Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 1 juin 2023, N° 22/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1564/24
N° RG 23/00853 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7XK
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
01 Juin 2023
(RG 22/00065 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A. DILLINGER FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SUPPLAY a mis à disposition de la société DILLINGER FRANCE M. [F] [T] en qualité d’électricien dans le cadre de trois missions d’intérim pour les périodes du 2 au 5 décembre 2021 puis du 6 au 17 décembre 2021 et, enfin, du 18 au 31 décembre 2021.
Un contrat de professionnalisation a, par la suite, été conclu le 27 décembre 2021 entre la société DILLINGER France et M. [F] [T] avec un début d’exécution au 3 janvier 2022, aux fonctions d’électricien. Ce contrat ne prévoyait aucune période d’essai.
Puis, un second contrat de professionnalisation a été conclu le 28 décembre 2021 mentionnant désormais une période d’essai de 30 jours et un intitulé de poste d’aide électricien en maintenance postée.
M. [F] [T] a été placé en arrêt maladie du 10 au 16 janvier 2022.
Par courrier du 20 janvier 2022, la société DILLINGER FRANCE a notifié à Monsieur [F] [T], selon lettre remise en main propre contre décharge, la rupture de la période d’essai laquelle se trouvait libellée de la façon suivante :
« Monsieur,
Vous avez intégré notre entreprise en tant qu’Aide Electricien de Maintenance Postée le 03 janvier 2022. Au titre de votre contrat de travail, votre embauche en contrat de professionnalisation était soumise à une période d’essai d’un mois qui a débuté le 03 janvier 2022 et qui arrivera à expiration le 01 er février 2022. Or, celle-ci n’a pas été concluante. C’est pourquoi nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé d’y mettre fin ('). "
Se prévalant de la rupture abusive de son contrat et réclamant diverses indemnités, M. [F] [T] a saisi le 21 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Dunkerque qui, par jugement du 1er juin 2023, a rendu la décision suivante :
— dit la rupture du contrat de travail de M. [T] [F] abusive
— condamné la société DILLINGER France à verser à M. [T] [F] les sommes suivantes :
-22 455,79 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat précaire y compris les congés payés afférents,
-700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société DILLINGER France de sa demande reconventionnelle,
— laissé les dépens éventuels à la charge de la société DILLINGER France.
La société DILLINGER a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 30 juin 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023 au terme desquelles la société DILLINGER FRANCE demande à la cour de :
— REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE,
Et statuant à nouveau :
— DÉBOUTER M. [F] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER M. [F] [T] à verser à la société DILLINGER FRANCE la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER M. [F] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la société DILLINGER FRANCE expose que :
— Elle pouvait valablement rectifier le contrat de travail en y insérant une période d’essai d’un mois, dès lors que ladite période d’essai a été prévue avant le commencement d’exécution du contrat de travail et qu’elle a été consentie par les deux parties.
— Le contrat de professionnalisation prévoyant une période d’essai est, par conséquent, opposable au salarié, peu important que le contrat rectificatif n’ait pas mentionné « annule et remplace ».
— M. [T] ne rapporte pas non plus la preuve d’un vice du consentement.
— Par ailleurs, une période d’essai peut être insérée à un contrat de professionnalisation conclu suite à plusieurs contrats de mission d’intérim dès lors que le salarié n’a pas été embauché au titre de la période de professionnalisation sur un poste similaire à celui occupé précédemment.
— Or, le contrat de professionnalisation conclu ne portait pas sur un poste similaire à celui d’électricien exercé en intérim mais sur la fonction de technicien de maintenance industrielle que M. [T] n’avait jamais occupée auparavant et lui permettant d’accéder à une qualification qu’il ne détenait pas.
— La mise en place d’une période d’essai était donc parfaitement justifiée.
— Les rapports de poste et d’intervention au cours de la période d’intérim, lorsqu’ils mentionnent M. [T] font état d’un accompagnement de l’intervenant alors que pendant le contrat de professionnalisation, il avait vocation à intervenir directement sous la supervision d’un responsable.
— La période d’essai était donc légitime.
— Par ailleurs, la période d’essai a été rompue car le salarié ne disposait pas des aptitudes nécessaires afin d’occuper son poste, ayant fait l’objet d’un avis défavorable dans le cadre de la période d’évaluation dont il a fait l’objet, ce compte tenu d’un manque de discipline, de rigueur et d’un sens de l’entraide au-dessous de la moyenne, outre un manque de motivation.
— La rupture de la période d’essai était donc légitime et nécessaire, de sorte que celui-ci doit être débouté de ses demandes financières.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, dans lesquelles M. [F] [T], intimé, demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Dunkerque et en conséquence :
— Dire et juger la rupture de son CDD abusive,
— En conséquence, condamner la société DILLINGER FRANCE à lui verser la somme de 22.648,58 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat précaire,
— Condamner la société DILLINGER FRANCE à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société DILLINGER FRANCE à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] [T] soutient que :
— La période d’essai lui est inopposable, en ce que le premier contrat de professionnalisation conclu ne comportait aucune période d’essai, que le lendemain, l’employeur lui a soumis à second contrat prévoyant une période d’essai de 30 jours ce qu’il n’était pas en droit de faire compte tenu de la signature d’un premier contrat n’en prévoyant pas, que la société DILLINGER France ne pouvait lui imposer postérieurement une période d’essai par le truchement d’un contrat présenté comme étant une simple rectification d’erreur matérielle, que, par ailleurs, le second contrat ne précise pas qu’il vient en remplacement du premier, faute de mention « annule et remplace ».
— Par ailleurs, la société DILLINGER a fait preuve de mauvaise foi en ajoutant insidieusement une période d’essai après avoir mis en avant la nécessité de changer l’intitulé du poste Aucun duplicata de ce second contrat ne lui a, en outre, été communiqué.
— Dans le même sens, il ne pouvait se voir imposer une nouvelle période d’essai, dès lors qu’il avait exercé plusieurs missions d’intérim sur les mêmes fonctions et que le temps passé en intérim aurait dû se déduire de la période d’essai prévue au contrat, dès lors qu’il a exercé des missions identiques, ayant d’ailleurs toujours été affecté à l’équipe D, la société DILLINGER s’abstenant de produire les fiches hebdomadaires de maintenance établies par l’équipe et ses plannings de travail.
— Enfin, la rupture de la période d’essai est abusive, dès lors qu’il n’a pas eu le temps de faire ses preuves, n’ayant presté que 9 jours de travail avant la rupture, que l’employeur a utilisé la période d’essai comme un instrument de gestion de ses effectifs, qu’aucun motif réel ne peut être invoqué, que la concomitance entre l’arrêt de travail et la rupture de la période d’essai implique la prise en considération de son état de santé, que l’évaluation produite n’a aucune force probante faute d’identité et de signature de son auteur et n’a pu être réalisée à la date mentionnée à laquelle il était en arrêt de travail, que M. [Y] n’a jamais été son tuteur ni même son supérieur hiérarchique.
— En tout état de cause, compte tenu de la période d’intérim antérieure, la période d’essai était d’ores et déjà réputée accomplie lors de la rupture.
— Le caractère abusif de la rupture lui ouvre droit à des dommages et intérêts d’un montant équivalent à l’ensemble des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de son contrat de travail.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de professionnalisation :
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai a pour objet de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d’essai étant destinée à apprécier la valeur professionnelle du salarié, elle ne se justifie pas si l’employeur connaît déjà les capacités professionnelles de l’intéressé ou s’il a déjà pu tester celui-ci antérieurement, en particulier lorsqu’il a déjà exercé dans l’entreprise les fonctions pour lesquelles il est engagé
La partie qui prend la décision de rompre la période d’essai au cours de celle-ci n’a pas à indiquer les raisons qui la motivent.
Néanmoins, si l’employeur peut mettre fin de manière discrétionnaire aux relations contractuelles avec son salarié avant la fin de la période d’essai, c’est sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. En effet, la période d’essai est destinée à permettre à l’employeur de tester l’aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, et sa rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.
La charge de la preuve de la rupture illicite ou abusive incombe au salarié qui s’en prévaut.
En l’espèce, il résulte des deux contrats de professionnalisation successifs produits aux débats qu’après avoir procédé à la signature d’un premier contrat le 27 décembre 2021, lequel ne prévoyait aucune période d’essai, la société DILLINGER France a invité M. [T] à signer, le 28 décembre suivant, un second contrat incluant alors une période d’essai de 30 jours.
Compte tenu de l’absence de commencement d’exécution du contrat de travail prévu à compter du 3 janvier suivant et dès lors que M. [F] [T] l’a accepté en y apposant sa signature, le second contrat de professionnalisation a valablement pu insérer une période d’essai. Et il importe peu que ce second contrat n’ait pas porté la mention « annule et remplace » qui s’induit de la modification de certains éléments contractuels.
Ainsi et compte tenu du contrat de professionnalisation du 28 décembre 2021, M. [F] [T] a été engagé en qualité « d’aide électricien de maintenance postée ».
Or, il résulte des bulletins de salaire et des ordres de mission que l’intéressé avait déjà exercé des fonctions d’électricien de maintenance au sein de la société DILLINGER.
Par ailleurs, si l’employeur se prévaut d’une distinction entre ces deux missions, celle-ci ne résulte pas des rapports de maintenance produits aux débats sur la période de décembre 2021 à janvier 2022.
Il apparaît, ainsi, qu’en tant qu’intérimaire, M. [F] [T] a toujours été intégré à l’équipe D, équipe à laquelle il a également été affecté dans le cadre de son contrat de professionnalisation.
Surtout, les rapports précités mettent en évidence le fait que pendant les périodes d’intérim, le salarié était employé comme aide électricien de maintenance posté, qu’il n’intervenait jamais seul et était en soutien des électriciens titulaires, que son activité n’était pas limitée à des rondes et prises de relevés sans intervention technique (maintenance préventive) mais incluait également des interventions en soutien d’électriciens titulaires (ex : maintenance curative les 11,14 et 30 décembre 2021), ce qui correspond aux missions d’un aide électricien de maintenance.
Et le seul fait pour M. [F] [T] d’être intervenu seul, le 21 janvier 2022, à une reprise pendant son contrat de professionnalisation afin de remplacer une souris du PC en cabine ne permet pas d’en déduire que les missions désormais confiées étaient différentes et impliquaient une grande autonomie sous la supervision d’un chef, ce qui n’était pas le cas.
En outre, si la conclusion de plusieurs contrats intérimaires sur un même poste n’interdit pas de stipuler une période d’essai sur un contrat ultérieur, il appartenait, toutefois, à la société DILLINGER, conformément aux dispositions de l’article L1251-38 du code du travail, de déduire les jours de travail antérieur de ladite période d’essai, ce qu’elle n’a pas fait.
Or, compte tenu des périodes d’intérim antérieures du 2 au 5 décembre 2021 puis du 6 au 17 décembre 2021 et, enfin, du 18 au 31 décembre 2021 et de la durée de la période d’essai convenue à hauteur de 30 jours, force est de constater que la rupture du contrat de professionnalisation réalisée le 20 janvier suivant est intervenue alors que la durée de la période d’essai était d’ores et déjà écoulée.
Conformément aux dispositions de l’article L1243-4 du code du travail, « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L1243-8. ».
M. [F] [T] est, par conséquent, bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 20 589,61 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, étant précisé que cette somme n’ouvre pas de droit à congés payés ne correspondant pas à un travail effectif.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit la rupture du contrat de professionnalisation abusive mais infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, la société DILLINGER France est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [F] [T] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 1er juin 2023, sauf en ce qu’il a fixé à 22 455,79 euros l’indemnité pour rupture abusive du contrat de professionnalisation y compris les congés payés afférents ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société DILLINGER FRANCE à payer à M. [F] [T] 20589,61 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation ;
CONDAMNE la société DILLINGER FRANCE aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [F] [T] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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