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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 oct. 2025, n° 24/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 13 septembre 2024, N° 2021J00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 OCTOBRE 2025
RG N° : N° RG 24/00911 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXM6
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 13 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n°2021J00025
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00911 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXM6
Défenderesses à l’incident et appelante :
Madame [L] [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [T] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demandeur à l’incident et intimé :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me [J] [X], avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesses à lincident et intimées :
La S.A.R.L. [7] , prise en la personne de la SELARL [I] [C] [E], représentée par Maitre [N] [C] [E], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
La société TD INVEST, prise en la personne de la SELARL [I] [C] [E], représentée par Maitre [N] [C] [E], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. RDR 78
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE entre Mme [L] [H] et Mme [T] [G], demanderesses, d’une part, et, d’autre part, la société TD INVEST, la S.A.R.L. RDR 78, M. [K] [R], la S.A.R.L. [7] et la SELARL [I] [C] [E], 'ès qualités de mandataire liquidateur de la société TD INVEST', défendeurs ou intervenants volontaires,
Vu l’appel interjeté par Me Alain ROTH, avocat, pour le compte de Mme [L] [H] et Mme [T] [G], par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 5 octobre 2024, avec pour intimés désignés la S.C.I. TD INVEST, M. [K] [R], la SELARL [I] [C] [E], 'en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [7]' et la S.A.R.L. RDR 78,
Vu l’orientation de cet appel à la la mise en état, après enrôlement sous le n° 24/00911 du répertoire général,
Vu la constitution de Me [X], avocat, pour le compte de M. [K] [R], de la S.C. TD INVEST, en la personne de la société [I] [C] [E], ès qualités de liquidateur, et de la S.A.R.L. [7], en la personne de la société [I] [C] [E], ès qualités de liquidateur, suivant acte remis au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025,
Vu la constitution de Me Béatrice FUSENING, avocate, pour le compte de la S.C. TD INVEST, en la personne de la société [I] [C] [E], ès qualités de liquidateur, et de la S.A.R.L. [7], en la personne de la société [I] [C] [E], ès qualités de liquidateur, en lieu et place de Me [X], suivant acte remis au greffe et notifié aux autres avocats de la cause par voie électronique le 14 mars 2025,
Vu la constitution de Me ROTH, avocat, pour le compte de la S.A.R.L. RDR 78, suivant acte remis au greffe par voie électronique le 9 avril 2025,
Vu les premières conclusions au fond des appelants remises au greffe par RPVA le 8 octobre 2024,
Vu les premières conclusions de la société TD INVEST, en la personne de la société [I] [C] [E], ès qualités de liquidateur, de M. [K] [R] et de la société [7], en la personne de la société [I] [C] [E], ès qualités de liquidateur, remises au greffe et notifiées au conseil des appelants par RPVA le 6 janvier 2025 ;
***
1°/ Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état et remises au greffe par RPVA le 6 janvier 2025, Me [X], avocat représentant alors la société TD INVEST, en la personne de la société [I] [C] [E], ès qualités de liquidateur, M. [K] [R] et la société [7], en la personne de la société [I] [C] [E], ès qualités de liquidateur, ont formé un incident de mise en état aux termes duquel ils souhaitaient voir, au visa des articles 908 et suivants, 331 et 367 du code de procédure civile :
— juger irrecevables les conclusions et pièces des appelants,
— juger que ces derniers 'ne pourront plus transmettre dans le débat judiciaire toutes nouvelles conclusions et pièces',
— condamner solidairement mesdames [H] et [G] et la société RDR 78 à payer à la société TD INVEST et M. [R] la somme de 7 052,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens,
— 'ordonner l’exécution provisoire de droit et apposée la formule exécutoire sur la décision à intervenir',
Par ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées aux autres avocats de la cause, par RPVA, le 16 mai 2025, Me [X], avocat ne représentant plus cette fois que M. [K] [R], (compte tenu du changement d’avocat des sociétés TD INVEST et [7], en la personne, pour chacune d’elles, de leur liquidateur), souhaite voir désormais, au visa des articles 73 et suivants, 123 et suivants, 367, 902, 908, 909, 911, 913-5 et suivants, 502, 514, 114 et 954 du code de procédure civile, 1240 et 331 du code civil :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mesdames [G] et [H],
— juger nuls et non avenus les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants,
— juger qu’aucune demande de dessaisissement de la juridiction étatique au profit de la juridiction arbitrale n’a été portée devant Mme le conseiller de la mise en état, alors que le code de procédure civile lui donne expressément compétence,
— A défaut, juger irrecevable cette demande, aucune demande in limine litis n’ayant été portée dans les conclusions d’appelants déposées au greffe le 8 octobre 2024,
— juger caduque la déclaration d’appel,
— juger que les appelantes n’ont pas payé la somme de 8 341 euros au titre de l’exécution provisoire de la décision querellée,
— juger que les appelantes n’ont pas ordonné la mainlevée des sommes saisies à titre conservatoire, ce malgré l’annulation du contrat de parts sociales et l’exécution provisoire de la décision querellée,
— juger que les appelantes n’ont pas restitué à M. [K] [R] la somme de 3 956,25 euros,
— ordonner aux appelantes de payer la somme de 3 956,25 euros à M. [K] [R] 'et à la société TD INVEST', à titre de provision à valoir sur l’entier préjudice financier, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner en conséquence les appelantes à verser à 'la société TD INVEST’ et à M. [K] [R] la somme de 8 341 euros à titre de provisoire à valor sur l’entier préjudice,
— 'ordonner aux appelantes de payer la somme de 3 956,25 euros à M. [K] [R] 'et à la société TD INVEST', ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir',
— condamner en conséquence les appelantes à verser à M. [K] [R] la somme de 3 956,25 euros à titre de provisoire à valoir sur l’entier préjudice,
— En tout état de cause, juger irrecevables les conclusions et pièces des appelantes,
— juger que les appelantes ne pourront plus transmettre dans le débat judiciaire toutes nouvelles conclusions et pièces ou observations écrites,
— 'juger irrecevables la présente procédure',
— juger que les appelantes n’ont pas exécuté la décision querellée, ce malgré l’exécution provisoire de ladite décision,
— 'A défaut', prononcer la radiation de la présente procédure en raison de l’absence d’exécution du jugement querellé,
— condamner solidairement Mesdames [H] et [G], ains que la sociét RDR 78 à payer 'chacune à la société TD INVEST et Monsieur [R] la somme de 7 052,50 euros au titre de l’article 700 du CPC',
— réserver les dépens ;
2°/ Par ses dernières conclusions d’incident, dites 'conclusions d’incident n°2", Me Béatrice FUSENING, avocate représentant désormais la société TD INVEST, en la personne de son liquidateur, et la société [7], en la personne de son liquidateur, concluent aux fins de voir, au visa des articles 119, 641, 700, 902 et 911 du code de procédure civile :
— 'déclarer les demandes de nullité et de renvoi de Mme Gabriel(le) [H] Madame [T] [G] irrecevables',
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [L] [H] et Mme [T] [G] en date du 5 octobre 2024,
— débouter Mme [L] [H] et Mme [T] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [L] [H] et Mme [T] [G], chacune, à régler :
** à la société TD INVEST, 'représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [I] [C]-[E]', la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
** à la société [7], 'représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [I] [C]-[E]', la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [H] et Mme [T] [G], solidairement, aux entiers dépens;
3°/ Me ROTH, avocat de Mme [L] [H] et Mme [T] [G], a conclu distinctement sur chacun des incidents soulevés au long de la procédure par les intimés ;
3-a- Par conclusions remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 10 janvier 2025, Mme [L] [H] et Mme [T] [G], par Me ROTH, concluent aux fins de voir, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile :
— juger qu’elles disposaient d’un délai butoir de 3 mois + 1 mois expirant le 5 février 2025 pour signifier leurs conclusions d’appel,
— juger que Me [X] 's’est constitué le 6 janvier 2025 pour la S.C.I.TD INVEST, la SELARL [I] [C]-[E], ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, Monsieur [K] [R] et la SELARL [I] [C]-[E], ès qualités de liquidateur de la SARL [7],
En conséquence,
— débouter 'la S.C.I.TD INVEST, la SELARL [I] [C]-[E], ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, Monsieur [K] [R] et la SELARL [I] [C]-[E], ès qualités de liquidateur de la SARL [7]' de leurs demandes de caducité d’appel,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la 'SCI TD INVEST et Monsieur [K] [R] à indemniser Mesdames [L] [H] et Madame [T] [G]' à hauteur de 3 000 eruos chacune à titre de dommages et intérêts 'pour procédure particulièrement abusive',
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI TD INVEST à indemniser Mme [L] [H] et Mme [T] [G], à hauteur de 1 085 euros chacune,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner solidairement 'la SCI TD INVEST et Monsieur [K] [R]' aux entiers dépens, sous distraction ;
3-b- Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état par Me ROTH, avocat représentant mesdames [H] et [G], remises au greffe et notifiées aux avocats adverses, par RPVA, les 15 mars et 9 avril 2025, celles-ci forment un nouvel incident aux fins principales de voir, au fondement de l’article 117 du code de procédure civile, juger nulles :
— la constitution de Me [X] du 6 janvier 2025 'pour le compte de la SELARL [I] [C]-[E], ès qualité(s) de la SCI TD INVEST et ès qualité(s) de la SARL [7]',
— les conclusions d’intimé au fond de Me [X] du 6 janvier 2025,
— les conclusions d’incident de Me [X] du 31 janvier 2025 (caducité d’appel),
— le deuxième jeu de conclusions d’incident de Me [X] du 31 janvier 2025 (radiation de l’appel),
— la constitution en lieu et place de Me FUSENING du 14 mars 2025,
— les conclusions d’incident de Me FUSENING du 14 mars 2025,
Si, par extraordinaire, la juridiction ne faisait pas droit à la demande de nullité des actes,
— renvoyer l’affaire à la première date d’audience utile afin qu’il soit statué sur les prétendues caducité d’appel et radiation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ' Me [J] [X]' à indemniser Mme [L] [H] et Mme [T] [G], à hauteur de 1 200 euros chacune,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner 'la SELARL [I] [C]-[E] ès qualité(s) de la SCI TD INVEST et ès qualité(s) de [7] ainsi que Monsieur [K] [R] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, Avocat à la cour’ ;
3-c- Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées aux parties adverses, par RPVA, le 20 mars 2025, Mesdames [H] et [G] concluent cette fois aux fins de voir, au visa de l’article 'R 512-2" du code de procédure civile :
— déclarer ledit conseiller incompétent pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 3 mai 2023,
— condamner M. [K] [R] les indemniser de leurs frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1 200 euros chacune, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;
3-d- Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées aux parties adverses, par RPVA, le 4 avril 2025, Mesdames [H] et [G] concluent aux fins de voir, au visa de l’article 514-5 du code de procédure civile :
Vu la situation de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [7] et donc l’impossibilité de celle-ci d’effectuer le remboursement en cas d’arrêt infirmatif,
— autoriser Mme [H] et Mme [G] à consigner la somme de 8 341 euros auprès de l’ordre des avocats du barreau de GUADELOUPE,
— 'Vu l’article 699 CPC', faire masse des dépens ;
3-e- Enfin, par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées aux parties adverses par RPVA le 9 avril 2025, Mme [H] et Mme [G] souhaitent voir cette fois, au visa de l’article 911 al 1 du code de procédure civile :
'Vu les conclusions au fond de l’intimée du 6 janvier 2025",
'Vu l’absence de signification de conclusions des intimés à la S.A.R.L. RDR 78 défaillante à la date butoir du 6 février 2025",
— déclarer ces conclusions irrecevables et rejeter toutes conclusions ultérieures,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner 'la SELARL [I] [C]-[E] ès qualité(s) de SCI TD INVEST à indemniser Madame [L] [H] et Madame [T] [G] à hauteur de 1 200 euros chacune et fixer cette créance au passif de la liquidation',
— condamner M.[K] [R] à indemniser Mme [L] [H] et Mme [T] [G] à hauteur de 1 200 euros chacune,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner 'la SELARL [I] [C]-[E] ès qualité(s) de SCI TD INVEST et Monsieur [K] [R] aux entiers dépens du présent incident qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, Avocat à la cour’ ;
Vu la fixation de ces incidents de mise en état à l’audience du 17 février 2025 et les différents renvois jusqu’à l’audience d’incident du 15 septembre 2025, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé à ce jour,
Vu les plaidoiries des parties ;
SUR CE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire ;
Attendu que les appelantes demandent l’annulation d’un certain nombre d’actes de procédures, notamment celle des conclusions d’incident aux fins de caducité des intimés, si bien qu’il doit être statué en premier lieu sur ces nullités prétendues avant que, le cas échéant, il puisse être statué sur les incidents de procédure desdits intimés y contenus ;
I- Sur les demandes des appelantes en nullité de la constitution de Me [X] du 6 janvier 2025 'pour le compte de la SELARL [I] [C]-[E], ès qualité(s) de la SCI TD INVEST et ès qualité(s) de la SARL [7]', des conclusions d’intimé au fond de Me [X] du 6 janvier 2025, des conclusions d’incident de Me [X] du 31 janvier 2025 (caducité d’appel), du deuxième jeu de conclusions d’incident de Me [X] du 31 janvier 2025 (radiation de l’appel), de la constitution en lieu et place de Me FUSENING du 14 mars 2025, et des conclusions d’incident de Me FUSENING du 14 mars 2025
Attendu que les appelantes fondent toutes ces demandes de nullité des actes susdécrits sur l’affirmation de ce que Me [X], qui s’est constitué au nom et pour le compte de la SELARL [I] [C]-[E], ès qualités de liquidateur des sociétés TD INVEST et [7], n’aurait jamais reçu mandat à cette fin de ladite société liquidatrice ; qu’elles en veulent pour seule preuve le fait que Me Béatrice FUSENING, avocate, se soit ensuite constituée rapidement pour le compte du même liquidateur en lieu et place de Me [X] ;
Or, attendu qu’outre qu’un changement d’avocat ne peut d’aucune façon signifier que le précédent aurait agi sans mandat, la SELARL [I] [C]-[E], ès qualités de liquidatrice des sociétés TD INVEST et [7] certifie, en ses conclusions remises au greffe par son nouvel avocat en la personne de Me FUSENING, qu’elle avait bel et bien donné mandat à Me [X] de se constituer dans la présente instance pour l’y représenter ; que les appelantes ne produisent pas le moindre élément qui viendrait faire la preuve contraire ; qu’il échet en conséquence de les débouter de toutes leurs demandes en nullité des actes susvisés ;
II- Sur la caducité de la déclaration d’appel de Mesdames [H] et [G]
Attendu qu’aux termes de l’article 902 du code de procédure civile :
— à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat,
— en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel,
— à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis, sous réserve cependant des délais de distance de l’article 914-5 du même code,
— et si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, notamment l’interface électronique de la cour (RPVA pour les avocats de parties) :
— que les intimés n’ont pas constitué avocat en suite de la lettre simple à chacun d’eux adressée par le greffe en suite de l’orientation de l’affaire à la mise en état,
— qu’un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a donc été notifié au conseil des appelantes, par RPVA, le 17 décembre 2024,
— que celles-ci, qui résident en GUADELOUPE et ne bénéficient donc d’aucune délai de distance, avaient donc un délai expirant le 17 janvier 2025, soit pour faire signifier leur déclaration d’appel aux quatre intimés non constitués, soit pour la notifier à l’avocat constitué entre-temps pour chacun d’eux ou l’un ou l’autre,
— que la société TD INVEST, en la personne de son liquidateur, la société [7], en la personne de son liquidateur et M. [K] [R] ont cependant constitué avocat le 6 janvier 2025, soit avant l’expiration dudit délai, si bien qu’à compter du 7 janvier 2025 il appartenait aux appelantes, à peine de caducité, de faire notifier leur déclaration d’appel au conseil desdits intimés, et ce avant le 17 janvier 2025 à minuit ;
Or, attendu que du même interface électronique, il ressort que si les appelantes ont fait notifier au conseil des trois intimés constitués, par RPVA, leurs premières conclusions au fond, remises au greffe le 8 janvier 2025, dès le 9 janvier suivant, il n’en ressort pas que la déclaration d’appel ait été notifiée dans les mêmes conditions avant le 17 janvier 2025 ;
Attendu qu’en revanche, lesdites appelantes ont fini par verser aux débats trois actes dits de 'dénonciation de déclaration d’appel et conclusions d’appel’ qui sont antérieurs à ce 17 janvier 2025 ;
Attendu que les deux premiers, distincts mais du même 6 janvier 2025, contiennent respectivement signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelantes à la société RDR 78 et à la SELARL [I] [C]-[E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [7] ;
Attendu que le troisième, en date du 12 décembre 2024, contient signification des mêmes déclaration et conclusions à la 'SCI TD INVEST', co-intimée ;
Attendu que ces significations sont donc intervenues dans le délai imposé par l’article 902 susrappelé;
Attendu qu’en revanche, outre que, comme ci-avant observé, le conseil de M. [R] ne s’est pas vu notifier par voie électronque la déclaration d’appel de mesdames [H] et [G], appelantes, il n’est pas justifié de la signification de cette même déclaration d’appel à M. [R] avant sa constitution, étant observé que les appelantes reconnaissent expressément que pour celui-ci l’acte de signification qui lui était destiné ne lui a pas été transmis, et ce pour la raison avancée qu’il avait constitué avocat le 6 janvier 2025 ;
Or, attendu qu’outre que cet argument est dénué de portée, ' à telle enseigne d’ailleurs que pour le liquidateur de la société [7], ès qualités, une signification a eu lieu le même 6 janvier 2025 alors même qu’il avait également constitué avocat à cette date --, force est de rappeler que l’interface électronique de la cour ne révèle aucune notification de la déclaration d’appel au conseil de M. [R] par RPVA entre le 6 janvier et le 17 janvier 2025 ;
Attendu qu’en conséquence, en l’absence de justification d’une signification ou d’une notification de la déclaration d’appel à l’un des quatre intimés, savoir M. [K] [R], avant le 17 janvier 2025, ladite déclaration ne peut qu’être déclarée caduque à l’égard de tous les intimés, l’objet du litige, en ce qu’il porte sur la résolution d’un acte de cession des parts sociales de la société RESTAURANT [7] conclu le 31 juillet 2020 entre M. [R], la société TD INVEST, Mme [H] et Mme [G], étant indivisible à l’égard de toutes les parties ;
Attendu que la caducité ainsi relevée ôte tout objet aux autres demandes formées par l’une ou l’autre des parties dans le cadre de la présente instance portant sur incidents de mise en état, notamment la demande des intimés au titre de la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution du jugement querellé;
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, succombant en un appel finalement déclaré caduc, Mesdames [H] et [G] en supporteront, in solidum, les entiers dépens et seront subséquemment déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient de les condamner à indemniser chacun des intimés de ses propres frais irrépétibles d’appel, et ce dans les proportions suivantes :
— pour M. [K] [R] : 3 000 euros,
— pour la SELARL [I] [C]-[E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [7] : 1 000 euros,
— pour la SELARL [I] [C]-[E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.C. TD INVEST : 1 000 euros ;
Attendu qu’en revanche, la société RDR, certes associée in fine aux demandes des deux appelantes, n’a pas pris l’initiative de l’appel devenu caduc, si bien que M. [R] sera débouté de sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles à son encontre ;
PAR CES MOTIFS
— Déboutons Mme [L] [H] et Mme [T] [G] de leurs demandes d’annulation de la constitution de Me [X] du 6 janvier 2025 'pour le compte de la SELARL [I] [C]-[E], ès qualité(s) de la SCI TD INVEST et ès qualité(s) de la SARL [7]', des conclusions d’intimé au fond de Me [X] du 6 janvier 2025, des conclusions d’incident de Me [X] du 31 janvier 2025 (caducité d’appel), du deuxième jeu de conclusions d’incident de Me [X] du 31 janvier 2025 (radiation de l’appel), de la constitution en lieu et place de Me FUSENING du 14 mars 2025, et des conclusions d’incident de Me FUSENING du 14 mars 2025,
— Relevons la caducité de la déclaration d’appel de Mme [L] [H] et Mme [T] [G] à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 13 septembre 2024,
— Disons par suite n’y avoir lieu de statuer sur les autres incidents formés par les parties,
— Déboutons Mme [L] [H] et Mme [T] [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamnons Mme [L] [H] et Mme [T] [G], in solidum, à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel :
** à M. [K] [R], la somme de 3 000 euros,
** à la SELARL [I] [C]-[E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [7], la somme de 1 000 euros,
** à la SELARL [I] [C]-[E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.C. TD INVEST, la somme de 1 000 euros,
— Condamnons Mme [L] [H] et Mme [T] [G], in solidum, aux entiers dépens d’appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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