Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 24/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01585 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM6I
Décision déférée à la cour :
jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux – tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n°23/00008, en date du 18 juillet 2024,
APPELANT :
Monsieur [G] [M],
né le 04 juillet 1984 à [Localité 12] (08), domicilié [Adresse 6]- [Localité 7]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [K] [B] née [X]
née le 07 juillet 1940 à [Localité 11], domiciliée [Adresse 1] – [Localité 10]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et de Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agathe REVEILLARD, greffier placé,
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Décembre 2024, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par bail notarié en date du 17 juin 2019, Mme [K] [X] veuve [B] a donné en location à M. [G] [M] les parcelles suivantes :
— à [Localité 10] (55) :
* section ZC n°[Cadastre 5] lieudit
* section ZD n°[Cadastre 9] lieudit
* section ZE n°[Cadastre 8] lieudit > pour 1ha 20a 20ca,
* section ZH n°[Cadastre 3] lieudit
— à [Localité 11] (55) :
* section ZB n°[Cadastre 2] lieudit
* section ZB n°[Cadastre 4] lieudit
soit 22ha 25a 00ca en tout.
Le bail stipule que le preneur s’oblige à payer le fermage au bailleur semestriellement à terme échu, les 15 mars et 15 septembre de chaque année.
Par courrier remis au greffe le 31 août 2023, Mme [X] a demandé la convocation de M. [M] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 24 novembre 2023, sans qu’un accord puisse entre conclu entre elles.
Mme [X] a demandé au tribunal de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail rural en cause,
— prononcer l’expulsion de M. [M] et de tout occupant de son chef des parcelles à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour,
— condamner M. [M] à une indemnité d’occupation égale au montant du fermage jusqu’à la libération des parcelles,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 790,56 euros au titre des arriérés du fermage, outre 149,80 euros au titre de la taxe foncière 2023 et 218,87 euros au titre des frais de commissaire de justice,
— condamner M. [M] aux dépens, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a demandé au tribunal de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun a :
— prononcé la résiliation, à compter du présent jugement, du bail rural en date du 17 juin 2019 liant Mme [X] et M. [M] portant sur les parcelles suivantes :
— à [Localité 10] (55) :
* section ZC n°[Cadastre 5] lieudit
* section ZD n°[Cadastre 9] lieudit
* section ZE n°[Cadastre 8] lieudit
* section ZH n°[Cadastre 3] lieudit
— à [Localité 11] (55) :
* section ZB n°[Cadastre 2] lieudit
* section ZB n°[Cadastre 4] lieudit
— dit qu’en conséquence M. [M] et tout occupant de son chef devra laisser lesdites terres libres au plus tard le 1er novembre 2024,
— condamné M. [M] à payer à Mme [X] une indemnité d’occupation égale au montant du fermage jusqu’à la libération des parcelles,
— dit qu’au cas où il se maintiendrait indûment sur ces terres, il pourra en être expulsé conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin,
— dit qu’en cas de maintien dans les lieux passé le 1er novembre 2024, M. [M] ou tout occupant de son chef sera redevable envers Mme [X] d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de quatre mois,
— s’est réservé la liquidation de cette astreinte,
— condamné M. [M] à payer à Mme [X] la somme de 149,80 euros au titre de la taxe foncière 2023,
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [M] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût de la sommation de payer en date du 28 avril 2023 et du renouvellement d’une sommation de payer en date du 9 août 2023.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée du 18 juillet 2024.
Par déclaration au greffe en date du 1er août 2024, M. [M] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun.
Par conclusions du 30 octobre 2024 réitérées oralement lors de l’audience du 14 novembre 2024, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement précité et, statuant à nouveau, de :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [X],
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, M. [G] [M] expose notamment :
— qu’il reconnaît qu’un retard est intervenu dans le paiement des fermages compte-tenu du contexte compliqué de son exploitation,
— que les sommations des 28 avril et 9 août 2023 n’ont pas été remises à sa personne par le commissaire de justice mais à son domicile,
— qu’il a réglé les fermages de 2021, de 2022 et à échéance du 15 avril 2023 à hauteur de 4 059 euros le 5 septembre 2023 et que le fermage venu à échéance le 15 septembre 2023 a été payé 19 mars 2024,
— qu’il a payé la taxe foncière 2023 le 14 juin 2024,
— qu’il est aujourd’hui à jour dans ses règlements à l’égard de Mme [K] [X],
— que la perte des parcelles de Mme [X] dont il est locataire dégraderait sa trésorerie et ne lui permettrait plus de rembourser son crédit-vendeur,
— que Mme [K] [X] sollicite la résiliation du bail au motif que le fermage 2023 n’aurait pas été réglé, alors qu’aucune des deux sommations de payer qui lui ont été faites ne porte sur des fermages dus au titre de 2023.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner M. [G] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
L’article L411-31-I du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants:
1°- Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition'.
La défaillance du preneur est appréciée au jour de la demande introductive d’instance en résiliation formée par le bailleur.
En l’espèce, par deux sommations signifiées les 28 avril et 9 août 2023, Mme [K] [X] a mis en demeure M. [G] [M] de lui payer le fermage dû au 1er octobre 2022, soit 1939,08 euros, et le fermage dû au 1er mars 2023, soit 1939,07 euros (soit 3 878,15 euros en tout).
Ces deux sommations ont été signifiées, pour la première à domicile et pour la seconde à étude d’huissier. Aucune disposition légale ne subordonne la régularité d’une sommation à sa remise à personne et n’exige cette remise à personne pour lui conférer la valeur de mise en demeure prévue par l’article L411-31-I-1° précité.
Le commissaire de justice instrumentaire a mentionné sur chacun de ces deux actes les diligences concrètes qu’il a effectuées pour remettre l’acte à la personne même du destinataire, M. [G] [M], et l’impossibilité où il s’est trouvé d’effectuer une signification à la personne.
Par conséquent, ces deux sommations sont valables et répondent aux conditions de mise en demeure exigées par l’article L411-31-I-1° précité.
Les deux défauts de paiement exigés par l’article L411-31-I-1° sont constitués soit de deux fermages restés impayés trois mois après la mise en demeure, soit d’un seul fermage resté impayé après deux mises en demeure infructueuses au bout de trois mois.
En l’occurrence, le tribunal paritaire a relevé à juste titre que la sommation délivrée le 28 avril 2023 portait sur plusieurs échéances de fermage impayées et était restée infructueuse au terme des trois mois qui l’ont suivie, de sorte qu’elle n’avait même pas besoin d’être réitérée pour produire son effet, à savoir la résiliation du bail.
En effet, la sommation du 28 avril 2023 portait sur un reliquat dû au titre de 2021 (180,85 euros) et sur le fermage dû au 1er octobre 2022, soit 1939,08 euros, ainsi que sur le fermage dû au 1er mars 2023, soit 1939,07 euros. Or, M. [G] [M] reconnaît lui-même que ces fermages n’ont été réglés que le 5 septembre 2023, soit bien après le délai de trois mois de la mise en demeure et postérieurement à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par Mme [K] [X] sollicitant la résiliation du bail compte-tenu de la persistance de ces impayés.
Mme [K] [X] sollicite la confirmation du jugement qui constate cette persistance des impayés (qui ne portent pas que sur le fermage 2023) et qui en tire les conséquences légales en prononçant la résilation du bail. Le jugement déféré ne pourra donc qu’être confirmé sur la résiliation du bail et sur les mesures subséquentes (expulsion, astreinte, indemnité d’occupation).
M. [G] [M] argue de la situation économique complexe dans laquelle il se trouve et du préjudice économique, qu’il qualifie de 'catastrophique', que va lui causer la résiliation du bail, mais il n’établit nullement que les impayés de fermage qui lui sont reprochés résulteraient d’un cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Sur le paiement de la taxe foncière 2023
Mme [K] [X] produit les pièces justificatives afférentes à la taxe foncière 2023 due par M. [G] [M] à hauteur de 149,80 euros.
M. [G] [M], qui ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette, expose l’avoir payée le 14 juin 2024 et produit l’avis de virement y afférent.
Il n’y a donc plus lieu de le condamner à payer cette somme et le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [M], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à Mme [K] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré uniquement sur la condamnation de M. [G] [M] à payer à Mme [K] [X] la somme de 149,80 euros au titre de la taxe foncière de 2023 et, statuant à nouveau sur ce seul point,
DEBOUTE Mme [K] [X] de sa demande en paiement de la somme de 149,80 euros au titre de la taxe foncière de 2023,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [G] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [M] à payer à Mme [K] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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