
Par avenant du 28 septembre 2019 à effet au 1er octobre 2019, la durée de travail de Mme, [V] a été réduite à 40 heures mensuelles.
A compter du 1er octobre 2019, Mme, [V] a de nouveau été placée en arrêt de travail. Elle ne reprendra jamais celui-ci.
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2021, Mme, [V] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, [2]. Elle sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire et les congés payés afférents, des dommages et intérêts en raison des conditions d’exécution du contrat de travail et pour non-respect des préconisations du médecin du travail, une indemnité au titre du travail dissimulé, un rappel de salaire au titre de prestations isolées, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de congés payés, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise du 21 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme, [V] 'inapte au poste d’assistante de vie ainsi qu’à tous les postes de l’entreprise ; pas d’aménagement proposable ; peut effectuer une formation en vue d’une reconversion professionnelle'.
Par deux courriers du 17 janvier 2022, la société, [2] a informé Mme, [V] de l’impossibilité de procéder à son reclassement et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2022 que Mme, [V] conteste avoir reçue, la société, [2] a licencié cette dernière pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme, [V] reconnaît avoir été destinataire le 14 février 2022 d’un bulletin de salaire pour la période du 1er au 27 janvier 2022, d’un reçu pour solde de tout compte et de son certificat de travail, et le 15 février 2022 d’une attestation Pôle emploi.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme, [V] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par une seconde requête du 24 janvier 2023.
La société, [2] s’est opposée aux prétentions de Mme, [V] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juin 2023 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/00118 et 23/0020 du répertoire général, ce sous le numéro 21/00118 ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme, [V] à la date du 14 février 2022 aux torts de la société, [2] ;
— dit que la classification conventionnelle à retenir est celle d’assistante de vie, niveau I;
— requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— condamné la société, [2] à payer à Mme, [V] les sommes suivantes :
— 10 525,12 euros à titre de rappel de salaire ;
— 1 052,51 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1 554,62 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 155,46 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des mauvaises conditions d’exécution du contrat de travail et pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
— 340,53 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 2 000,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour 2020, 2021 et 2022 ;
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi (France Travail), rectifiés conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification du jugement ;
— dit qu’il se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté Mme, [V] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société, [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société, [2] aux entiers dépens.
La société, [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 20 juillet 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme, [V] a constitué avocat en qualité d’intimée le 4 août 2023.
La société, [2], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée, lui en adjuger l’entier bénéfice ;
— en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il:
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme, [V] à la date du 14 février 2022 à ses torts ;
— a dit que la classification conventionnelle à retenir est celle d’assistante de vie, niveau I ;
— a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— l’a condamnée à payer à Mme, [V] les sommes suivantes :
— 10 525,12 euros à titre de rappel de salaire ;
— 1 052,51 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1 554,62 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 155,46 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des mauvaises conditions d’exécution du contrat de travail et pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
— 340,53 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 2 000,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour 2020, 2021 et 2022 ;
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiés, conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification du jugement ;
— a dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence, faire droit à toutes ses demandes, savoir :
— débouter Mme, [V] de sa demande principale de requalification de son temps partiel en un temps plein ;
— débouter Mme, [V] de sa demande subsidiaire de rappel d’heures complémentaires;
— débouter Mme, [V] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— débouter Mme, [V] de sa demande de requalification de sa classification en tant qu’assistante de vie, niveau III ;
— statuer ce que de droit sur la demande de requalification de la classification de Mme, [V] en tant qu’assistante de vie, niveau I ;
— débouter Mme, [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
— débouter Mme, [V] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’entreprise et de ses réclamations salariales et indemnitaires qui en sont le corollaire ;
— débouter Mme, [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses réclamations salariales et indemnitaires qui en sont le corollaire ;
— débouter Mme, [V] de sa demande d’indemnisation de ses prestations isolées ;
— condamner Mme, [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme, [V], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, [2] à la date du 14 février 2022 ;
— requalifié son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— condamné la société, [2] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des mauvaises conditions d’exécution du contrat de travail et pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
— condamné la société, [2] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour 2020, 2021 et 2022 ;
— ordonné la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation, [3] rectifiés conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification du jugement ;
— condamné la société, [2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamné la société, [2] aux entiers dépens de première instance ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il :
— a dit que sa classification conventionnelle est celle d’assistante de vie, niveau I;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— l’a déboutée de sa demande au titre des prestations isolées ;
Statuant à nouveau :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, [2] :
A titre principal, si requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :
1- Si reconnaissance de la classification assistante de vie, niveau III :
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sur la base d’assistante de vie, niveau III à compter du 4 juin 2018 ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 12 381,42 euros à titre de rappel de salaire outre 1 238,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions d’exécution du contrat de travail et pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 9 646,20 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 623,04 euros au titre des prestations isolées ;
— constater que la société, [2] a commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
— en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, [2] à la date du 14 février 2022 ;
— condamner la société, [2] au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de préavis (2 mois) : 3 215,40 euros ;
— congés payés sur préavis : 321,54 euros ;
— indemnité de licenciement : 429,35 euros (solde) ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (sans cause réelle et sérieuse) : 6 428 euros ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation, [3] rectifiés conformes sous astreinte journalière de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société, [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
2 – Si assistante de vie, niveau I :
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sur la base d’assistante de vie, niveau I à compter du 4 juin 2018 ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 11 973,58 euros à titre de rappel de salaire outre 1 197,36 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions d’exécution du contrat de travail et pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 9 136,56 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 623,04 euros au titre des prestations isolées ;
— constater que la société, [2] a commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
— en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, [2] à la date du 14 février 2022 ;
— condamner la société, [2] au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de préavis (2 mois) : 3 045,52 euros ;
— congés payés sur préavis : 304,55 euros ;
— indemnité de licenciement : 340,53 euros (solde) ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (sans cause réelle et sérieuse) : 6 088 euros ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation France Travail rectifiés conformes sous astreinte journalière de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société, [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, si pas de requalification du contrat en contrat à temps plein :
1 – Si assistante de vie, niveau III :
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 710,53 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires outre 171,05 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions d’exécution du contrat de travail et pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 2 544 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 623,04 euros au titre des prestations isolées ;
— constater que la société, [2] a commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
— en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, [2] à la date du 14 février 2022 ;
— condamner la société, [2] au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de préavis (2 mois) : 848 euros ;
— congés payés sur préavis : 84,80 euros ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (sans cause réelle et sérieuse) : 1 696 euros ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation, [3] rectifiés conformes sous astreinte journalière de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société, [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
2 – Si assistante de vie, niveau I :
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 478,71 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires outre 147,87 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions d’exécution du contrat de travail et pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 2 460 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 623,04 euros au titre des prestations isolées ;
— constater que la société, [2] a commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
— en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, [2] à la date du 14 février 2022 ;
— condamner la société, [2] au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de préavis (2 mois) : 820 euros ;
— congés payés sur préavis : 82 euros ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (sans cause réelle et sérieuse) : 1 604,80 euros ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation France Travail rectifiés conformes sous astreinte journalière de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société, [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dans l’hypothèse où la cour d’appel infirmerait le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, [2], il y aurait lieu alors de statuer sur le licenciement de Mme, [V] :
Sur la contestation du licenciement :
— constater/dire/juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 14 février 2022 ;
— constater/dire/juger que la rupture du contrat de travail fait suite à une inaptitude d’origine professionnelle ;
— requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société, [2] au paiement des sommes suivantes :
A titre principal, si le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps plein :
1 – Si assistante de vie, niveau 3 :
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 12 381,42 euros à titre de rappel de salaire outre 1 238,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions d’exécution du contrat de travail et pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 9 646,20 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 623,04 euros au titre des prestations isolées ;
— condamner la société, [2] au paiement des sommes suivantes :
— salaire du 22 janvier au 14 février 2022 : 1 291,63 euros ;
— congés payés afférents au rappel de salaire : 129,16 euros ;
— indemnité de préavis (2 mois) : 3 336,74 euros ;
— congés payés sur préavis : 333,67 euros ;
— solde indemnité spéciale de licenciement : 2 005,87 euros ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (sans cause réelle et sérieuse) (4 mois) : 6 673,48 euros ;
— dans l’hypothèse où la cour d’appel retiendrait le défaut de consultation du CSE : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (pour non-respect de l’obligation de consultation du CSE) (6 mois) : 10 010,22 euros :
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire de janvier et février 2022, du certificat de travail et de l’attestation, [3] rectifiés conformes sous astreinte journalière de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société, [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
2 – Si assistante de vie, niveau I :
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 11 973,58 euros à titre de rappel de salaire outre 1 197,36 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions d’exécution du contrat de travail et pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 9 136,56 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 623,04 euros au titre des prestations isolées ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
— condamner la société, [2] au paiement des sommes suivantes :
— salaire du 22 janvier au 14 février 2022 : 1 273,70 euros ;
— congés payés afférents au rappel de salaire : 127,37 euros ;
— indemnité de préavis (2 mois) : 3 290,38 euros ;
— congés payés sur préavis : 329,04 euros ;
— solde indemnité spéciale de licenciement : 1 963,37 euros ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (sans cause réelle et sérieuse) (4 mois) : 6 580,76 euros ;
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait le défaut de consultation du CSE : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (pour non-respect de l’obligation de consultation du CSE) (6 mois) : 9 871,14 euros ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire de janvier et février 2022, du certificat de travail et de l’attestation France Travail rectifiés conformes sous astreinte journalière de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société, [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, si pas de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein :
1 – Si assistante de vie, niveau III :
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 710,53 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires outre 171,05 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions d’exécution du contrat de travail et pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 2 544 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 623,04 euros au titre des prestations isolées ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
— condamner la société, [2] au paiement des sommes suivantes :
— salaire du 22 janvier au 14 février 2022 : 340,63 euros ;
— congés payés afférents au rappel de salaire : 34,06 euros ;
— indemnité de préavis (2 mois) : 880 euros ;
— congés payés sur préavis : 88 euros ;
— solde indemnité spéciale de licenciement : 597,39 euros ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (sans cause réelle et sérieuse) (4 mois) : 1 760 euros ;
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait le défaut de consultation du CSE : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (pour non-respect de l’obligation de consultation du CSE) (6 mois) : 2 640 euros ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire de janvier et février 2022, du certificat de travail et de l’attestation, [3] rectifiés conformes sous astreinte journalière de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société, [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
2 – Si assistante de vie, niveau I :
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 478,71 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires outre 147,87 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions d’exécution du contrat de travail et pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 2 460 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 623,04 euros au titre des prestations isolées ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
— condamner la société, [2] au paiement des sommes suivantes :
— salaire du 22 janvier au 14 février 2022 : 310,59 euros ;
— congés payés afférents au rappel de salaire : 31,05 euros ;
— indemnité de préavis (2 mois) : 802,40 euros ;
— congés payés sur préavis : 80,24 euros ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (sans cause réelle et sérieuse) (4 mois) : 1 604,80 euros ;
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait le défaut de consultation du CSE : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (pour non-respect de l’obligation de consultation du CSE) (6 mois) : 2 407,20 euros ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire de janvier et février 2022, du certificat de travail et de l’attestation, [3] rectifiés conformes sous astreinte journalière de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société, [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— en tout état de cause, débouter la société, [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la classification conventionnelle
Mme, [V] affirme que son activité ne consistait pas seulement à effectuer des tâches ménagères, mais qu’elle exerçait les missions relevant de la classification d’assistante de vie, niveau III, notamment celle d’accompagner les personnes dans la réalisation des actes d’hygiène. Elle reconnaît qu’elle ne dispose pas d’une certification de niveau V, mais estime que ce défaut ne saurait la priver de la classification revendiquée. A titre subsidiaire, elle prétend à la classification d’assistante de vie, niveau I.
La société, [2] fait valoir que Mme, [V] ne peut prétendre à la classification d’assistante de vie, niveau III, dans la mesure où cette classification nécessite une certification de niveau V laquelle s’obtient à l’issue d’une formation de deux années d’études supérieures (BTS, DUT). Elle observe que les CAP obtenus par Mme, [V] sont sans lien avec le domaine d’activité d’aide à la personne, que le diplôme en économie sociale et familiale dont elle se prévaut ne peut être considéré comme une certification de niveau V, et enfin que la formation réalisée en 2017 ne constitue ni un diplôme, ni un certificat de niveau V. Quant à la classification d’assistante ménagère, niveau I, elle indique ne pas s’opposer pas à cette demande tout en faisant valoir que celle-ci ne présente aucun intérêt dans la mesure où le poste d’assistante de vie, niveau I, est positionné au même niveau de classification et soumis aux mêmes minima conventionnels que le poste d’assistante ménagère, niveau I.
Selon la convention collective nationale des entreprises de services à la personne :
— l’emploi d’assistant(e) ménager(ère), niveau I est accessible sans certification. Il ou elle réalise, exclusivement au domicile du particulier ou en tout autre lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation, différents travaux liés au cadre de vie quotidien : travaux ménagers (nettoyage, entretien et désinfection des différentes pièces du logement, des meubles et équipements, utilisation du lave-linge pour l’entretien simple du linge courant selon les consignes) et travaux liés au repassage (repassage, pliage et rangement du linge courant selon les consignes). Il ou elle prépare un repas simple à partir des consignes et effectue les courses à partir d’une liste définie. Il ou elle est autonome dans l’organisation du travail et rend compte à la fin de l’intervention.
— l’emploi d’assistant(e) de vie, niveau I, est accessible sans certification. Il ou elle intervient auprès d’un particulier à son domicile ou en tout autre lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation afin de l’accompagner dans les tâches quotidiennes : entretien des espaces de vie, courses, préparation de repas simples, tâches administratives simples. L’emploi concourt à la préservation de l’autonomie de la personne par la réalisation d’activités sociales et occupationnelles.
— l’emploi d’assistant(e) de vie, niveau III est accessible à partir d’une certification de niveau V. Il ou elle intervient au domicile d’un particulier ou en tout autre lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation dont l’autonomie est altérée afin de l’accompagner dans son environnement pour l’aider dans la réalisation des actes quotidiens ou réaliser pour son compte les tâches de la vie quotidienne dans le cadre d’un projet de vie transmis par l’entreprise. Il ou elle peut, selon les consignes, accompagner une tierce personne, infirmier(e) ou autre, dans la réalisation des actes d’hygiène de la personne dont l’autonomie est altérée. Il ou elle fait les courses, réalise des repas simples ou spécifiques selon le régime alimentaire suivi par la personne et l’accompagne dans la prise de son repas. Il ou elle maintient ses espaces fonctionnels propres et sécurisés (changer une ampoule, nettoyer les espaces, effectuer des tâches administratives…) et préserve le lien entre la personne et son environnement extérieur (conduite d’un véhicule aménagé…).
Le cadre national des certifications professionnelles définit huit niveaux de qualification correspondant à des niveaux de savoir, savoir-faire, responsabilité et autonomie différents. Ce cadre est cohérent avec le cadre européen des certifications. Le niveau V correspond aux diplômes sanctionnant la réussite à deux premières années d’études supérieures (diplôme universitaire technologique, brevet de technicien supérieur, diplôme d’études universitaires générales, diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques, etc…).
En l’espèce, le curriculum vitae de Mme, [V] ne fait état d’aucun diplôme de niveau V, et le diplôme en économie sociale et familiale obtenu en mai 1992 alors qu’elle était âgée de 16 ans, est insuffisant à en justifier. Il en va de même du certificat de formation à 'l’initiation à la réduction des risques’ obtenu en 2017. Elle reconnaît d’ailleurs ne pas être titulaire de la certification de niveau V exigée pour être classée assistante de vie, niveau III. Il s’ensuit qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette classification qui ne peut dès lors lui être accordée.
En revanche, son contrat de travail prévoit expressément que son poste relève majoritairement de l’emploi repère 'assistant(e) ménager(e) au coefficient 1', mais la description de ses fonctions montre qu’outre celles correspondant à cette classification, elle était également tenue de celles d''assistant(e) de vie au coefficient 1' et de 'garde d’enfant au coefficient 1'. De surcroît, selon les bulletins de salaire et le certificat de travail délivré à l’issue du contrat de travail, le poste occupé est celui d’assistante de vie, niveau I.
Par conséquent, la classification d’assistante de vie, niveau I doit lui être accordée et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein
Mme, [V] affirme avoir réalisé de nombreuses heures complémentaires au-delà du tiers de sa durée de travail fixée contractuellement. Elle relève en outre que les plages prévisionnelles mentionnées dans son contrat de travail sont très larges (8h/22h), que son amplitude de travail variait de façon importante d’un mois sur l’autre, que ses horaires de travail n’étaient ni stables ni réguliers et que les plannings étaient régulièrement modifiés sans respect du délai de prévenance de trois jours. Elle soutient dès lors qu’il lui était impossible de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle devait ainsi se tenir à la disposition permanente de la société.
La société, [2] affirme que la durée de travail mensuelle a été fixée d’un commun accord avec la salariée et que celle-ci est passée de 40 heures à 100 heures puis à 125 heures avant d’être réduite à nouveau à 40 heures à sa demande. Elle soutient que le fait que Mme, [V] soit en temps partiel thérapeutique au moment de la signature de certains de ces avenants n’affecte pas leur régularité, ni ne justifie la requalification de la relation de travail à temps plein. Elle relève que Mme, [V] a passé l’essentiel de sa collaboration en arrêt de travail et qu’elle ne souhaitait pas travailler à temps plein.
Elle prétend ensuite que la réalisation d’heures complémentaires, bien que leur nombre ait parfois dépassé le tiers de la durée contractuelle, n’a pas davantage pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail à temps plein dans la mesure où ce nombre n’a jamais atteint la durée légale de travail.
Elle ajoute que la répartition des horaires entre les jours et les semaines n’est pas obligatoire compte tenu de son activité d’aide à domicile, et que les plages de disponibilité et d’indisponibilité mentionnées sur le contrat de travail l’étaient à titre indicatif aux fins d’élaboration des plannings d’intervention, lesquels étaient transmis à Mme, [V] sur l’extranet de la société chaque mois et au minimum une semaine à l’avance. Elle en déduit que Mme, [V] était informée de son rythme de travail et n’était pas tenue de se tenir en permanence à la disposition de la société, soulignant que la plupart de ses prestations étaient programmées selon des cycles réguliers, à savoir la même prestation pour le même bénéficiaire.
Enfin, elle fait valoir que la convention collective autorise la modification des plannings sans délai de prévenance compte tenu de son activité et notamment de la nécessité de s’occuper de personnes en perte d’autonomie. En tout état de cause, elle relève que Mme, [V] a activé à plusieurs reprises la possibilité de refuser la modification de son planning comme cela lui était permis.
L’article L.3123-6 du code du travail dispose :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.'
Ainsi, compte tenu de l’activité de la société, [2], l’exigence légale tenant à l’indication de la répartition de la durée du travail convenue entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’a pas vocation à s’appliquer à la relation contractuelle entre les parties. Pour autant, tout salarié à temps partiel doit avoir la possibilité de prévoir son rythme de travail et ne doit pas se trouver dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
— Sur la réalisation d’heures complémentaires
Aux termes de l’article L.3123-20 du code du travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3121-44.
Selon l’article L.3123-9 du même code, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
L’article 12 de l’accord du 13 octobre 2016 attaché à la convention collective relatif à l’aménagement du temps de travail prévoit que les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que la société se réserve la possibilité, en cas de besoin, de faire effectuer à l’intervenante des heures complémentaires dans la limite prévue par la convention collective. Il précise que 'des heures complémentaires pourront être réalisées mais après acceptation libre et selon la volonté expresse du salarié'.
Il ressort des bulletins de paie que sur toute la période de travail, Mme, [V] a accompli des heures complémentaire en juin, juillet et août 2018, et qu’à ces trois reprises celles-ci ont été supérieures au tiers des heures contractuelles. Pour autant, aucun de ces trois mois, la durée de travail n’a atteint la durée légale de travail de sorte que la sanction ne peut être, de ce seul fait, la requalification du contrat à temps plein.
— Sur la communication et la modification des plannings
L’article 9 de l’accord du 13 octobre 2016 attaché à la convention collective, relatif à l’aménagement du temps de travail prévoit :
9.1. Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité :
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’entreprise dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la convention collective, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.
9.2. Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité :
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence tel que défini au chapitre II, section 2, I, i de la CCN, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
9.3. Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires :
En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.
En l’occurrence, le contrat de travail prévoit des plages d’indisponibilité le lundi de 0h à 9h et de 22h à 0h, le mardi de 0h à 8h30 et de 22h à 0h, le mercredi toute la journée, le jeudi de 0h à 8h30 et de 22h à 0h, le vendredi de 0h à 8h30 et de 22h à 0h, le samedi de 0h à 6h et de 22h à 0h, et le dimanche de 0h à 6h et de 22h à 0h.
De la même manière, il prévoit les plages de disponibilité le lundi de 9h à 22h, le mardi de 8h30 à 22h, le jeudi de 8h30 à 22h, le vendredi de 8h30 à 22h, le samedi de 6h à 22h et le dimanche de 6h à 22h.
Ces plages horaires ont été modifiées par les avenants successifs.
Mme, [V] a signé le contrat de travail ainsi que les avenants. Elle a donc accepté ces plages horaires qui ont valeur contractuelle, et ne saurait valablement les remettre en cause dans la mesure où ces dispositions sont conformes à la structure du contrat de travail prévue par la convention collective.
Quant aux horaires proprement dits, il ressort de la liste de ses interventions qu’elle travaillait essentiellement le matin à partir de 8h et/ou le soir entre18h et 20h, régulièrement au domicile des mêmes bénéficiaires, pour une durée de 1/2 heure à 1 heure chez chacun, plus rarement à l’heure du déjeuner ou pour une durée plus longue, son intervention la plus tardive ayant été à 20h55 le 30 août 2019 pour une durée d'1/2 heure. Il s’en déduit que les horaires de Mme, [V] n’étaient certes pas immuables, mais que contrairement à ses affirmations, ils revêtaient une certaine régularité et stabilité.
S’agissant des plannings, le contrat de travail prévoit que ceux-ci lui seront communiqués avant le début de chaque mois et peuvent être consultés à tout moment à l’agence. Il précise qu’en cas d’absence de réception du planning à compter du 25 du mois précédent, Mme, [V] s’engage à prendre contact avec la direction et le cas échéant à passer à l’agence afin de le contresigner, et que la répartition des horaires peut être modifiée en fonction des impératifs de l’entreprise en respectant les délais de prévenance prévus par le code du travail. Mme, [V] déclare enfin ne pas subir de préjudice au titre de la modification éventuelle de la répartition de ses horaires de travail sous réserve de respecter les plages d’indisponibilité prévues.
Il ressort de l’attestation des membres du CSE que chaque salarié dispose d’un espace extranet sur le site de la société sur lequel sont déposés les plannings, que chacun peut s’y connecter 24h sur 24, que pour toute modification la responsable de secteur les prévient, que généralement les tournées sont toujours les mêmes, et que les salariés connaissent leurs bénéficiaires. Mme, [N], responsable de secteur chargée de l’élaboration des plannings, atteste qu’elle créée des cycles réguliers pour chacun des bénéficiaires en y incluant la salariée attribuée, et que pour toute modification de planning, elle informe la salariée par mail et par téléphone pour une double sécurité.
Mme, [V] ne soutient au demeurant pas que les plannings lui ont été communiqués avec retard. Il ressort d’ailleurs de ses propres mails qu’elle se connectait régulièrement sur son planning et a pu faire des observations le 18 août 2019 sur ses interventions des 26 et 28 septembre. Il sera en outre précisé que si le planning de la semaine du 22/28 juillet lui a été transmis le 17 juillet par mail, c’est qu’il contenait une modification pour le 23 juillet ainsi qu’en atteste son message du 18 juillet contestant cette modification, de sorte qu’il est avéré qu’elle avait d’ores et déjà connaissance du planning initial. Mme, [V] se plaint davantage de la fréquence des modifications et du non-respect du délai de prévenance.
A cet égard, il apparaît qu’elle a refusé un 'dépannage’ dont elle a été informée le 5 juin pour le 7 juin 2019, ainsi qu’une intervention sollicitée par l’employeur le 17 juillet pour le 23 juillet 2019. Elle a par ailleurs appris le 18 juillet 2019 qu’un client ne voulait pas changer d’intervenant et la suppression de la prestation correspondante. On ignore cependant quand cette prestation était programmée et ce qu’il est advenu du créneau libéré. Elle a de la même manière été informée le 19 juillet pour le 22 juillet 2019 de la suppression d’une intervention chez une autre cliente pour le même motif, et le 16 août 2019 de ce qu’une troisième cliente était toujours hospitalisée, l’assistante responsable de secteur l’invitant ainsi que ses collègues également concernées à consulter leur planning. En plus d’un an de travail effectif, il n’est justifié d’aucune autre modification de planning.
Il résulte de ces développements que le contrat de travail et ses avenants sont conformes à la convention collective, que Mme, [V] avait connaissance de ses plannings suffisamment longtemps à l’avance, et que sur les quelques modifications qui lui ont été imposées, elle a valablement pu refuser deux prestations conformément aux dispositions conventionnelles.
L’exécution d’heures complémentaires au-delà du tiers des heures contractuelles pendant les trois premiers mois de la relation contractuelle ainsi que la suppression au dernier moment de trois prestations en juillet et août 2019 pour des motifs liés aux clients et non à la volonté de l’employeur, sont insuffisantes à caractériser le fait que Mme, [V] aurait été dans l’impossibilité de connaître son rythme de travail et qu’elle se serait trouvée dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et Mme, [V] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande de solde d’indemnité de licenciement fondées sur une telle requalification.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les heures complémentaires
Dans l’hypothèse de l’absence de requalification du contrat à temps complet et d’une classification au poste d’assistante de vie niveau I, Mme, [V] sollicite la condamnation de la société, [2] à lui verser les sommes de 1 478,71 euros à titre d’heures complémentaires et de 147,87 euros au titre des congés payés afférents.
La société, [2] fait valoir que Mme, [V] ne communique aucun élément justifiant sa demande d’heures complémentaires.
Aux termes de ses conclusions particulièrement confuses, la cour comprend que Mme, [V] ne conteste pas le nombre d’heures complémentaires effectuées, mais le salaire perçu. Elle se contente en effet d’effectuer un tableau mois par mois mentionnant ce qu’elle a perçu, ce qu’elle aurait dû percevoir et la différence qui lui serait due.
A titre d’exemple, s’agissant du mois de juillet 2019, la ligne afférente se présente comme suit : 'a perçu : 92,07, aurait dû percevoir : 134,45, différence : 45,38'. Or, le bulletin de salaire de ce mois fait état de 22,54 heures payées pour un total de 226,21 euros brut, sachant que la durée contractuelle de travail à cette époque était de 40 heures, que Mme, [V] a été en arrêt de travail du 3 au 14 juillet, et qu’elle a pris 4 jours de congés payés. La cour ne retrouve pas les '92,07 perçus'.
En outre, selon les avenants à la convention collective n° 3 du 6 avril 2018 et n° 4 du 31 janvier 2019 relatifs aux salaires minima conventionnels, les taux horaires applicables à l’assistant(e) de vie, niveau I, sont respectivement de 9,88 brut en 2018 et de 10,03 brut en 2019, et il ressort des bulletins de paie que Mme, [V] a bien été payée selon ces taux.
En tout état de cause, Mme, [V] n’explicite en rien sa demande et ne donne aucune indication sur le nombre d’heures complémentaires accomplies qui n’auraient pas été payées, ni quand elles auraient été effectuées, étant relevé qu’elle n’a jamais formulé de réclamation en ce sens avant la présente instance. Il convient donc de considérer qu’elle ne présente pas d’éléments suffisants pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Par conséquent, Mme, [V] doit être déboutée de sa demande d’heures complémentaires.
Sur le travail dissimulé
Mme, [V] fait valoir que la société, [2] était informée de la réalisation d’heures complémentaires sans pour autant les indiquer sur ses bulletins de paie et les lui rémunérer dans leur totalité.
La société, [2] soutient que la demande de rappel au titre des heures complémentaires n’est pas justifiée. En tout état de cause, elle indique qu’aucune intention de dissimuler des heures de travail ne peut lui être reprochée.
La demande au titre des heures complémentaires n’ayant pas été retenue, l’élément matériel et l’élément intentionnel caractérisant le travail dissimulé exigés par l’article L.8221-5 du code du travail ne sont pas établis.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [V] de ce chef.
Sur les conditions d’exécution du contrat de travail et le non-respect des préconisations du médecin du travail
Mme, [V] observe avoir informé la société, [2] à plusieurs reprises que certaines missions, notamment le port de charges, lui étaient confiées en contradiction avec les préconisations du médecin du travail. Elle ajoute que la société, [2] se contente d’invoquer le document unique d’évaluation des risques (DUER) sans le communiquer.
La société, [2] conteste avoir enfreint les préconisations du médecin du travail édictées dans le cadre de la visite de reprise du 12 juin 2019. En tout état de cause, elle observe que les risques inhérents au métier de Mme, [V] sont pris en compte notamment par la mise à jour régulière du DUER, et par le fait qu’aucune de ses missions n’impliquait le port de charge supérieure à 10 kg. Elle ajoute que la salariée ne justifie d’aucun préjudice et que sa maladie a été reconnue d’origine professionnelle avant même les préconisations du médecin du travail.
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, laquelle a la nature d’une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités, notamment de prévention des risques professionnels, et d’information et de formation des salariés.
En l’espèce, dans son avis du 12 juin 2019, le médecin du travail préconise un temps de travail 'à 50% thérapeutique jusqu’à la date indiquée par le médecin prescripteur, soit 20 heures par mois et 5 heures par semaine à un poste aménagé temporairement afin de faciliter le retour à l’emploi : contre-indication au port de charges de plus de 10kg donc à l’aide au lever, aux transferts et l’aide à la toilette des personnes non-valides pendant 3 mois, éviter les sollicitations en force ou prolongées du membre supérieur droit au-dessus de la ligne des épaules'.
En juin et juillet 2019, Mme, [V] a alerté la société, [2] sur les missions qui lui étaient confiées, notamment l’aide à la toilette de personnes marchant difficilement, ce à quoi il lui a été répondu le 11 juillet qu’aucune de ses missions ne comporte de port de charges supérieur à 10 kg.
Pour autant, il ressort notamment des fiches d’intervention et de l’attestation de Mme, [E], nièce de Mme, [C], que Mme, [V] est intervenue au domicile de cette dernière le matin et le soir d’août à fin septembre 2019 pour l’aide au lever, à la toilette et au coucher, la fiche de mission mentionnant que cette dame âgée de 94 ans a 'besoin de beaucoup d’aide', 'ne tient pas debout seule’ et qu’il convient entre autres, de la 'positionner dans son fauteuil roulant'. Il est donc avéré que les préconisations du médecin du travail n’ont pas été respectées.
De surcroît, les bulletins de paie d’août et septembre 2019 font état respectivement de 63,88 heures et de 104,57 heures travaillées, soit au-delà de la limite de 20 heures par mois imposée par le médecin du travail.
Par conséquent, il doit être considéré que la société, [2] a manqué à son obligation de sécurité.
Mme, [V] en a subi un préjudice que les premiers juges ont estimé à bon droit à la somme de 1 000 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme, [V] considère que le non-respect des dispositions concernant le travail à temps partiel, le non-respect de sa classification conventionnelle, le non-paiement des heures supplémentaires et/ou complémentaires et le non-respect des préconisations du médecin du travail constituent des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, [2].
La société, [2] fait valoir qu’aucun des manquements évoqués par Mme, [V] n’est justifié et en tout état de cause, qu’ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Elle rappelle en outre que la salariée a été placée en arrêt de travail durant la quasi-totalité de sa collaboration.
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, étant rappelé que l’exécution du contrat de travail ne peut valoir renonciation à exercer les voies de droit sanctionnant le manquement contractuel.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit, selon la nature des manquements invoqués, les effets soit d’un licenciement nul soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Lorsqu’en cours d’instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat.
Il a été vu précédemment que les moyens tenant au non-respect de la classification conventionnelle et au non-paiement des heures complémentaires n’ont pas été retenus.
En revanche, il est apparu que pendant les trois premiers mois de la relation contractuelle, Mme, [V] a accompli un nombre d’heures complémentaires supérieur à la limite légale, et surtout que la société, [2] ne s’est pas conformée à l’avis médical du 12 juin 2019 en lui imposant d’une part un temps de travail au-delà du temps préconisé, et d’autre part d’effectuer des prestations exclues par le médecin du travail du fait de son état de santé.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 14 février 2022, date du licenciement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme, [V] est en droit de percevoir, au vu de sa classification d’assistante de vie niveau I, de l’absence de requalification du contrat de travail à temps plein, de son ancienneté de plus de trois ans et d’un salaire de référence de 779,92 euros brut basé sur les trois derniers mois de travail avant son arrêt de travail, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 559,85 euros correspondant à deux mois de salaire et les congés payés afférents d’un montant de 155,98 euros. La demande ne portant, dans l’hypothèse d’une absence de requalification du contrat à temps plein et d’une classification en qualité d’assistante de vie niveau I, que sur les sommes de 820 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 82 euros au titre des congés payés afférents, la cour ne peut que condamner la société, [2] à lui verser ces derniers montants.
Mme, [V] était âgée de 46 ans et avait une ancienneté de 3 ans révolus au moment de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle justifie percevoir une pension d’invalidité depuis décembre 2022, avoir suivi une formation rémunérée par la Région Pays de la, [Localité 5] de septembre à décembre 2023, et percevoir l’allocation de solidarité spécifique depuis janvier 2025. En application de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est en droit de percevoir une indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 4 mois de salaire. Au vu d’un salaire mensuel de référence de 779,92 euros, sa demande présentée à hauteur de 1 604,80 euros dans les deux hypothèses précitées retenues par la cour, n’atteint pas la somme minimale prévue par les dispositions légales. La cour étant néanmoins tenue par la demande, il lui sera alloué la somme de 1 604,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les prestations isolées
Mme, [V] sollicite la condamnation de la société, [2] à lui verser la somme de 623,04 euros à titre de prestations isolées dont on déduit au vu des pièces communiquées qu’il s’agit d’indemnités kilométriques.
La société, [2] soutient que le tableau présenté par Mme, [V] correspond à des trajets domicile/travail qui n’ont jamais été soumis à l’accord préalable des parties pour une prise en charge dérogatoire.
Il ressort des notes prises par Mme, [V] lors de la réunion d’intégration que les trajets domicile/1er client et dernier client/domicile ne sont pas remboursés et ceux entre deux clients le sont. Ses bulletins de paie font d’ailleurs régulièrement mention du paiement d’heures de trajet et d’indemnités kilométriques. Or, le tableau 'prestations isolées’ effectué par ses soins ne concerne que des 'clients isolés', soit qu’elles correspondent à une unique prestation réalisée dans la journée concernée, soit que l’écart horaire entre deux clients soit tel qu’il s’en déduit que dans l’intervalle Mme, [V] est rentrée chez elle. En outre, rien ne vient corroborer le nombre de kilomètres parcourus pour effectuer les trajets allégués, ni le fait que certains de ces trajets, notamment ceux entre deux clients isolés dans la même journée, n’auraient pas été payés, dans la mesure où Mme, [V] ne détaille pas tous les trajets effectués dont ceux d’ores et déjà remboursés. Enfin, on note que Mme, [V] n’a jamais fait de réclamation à ce sujet ni produit de note de frais complémentaire alors qu’elle communique par ailleurs la note de frais d’une de ses collègues et les échanges de messages entre l’employeur et cette dernière.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [V] de ce chef.
Sur les congés payés
Mme, [V] s’approprie les motifs du jugement et ne développe pas plus avant ses moyens pour solliciter la confirmation de ce chef.
La société, [2] soutient que Mme, [V] a été remplie de ses droits en matière de congés payés dans la mesure où elle lui a versé les indemnités correspondant aux congés acquis et non pris.
Pour accorder la somme de 2 000 euros, le conseil de prud’hommes relève que 'selon (le) bulletin de salaire de janvier 2021, (…) le solde des congés payés était de 30 jours + un reliquat de 7,5 jours de 2020, ce qui n’est pas contesté (…) auxquels s’ajoutent les 22,5 jours de 2022".
Selon le bulletin de salaire de janvier 2021, le solde de congés payés était effectivement de 37,5 jours. Ceux acquis de février 2021 au 14 février 2022, date de la rupture, représentent 27,5 jours, étant rappelé que la salariée a droit à 2,5 jours de congés payés par mois et que les congés payés s’acquièrent mois par mois. Le solde lors de la rupture s’élevait donc à 65 jours. Il ressort du dernier bulletin de paie qu’au moment du
licenciement, la société, [2] a payé 47 jours de congés payés à Mme, [V]. Elle reste donc redevable de 18 jours, soit la somme de 292,70 euros brut calculée sur la base du salaire conventionnel applicable et celle de 40 heures de travail par mois selon le dernier avenant.
Par conséquent, la société, [2] est condamnée à payer à Mme, [V] la somme de 292,70 euros brut à titre de solde de congés payés.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le salaire du 22 janvier au 14 février 2022
Aux termes de l’article L.1226-11 du code du travail,
'lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.'
En l’espèce, l’avis d’inaptitude a été émis le 21 décembre 2021 et Mme, [V] a été licenciée le 14 février 2022. La société, [2] est donc redevable de la somme de 310,59 euros brut au titre du salaire du 22 décembre 2021 au 14 février 2022 et de celle de 31,05 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiés, sauf à dire qu’ils seront conformes au présent arrêt et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme, [V] en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
La société, [2] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf :
— en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, [2] ;
— en ce qu’il a dit que la classification de Mme, [V] est assistante de vie, niveau I ;
— en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ses dispositions relatives aux documents sociaux sauf à dire qu’ils seront conformes au présent arrêt et que la remise sera effectuée sans astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ;
DEBOUTE Mme, [R], [V] de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de solde d’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE Mme, [R], [V] de sa demande d’heures complémentaires ;
CONDAMNE la SAS, [2] à payer à Mme, [R], [V] les sommes suivantes:
— 820,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 82,00 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 604,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 292,70 euros brut à titre de solde de congés payés ;
— 310,59 euros brut au titre du salaire du 22 décembre 2021 au 14 février 2022 ;
— 31,05 euros brut au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SAS, [2] à payer à Mme, [R], [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la SAS, [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la SAS, [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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