Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWQE
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 26 Mars 2026 à 9h55.
APPELANT
Monsieur, [R], [E]
né le 21 Février 1999 à, [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 à 16h35,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mars 2026 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 23 mars 2026 à 8H55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2026 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 23 mars 2026 à 9H00 ;
Vu l’ordonnance du 26 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [R], [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Mars 2026 à 16h05 par Monsieur, [R], [E] ;
Monsieur, [R], [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'J’ai fait appel parce que je suis trop malade ici. Mon taux de glycémie, mon diabète est pas bon, après le test ce matin j’ai 4g de glycémie. J’ai pas mon traitement avec moi. J’ai mon insuline, je peux faire mes piqûres sous le contrôle de l’infirmière. Je ne suis pas hospitalisé à l’extérieur en permanence. Il me manque mon traitement avec moi au quotidien. Je dois l’avoir sur moi tous les jours car je peux me retrouver à faire 4 piqûres si j’ai besoin. Alors qu’ici avec l’infirmière j’en fait que 3 fois dans la journée et j’ai demandé à voir le médecin. Quand je demande à aller voir l’infirmière à tout moment de la journée on me limite et m’empêche d’y aller. Je vais quitter le territoire français car je ne suis pas bien ici. Cela fait 8 ans, je n’ai pas de travail pas de logement en Tunisie, je ne peux pas me soigner là-bas. J’ai rien en Tunisie, mes parents sont morts. Cela fait 6 ans que je suis en France. Cela fait 4 jours que je ne suis pas bien du tout depuis les résultats de ma glycémie qui est à 4g il faut que je puisse voir le médecin ou aller à l’hôpital.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie : Je renonce au moyen q’agissant de l’habilitation de l’agent qui a rendu et signé l’arrêté de placement en rétention car l’habilitation a été fourni. C’est à la préfecture de prouver et d’apprécier correctement que monsieur peut être placé en rétention en tenant compte de son état de santé. Ici, la préfecture n’a pas motivé le placement en rétention. Monsieur est diabétique et il a un traitement qu’il doit prendre. Il a demandé à voir le médecin mais il ne l’a jamais vu. Il ne voit que les infirmières et son taux de glycémie n’est pas bon. La piqûre doit être faite à heure régulière juste avant de manger. Le problème est que les infirmières partent à 17h voire un peu avant. Il ne dépend que des infirmières et monsieur explique qu’il n’a pas les piqûres à sa disposition et cela a des conséquences graves sur son état de santé. En Tunisie, le traitement diabétique est extrêmement cher or, monsieur est isolé et il n’a pas de travail il ne pourrait pas se fournir ce médicament. Monsieur est stressé à l’idée de retourner en Tunisie car il ne pourrait se fournir le traitement. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Me, [N], [G] est entendu en ses observations : Monsieur dit qu’il est suivi par les infirmières puis il dit que non. Il dit qu’il veut sortir donnez-moi 48h pour quitter le territoire puis il dit que non il ne peut pas retourner en Tunisie. Il est incohérent dans ses propos. Il est à noter, que le personnel médical pour les étrangers est disponible 24h sur 24. Le médecin est là pour déceler la maladie et donner un diagnostic. Il n’est pas là pour assurer le suivi. Les infirmières sont là pour assurer le suivi. Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité. Il reçoit bien des soins au cra. Monsieur a fait l’objet de 6 mois d’emprisonnement et quelques années auparavant il a fait 4 mois d’emprisonnement. On s’interroge sur la menace à l’ordre public. Dans la mesure où nous avons l’identité de monsieur. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge jusqu’à l’éloignement de monsieur.
Le retenu a eu la parole en dernier.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par l’ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d’appel n’est tenu de relever d’office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l’Union européenne ou d’une nullité d’ordre public. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation
Le moyen a été abandonné à l’audience.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
Le moyen a été abandonné à l’audience.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté
Les mentions personnelles relatives à la personne visées par la mesure sont reportées régulièrement sur l’arrêté portant éloignement.
Ces mentions sont déclaratives et monsieur, [E] ne démontre pas que le préfet aurait fait abstraction de ses déclarations relatives à son état de santé ; au stade de l’arrêté, l’administration préfectorale n’est pas tenue de procéder à un examen médical des personnes au moment de leur placement en rétention.
Il résulte des débats que monsieur, [E] a pu bénéficier d’une consultation médicale et qu’il a accès un traitement adapté à son état.
Aucun document médical ne vient à l’appui d’une incompatibilité de l’état de santé de la personne retenue avec la mesure.
Par suite, le moyen doit être écarté
Sur le fond,
Sur « l’erreur manifeste d’appréciation regard de la vulnérabilité »
En premier lieu, il sera rappelé que le juge judiciaire n’est pas le juge de l’erreur manifeste d’appréciation. Il a pour mission de vérifier la compatibilité de l’état de santé des personnes retenues avec la mesure et l’accès de celles-ci à un traitement adapté à leur état.
Monsieur, [E] se réfère aux dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA.
Ce texte prévoit que 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Or, conformément à ce texte, en l’espèce, il y a lieu de constater que monsieur, [E] confirme qu’il a accès à un traitement adapté à son état, notamment des injections d’insulines.
Enfin, il indique qu’il n’aura pas accès en Tunisie à son traitement en ce que celui-ci serait trop coûteux; il ne s’agit pas d’un motif valide, le traitement étant également onéreux en France, bien que supporté par la communauté nationale.
Monsieur, [E] n’apporte pas d’éléments circonstanciés sur une contre-indication du diabète dont il souffre avec la mesure de rétention ; celle-ci ne l’empêche manifestement pas de surveiller sa glycémie, ni de procéder à des injections d’insuline.
Il dénie avoir accès à l’infirmerie en permanence tandis que le personnel est à disposition en permanence au centre de rétention, ainsi que prévu par la loi.
En revanche, une consultation médicale n’est pas obligatoire, notamment s’gissant d’une pathologie identifiée et pour laquelle un traitement est administré par des infirmiers.
Monsieur, [E] n’était pas hospitalisé en permanence à l’extérieur du centre de rétention, il y a lieu de considérer qu’il bénéficie d’un suivi adapté à sa pathologie en rétention. Son état ne contrevient pas au maintien de la mesure, en appréciation des éléments produits.
Sur la menace à l’ordre public
Le préfet a apprécié que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Il ne peut lui être fait grief de son appréciation telle qu’exprimée dans l’arrêté servant de base à la mesure.
En effet, il n’est pas contesté que monsieur, [E] a fait l’objet d’une condamnation par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 janvier 2025 prononçant à son encontre une interdiction temporaire du territoire français.
Dès lors, même s’agissant d’une condamnation isolée, il y a lieu de constater que la menace à l’ordre public est caractérisée, du fait même de l’interdiction pénale du territoire assortissant la condamnation.
Il en résulte qu’une menace à l’ordre public, réelle et actuelle, est constituée.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens d’appel, la décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [R], [E]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître, [M], [Q]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [R], [E]
né le 21 Février 1999 à, [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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