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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°256
N° RG 24/03044 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGGG
[Y]
C/
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03044 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGGG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 novembre 2024 rendue par le Président du TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le 25 Avril 1973 à [Localité 6] (17)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Anne TOURNUS GOSSART, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[V] [D] est le maire de la commune de [Localité 3] (Vendée).
[N] [Y] est conseiller municipal, désormais d’opposition.
Le conseil municipal s’est réuni le 9 avril 2024. Lors d’un échange, le maire a tenu à l’intention de [N] [Y] le propos suivant :
'Mais vraiment vous mélangez tout, vous êtes vraiment malade Monsieur [Y], Je crois qu’il va falloir consulter très très vite parce que ça va pas » […] Mais Monsieur [Y] est ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites, vous mélangez tout. Depuis tout à l’heure à 6 ou 7 reprises, vous avez fait répéter la même chose. Je crois que quand c’est redondant c’est un petit peu grave, il va a quand même falloir faire quelque chose mon avis mais bien évidemment pour ça on a une maison de santé qui va bientôt être intercommunale. Comme ça vous pourrez y consulter'.
La réunion du conseil municipal, dont cet échange, a été enregistrée et diffusée sur la télévision locale (TLSV – Télé [Localité 3] Sud Vendée).
Le constat en a été dressé le 25 juin 2024 sur la requête de [N] [Y].
Par acte du 4 juillet 2024, [N] [Y] a assigné [V] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Il a, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, demandé :
— d’ordonner sous astreinte le retrait de la vidéo publiée sur :
— le site www.tlsv.fr
([04])
— la plate-formeYouTube
([05]) ;
— les réseaux sociaux Facebook, X, Instagram, Linkedin et tout autre plate-forme susceptible de la diffuser ;
— de condamner [V] [D] à lui payer à titre de provision la somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il a soutenu que les propos de [V] [D] constituaient une injure publique et que la diffusion de ce contenu illicite sur le site www.tlsv.fr constituait un trouble manifestement illicite.
[V] [D] a conclu au rejet de ces prétentions aux motifs que les propos litigieux, qui avaient fait suite à une opposition systématique du demandeur au cours du conseil municipal, tenus lors d’un débat de nature politique, n’excédaient pas les limites de la liberté d’expression. Il a ajouté que l’attitude du demandeur avait été provocante, lequel avait donné de la publicité à l’incident.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'DEBOUTONS Mr [Y] de l’ensemble de ses demandes
LE CONDAMNONS à verser à Mr [D] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens'.
Il a considéré que le contexte dans lequel le maire avait en réponse à [N] [Y] tenu les propos litigieux, ne permettait pas de les qualifier d’injurieux et comme constituant un trouble manifestement illicite.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2024, [N] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, il a demandé de :
'Vu l’article 835 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881,
Juger Monsieur [Y] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— Débouté Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Monsieur [Y] à verser à Monsieur [D] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Ce faisant,
DEBOUTER Monsieur [V] [D] de toutes ses demandes ;
CONSTATER que la diffusion des propos illicites tenus par Monsieur [D] et captés en vidéo, sur divers sites internet constitue un trouble manifestement illicite,
ORDONNER le retrait de la vidéo publiée sur le site www.tlsv.fr, ([04]), sur la plateforme YouTube ([05]), sur les
réseaux sociaux Facebook, X, Instagram et LinkedIn et tout autre plateforme susceptible de la diffuser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [N] [Y] une indemnité provisionnelle de 10 000.00 euros en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [N] [Y] une indemnité de 5 000.00 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [D], aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire qu’ils comprendront notamment le procès-verbal de constat du 25 juin 2024".
Il a contesté la nullité de l’assignation soulevée par l’intimée aux motifs que :
— l’intimé qui concluait à la confirmation de l’ordonnance, n’avait pas contesté la recevabilité de l’action, ni soulevé cette nullité devant le premier juge ;
— celle-ci étant exercée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l’assignation n’était pas soumise aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— la cour n’avait dès lors pas à se saisir d’office de ce chef ;
— les faits n’avaient pas reçu une double qualification, l’article 29 de la loi précitée étant visé pour caractériser le caractère injurieux des propos et l’article 1240 du code civil pour fonder l’indemnisation sollicitée à titre provisionnel.
Il a soutenu que les propos de l’intimé constituaient une injure publique au sens de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et étaient à l’origine d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il s’est prévalu de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, aux termes duquel : 'nul ne doit être inquiété pour ses opinions'.
Il a ajouté que :
— les propos du maire l’avaient visé personnellement, non son action politique et qu’ils avaient été tenus brutalement, alors que les échanges avaient jusque-là été respectueux ;
— le maire, qui sanctionnait ainsi son opposition politique, ne pouvait pas invoquer le fait justificatif de la bonne foi.
Il a pour ces motifs demandé :
— d’ordonner le retrait des publications litigieuses, rappelant que le maire était directeur de la publication ;
— l’indemnisation provisionnelle de son préjudice étant résulté de l’atteinte à son honneur, sa dignité, sa réputation professionnelle et de son humiliation publique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, [V] [D], ès qualités de directeur de la publication de 'Télé [Localité 3] Sud Vendée', a demandé de :
'Débouter Monsieur [N] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON dont appel,
Y additant,
Condamner Monsieur [N] [Y] à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Il a soutenu que :
— l’assignation était nulle, les faits litigieux y ayant reçu une double qualification en contravention avec les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— ce moyen, dans la cause, pouvait être soulevé d’office par la cour, rappelant qu’il n’avait pas de raison de former appel incident de ce chef, l’ordonnance lui ayant été favorable.
Il a conclu à la confirmation de l’ordonnance et au rejet des prétentions de l’appelant aux motifs que :
— celui-ci, qui s’était vu retirer sa délégation d’adjoint en charge de l’urbanisme en raison de son comportement à l’égard de nombre de colistiers, dont le maire, avait adopté une attitude d’opposition systématique ;
— ce comportement avait été maintenu lors du conseil municipal du 9 avril 2024;
— de multiples attestations l’établissaient.
Il a maintenu que ses propos n’excédaient pas les limites admissibles dans un débat politique de la liberté d’expression protégée notamment par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 10 de la convention précitée. Il a contesté tout caractère diffamatoire des propos tenus sous la forme de métaphore, uniquement en réponse aux incohérences, erreurs et redondances de l’appelant, à l’origine de l’échange litigieux.
Il a ajouté que l’appelant avait lui-même mis en scène l’échange et ainsi été à l’origine du préjudice allégué.
Selon lui, le retrait des publications porterait atteinte à la publicité des séances des conseils municipaux, prévu à l’article L 2121-18 du code général des collectivités territoriales.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ASSIGNATION
L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :
'Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure'.
Aux termes de l’article 53 de cette loi trouvant application en matière civile :
'La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite'.
Le juge doit vérifier, d’office, si la citation délivrée est conforme à ces prescriptions légales, prévues à peine de nullité.
L’intimé, en soutenant dans le corps de ses écritures mais non leur dispositif la nullité de l’assignation, a mis cette question dans les débats.
L’assignation ne doit pas retenir pour les mêmes faits une double qualification.
L’appelant a fondé ses prétentions, en pages 6 et 7 de l’acte introductif d’instance, sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et celles de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
En page 7 et 8, il a soutenu que : 'Ces propos sont clairement injurieux’ et en page 8 que 'L’existence de l’injure et par la même du trouble manifestement illicite ne fait donc aucun doute'.
Le dispositif de l’assignation vise les dispositions de l’article 1240 du code civile et celles de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
L’assignation, en ce qu’elle vise cumulativement la loi du 29 juillet 1881 et l’article 1240 du code civil et entretient ainsi une équivoque sur le fondement juridique des demandes et une ambiguïté sur la qualification des faits, est contraire aux dispositions de l’article 53 de cette loi.
Elle encourt en conséquence la nullité.
SUR LA NULLITE DU JUGEMENT ET L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL
La nullité de l’acte introductif emporte celle de l’ordonnance et l’absence d’effet dévolutif du litige à la cour.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
ANNULE l’assignation délivrée le 4 juin 2024 à [V] [D] à la requête de [N] [Y] ;
ANNULE en conséquence l’ordonnance du 19 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
CONDAMNE [N] [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE [N] [Y] à payer à [V] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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