Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 déc. 2025, n° 21/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 27 janvier 2021, N° 19/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04242 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE4K
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[U] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2025
à :
Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD
par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00634.
APPELANT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 10]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon testament authentique en date du 6 mai 2015, [O] [H], né le [Date naissance 6] 1931, a institué M. [U] [P] légataire de la totalité de ses biens.
Il est décédé le [Date décès 4] 2015.
M. [X] [A], Mme [S] [A], M. [Y] [E], Mme [G] [E] et Mme [B] [R] ont déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et une information a été ouverte le 29 janvier 2016 pour des faits d’abus de faiblesse.
Le 9 novembre 2018, ils ont également initié une procédure devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains à l’effet d’obtenir, à titre principal, la nullité du testament authentique pour insanité d’esprit du testateur au moment de la signature et vices du consentement par dol et violence de la part du béné’ciaire, ainsi que la nullité des clauses de béné’ciaire des contrats d’assurance-vie des 11 juillet 2001 et du 15 avri12004.
*
Le 24 février 2017, l’administration 'scale a mis en demeure M. [U] [P] de déposer la déclaration de succession conformément à l’article 641 du code général des impôts.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2017, elle lui a adressé une proposition de recti’cation selon la procédure de taxation d’office.
Le 17 avril 2018, elle a émis un avis de mise en recouvrement pour les sommes de 236 224 euros au titre du montant des droits, 18 898 euros au titre des intérêts de retard et 94 490 euros au titre de la majoration de 40%.
Par décision du 17 mai 2019, elle a rejeté la réclamation de M. [U] [P].
Selon exploit du 16 juillet 2019, M. [U] [P] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains à l’effet d’obtenir1'annulation de l’avis de mise en recouvrement n° [Numéro identifiant 1]du 17 avril 2018.
*
Vu le jugement en date du 27 janvier 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— annulé l’avis de mise en recouvrement du 17 avril 2018 n° [Numéro identifiant 3]noti’é par la [Adresse 9] ;
— débouté M. [U] [P] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel relevé le 22 mars 2021par la Direction générale des 'nances publiques ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, par lesquelles la Direction générale des finances publiques demande à la cour de :
Réformer le jugement du 27 janvier 2021 ;
— à titre principal, constater le bien-fondé et la régularité des impositions mises à la charge de M. [U] [P] par l’administration fiscale ;
y faire droit ;
— à titre subsidiaire, rétablir la validité de l’avis de mise en recouvrement concerné par le litige ;
— débouter M. [U] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’intimé à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, par lesquelles M. [U] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 641 du code général des impôts, L 199 et L 256 du livre des procédures fiscales,
— confirmer la décision rendue le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ;
— condamner la Direction générale des finances publiques des Alpes de Haute Provence à lui payerla somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu l’avis de passage du dossier de la chambre 1-1 à la chambre 3-1 en date du 5 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ;
SUR CE
L’appelante fait valoir que le délai imparti par l’article 641 du code général des impôts pour souscrire la déclaration de succession est impératif, applicable que le paiement des droits soit différé ou immédiat, et que le délai court à compter du jour du décès. Elle soutient que les conditions d’un report ne sont pas réunies puisqu’aucune contestation judiciaire sur la dévolution successorale n’a été introduite dans les six mois du décès de [O] [H].
L’intimé se prévaut du report du point de départ du délai de déclaration de succession jusqu’à la décision définitive se prononçant sur la contestation. Il conteste l’avis de mise en recouvrement émis par l’administration fiscale, non sur le montant des droits, mais sur sa qualité de redevable des impositions. Il explique que les neveux et nièces de [O] [H] disposaient d’un délai de cinq ans à compter du décès de leur oncle pour intenter une action en annulation du testament et il soutient que celui-ci est toujours susceptible d’être annulé. Il souligne que certains des demandeurs à l’action avaient déposé une plainte contre lui et qu’il n’est pas responsable du choix procédural effectué qui a consisté à privilégier la voie pénale avant la saisine de la juridiction civile. Il affirme que la plainte pour abus de faiblesse visait à établir la nullité des dispositions testamentaires.
En vertu de l’article 641 du code général des impôts :
Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
Cependant, lorsque les droits du légataire universel sont judiciairement contestés, le point de départ du délai légal de souscription de la déclaration à laquelle il est tenu est reporté, indépendamment de toute dépossession, au jour où ceux-ci sont définitivement reconnus par une décision de justice.
En l’espèce, [O] [H] est décédé le [Date décès 4] 2015.
Il ressort de l’attestation de propriété du notaire en date du 4 novembre 2015, publiée le 20 janvier 2016, que M. [P], institué légataire universel aux termes d’un testament du 6 mai 2015 reçu par Me [T] et enregistré, a accepté la succession comprenant un ensemble immobilier d’une valeur de 370 000 euros.
M. [P] n’a effectué aucune déclaration de succession.
Il a fait l’objet d’un signalement déposé le 22 juillet 2015 auprès du procureur de la République de [Localité 8] concernant des faits d’abus de confiance et d’abus de faiblesse sur personne vulnérable puis d’une plainte le 5 octobre 2015.
Néanmoins, aucune contestation judiciaire portant sur la dévolution successorale n’a été introduite dans les six mois du décès. L’intimé ne peut utilement tirer argument des termes du courrier de Mme [J] [R], demandant au procureur de la République « de faire le nécessaire pour surseoir à la succession » au regard des attributions du ministère public, des faits de nature pénale dénoncés pour qu’une enquête soit diligentée, et de l’absence effective de saisine de la juridiction civile dans le délai de six mois.
En effet, M. [Y] [E], M. [W] [H] et M. [Z] [H] ont assigné M. [P], suivant acte d’huissier du 9 novembre 2018 aux fins, notamment, de nullité du testament et des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie pour insanité d’esprit du testateur et de restitution de l’intégralité des biens meubles et immeubles, objets du legs universel ainsi que des fruits qu’ils ont produit depuis le [Date décès 4] 2015.
Ainsi, la contestation judiciaire du testament et de la qualité de légataire universel de M. [P] est intervenue plus de 3 ans après le décès de M. [P].
La juridiction de première instance a, à tort, admis que le délai ouvert à M. [P] pour procéder à la formalité de la déclaration de succession n’était pas expiré et annulé l’avis de mise en recouvrement du 17 avril 2018. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point et constater le bien-fondé et la régularité de l’imposition mise à la charge de M. [P] par l’administration fiscale.
L’intimé, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens et à verser une indemnité à la Direction générale des finances publiques au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme le jugement du 27 janvier 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement du 17 avril 2018 n°[Numéro identifiant 3]et laissé à la charge de chaque partie ses dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit n’y avoir lieu à annuler l’avis de mise en recouvrement du 17 avril 2018 n°[Numéro identifiant 2] ;
Constate le bien-fondé et la régularité de l’imposition mise à la charge de M. [U] [P] par l’administration fiscale à la suite de l’absence de déclaration de succession dans les six mois à compter du décès de [O] [H] ;
Condamne M. [U] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [U] [P] à verser à verser à la Direction générale des finances publiques la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [P] du surplus de ses demandes ;
La greffière La présidente
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