Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 5 décembre 2024, n° 24/01585
CA Nancy
Infirmation partielle 5 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Défaut de paiement du fermage

    La cour a constaté que les mises en demeure étaient valables et que les défauts de paiement étaient avérés, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Maintien indû dans les lieux

    La cour a jugé que le locataire devait libérer les parcelles suite à la résiliation du bail, autorisant ainsi son expulsion.

  • Accepté
    Indemnité pour occupation des parcelles

    La cour a confirmé que le locataire devait payer une indemnité d'occupation pour la période durant laquelle il a continué à occuper les parcelles après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Arriérés de fermage

    La cour a constaté que le locataire avait des arriérés de fermage et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a jugé que le locataire, étant la partie perdante, devait supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au bailleur pour couvrir ses frais de justice, considérant que le locataire était la partie perdante.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 24/01585
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01585
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 5 décembre 2024, n° 24/01585