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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 févr. 2026, n° 25/12683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/12683
Chambre 1-2
Affaire :
Mme [N] [O]
Représentant : Me [D] [I], avocat au barreau de GRASSE
Appelante
C/
Mme [E] [M]
Représentant : Me [L], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR
Intimées
Ordonnance n° 2026/M47
Me [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l’appel interjeté le 30 octobre 2025 par Mme [N] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 octobre précédent par le juge des référés du tribunal de judiciaire de Grasse ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l’appelant le 14 novembre 2025 ;
Vu la constitution de Maître [I] en lieux et place de Maïtre DUPY, conseil de l’appelante, en date du 12 janvier 2026 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l’appelante le 15 janvier 2026 ;
Vu l’absence d’observation de l’appelante ;
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, en l’absence de conclusions, transmises par l’appelante dans le délai impératif de l’article 906-2 du code de procédure civile, qui a couru du 14 novembre au 14 janvier 2026 (minuit), il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
En effet, la constitution, le 12 janvier 2026, d’un nouvel avocat en défense des intérêts de Mme [O], n’a pas eu pour effet de lui octroyer un nouveau délai pour conclure.
Au demeurant, Maître [D] [I] n’a formulé aucune observation en réponse à l’avis de caducité qui lui a été envoyé le 15 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelante aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 02 février 2026
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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